Code du travail

Article L. 1236-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées37
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1236-8

37 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02733

Cour d'appel

Il soutient que rien ne peut lui être reproché concernant l'absence de proposition de reclassement dès lors qu'aucun poste n'était disponible et qu'il en est de même de l'absence de consultation des IRP dès lors qu'il établit l'existence de PV de carence. ** Dans certaines professions, il est admis qu'un contrat bien que de nature temporaire puisse être conclu pour une durée indéterminée pour l'exécution d'un chantier.

Condamnation : 6 800 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 janvier 2026, 24/00244

Cour d'appel

Lors de la reprise du chantier d'YMCA [Localité 5] par la société [7], qui applique la convention collective des entreprises de propreté, la société [6] a adressé à cette dernière la liste des salariés affectés sur le site, dont Mme [C] [M]. La société [7] a refusé de reprendre Mme [M], qui ne remplissait pas les conditions de la reprise prévues par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Selon l'article L1236-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable, 'la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2022 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

; qu'une telle convention limitée à l'exécution d'une seule mission et conclue pour la durée et dans le cadre d'un projet précis de redressement d'une activité économique, est un contrat à durée indéterminée de chantier ; que sur la date et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, c'est donc à juste titre que M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.031

Cour de cassation

; qu'il importait donc seulement de vérifier que le licenciement des salariés était bien motivé par l'achèvement de ce marché ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, la cour d'appel a violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.884

Cour de cassation

;AFPA à payer à Mme [O] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, dispose que « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.493

Cour de cassation

La résiliation du contrat de mission par le client de l'employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l'employeur au salarié. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la résiliation du contrat par le client justifiait la fin de la mission de l'employeur en sorte que le chantier trouvait son achèvement en application des dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.270

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, lors même que, comme le soulignait le salarié dans ses écritures, selon les stipulations du contrat de travail, il s'était engagé « à travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de l'entreprise au fur et à mesure des affectations qui lui seront communiquées », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1236-8 du code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la signature tardive par un salarié en arrêt de travail pour accident du travail d'un avenant au contrat de travail qui n'est pas assimilable à un refus de signature, ne caractérise pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1226-9 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.899

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.301

Cour de cassation

ne le prévoyant ; qu'en se référant à une liste limitative et figée de secteurs et en exigeant, à défaut, la prévision d'une convention collective, alors qu'il lui revenait de rechercher si la rupture de fin de chantier n'était pas une pratique habituelle pour la surveillance des sites pris en charge par la société Antinea, la cour d'appel a violé l'article L.1236-8 du code du travail, 2° - ALORS, d'autre part, QUE contrairement au contrat à durée déterminée, la loi ne subordonne la validité du contrat à durée indéterminée de chantier à aucune condition de forme particulière, les juges devant uniquement s'assurer que, au moment de l'embauche, l'employeur a mis le salarié en mesure de savoir avec suffisamment de précision que son contrat a été conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; que pour juger…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.300

Cour de cassation

ne le prévoyant ; qu'en se référant à une liste limitative et figée de secteurs et en exigeant, à défaut, la prévision d'une convention collective, alors qu'il lui revenait de rechercher si la rupture de fin de chantier n'était pas une pratique habituelle pour la surveillance des sites pris en charge par la société Antinea, la cour d'appel a violé l'article L.1236-8 du code du travail, 2° - ALORS, d'autre part, QUE contrairement au contrat à durée déterminée, la loi ne subordonne la validité du contrat à durée indéterminée de chantier à aucune condition de forme particulière, les juges devant uniquement s'assurer que, au moment de l'embauche, l'employeur a mis le salarié en mesure de savoir avec suffisamment de précision que son contrat a été conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; que pour juger…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.991

Cour de cassation

C..., M. D..., M. E...), ainsi qu'une somme à M. Bleas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (M. Y...) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sauf à ce qu'il soit conclu dans les cas prévus par l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail conclu pour la durée du chantier est un contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail, le licenciement qui à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Le licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.

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