Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Premier Président

Chambre Premier PrésidentArrêt du 8 juillet 2026RG n° 26/00014

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2025
Durée de l'appel
5 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 18 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a requalifié le contrat de travail de M. [A] à temps partiel en contrat à temps plein.
  • Procédure: L'Association [2] à la cour d'appel de Rouen a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2026.
  • Solution: Déclare l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFYV

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 JUILLET 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 18 décembre 2025

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION DES AUDIENCIERS DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 8 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Le 23 août 2017, l'Association des [1] à la cour d'appel de Rouen a embauché M. [A], retraité de la gendarmerie, en qualité d'appariteur à temps partiel, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.

M. [A] a été licencié le 4 juillet 2025. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Rouen et sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 18 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a requalifié le contrat de travail de M. [A] à temps partiel en contrat à temps plein.

Il a condamné l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen au paiement de 34 289,03 euros au titre de rappels de salaires et de 663,62 euros au titre d'heures supplémentaires,' jugé que le licenciement de M. [F] [A] est sans cause réelle et sérieuse, condamné l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen à lui payer 2 679,96 euros de dommages et intérêts, 1 599,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 1 025,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association [2] à la cour d'appel de Rouen a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen a fait assigner M. [F] [A] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen,

à titre subsidiaire ordonner et autoriser l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen à consigner la somme de 40 500 euros correspondant à l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen sur tel compte séquestre qu'il plaira,

- réserver les dépens.

A l'audience du 27 mai 2026, l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le même jour.

Elle soutient que sa demande est recevable dès lors qu'il existe en la cause des moyens sérieux de réformation en ce que le juge n'a pas examiné tous les éléments qui étaient produits.

Elle fait valoir qu'ils ressort d'éléments révélés postérieurement à l'audience que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisque devant le conseil de prud'hommes M. [F] [A] n'avait nullement communiqué d'éléments sur ses revenus.

Or, selon son avis d'imposition 2025 et sa déclaration de retraite, il ne perçoit que 38 500 euros de retraite alors que la somme allouée par le conseil de prud'hommes s'élève à plus de 40 500 euros. Il existe un risque sérieux de non-restitution de cette somme si elle était versée.

M. [F] [A] reprenant les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 2 avril 2026 conclut à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile en relevant que l'Association des audienciers à la cour d'appel de Rouen n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge alors qu'elle était assistée d'un conseil et ne justifie d'aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.

Il sollicite la condamnation de l'Association des [1] à la cour d'appel de Rouen à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'Association qui a comparu en première instance, assistée d'un conseil, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire.

Elle doit donc établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 18 décembre 2025 et que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.

Cependant il ne peut être considéré que le montant des revenus de M. [F] [A], retraité de la gendarmerie, embauché dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, se serait révélé postérieurement à l'audience.

N'est donc pas caractérisé un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.

L'Association des audienciers à la cour d'appel de Rouen sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

2- Sur les dépens et frais irrépétibles

L'Association des [1] à la cour d'appel de Rouen succombant à l'instance, elle supportera la charge des entiers dépens.

L'équité commande pas d'allouer à M. [F] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamne l'Association des audienciers à la cour d'appel de Rouen aux dépens';

Condamne l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen à payer à M. [F] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, La président de chambre,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2025
Identifiant source
6a57ac6693c619cd1ffa24e3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ac6693c619cd1ffa24e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.