Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08314
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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non sur celle qu'il a effectivement perçue en raison des manquements de l'employeur. Par conséquent, si un rappel de salaire pour heures supplémentaires est ordonné, la part correspondant à la période de référence doit être intégrée dans le calcul du salaire moyen. En revanche, les indemnités pour repos compensateurs non pris ou les remboursements de frais professionnels ne sont pas inclus, car ils n'ont pas de nature salariale. Il est de principe que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de rupture doit correspondre à la rémunération que M. [D] aurait dû percevoir si l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles et légales.
du contrat de travail, et de fixer sa créance à : - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 350€ à titre de frais professionnels ; - la somme de 4 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 400€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 000€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 30 JUIN 2026 [X] N° RG 23/05258 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQRA Monsieur [V] [N] c/ S.A. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 (R.G. n°F 21/01041) par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023.
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2799,15 euros brut correspondant aux congés payés afférents -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées légales de travail -40000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé -40000 euros à titre de dommage et intérêts pour délit de marchandage et mise à disposition illicite de personnel -572 euros au titre des frais professionnels en matière de télétravail -6667 euros au titre du manquement à l'obligation de visite médicale d'embauche -8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ainsi que la modification du salaire de référence figurant sur les documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à adresser dans…
a également omis de déclarer son activité salariée auprès des organismes français de protection sociale, en s'abstenant de lui verser un salaire et de s'acquitter des cotisations sociales y afférentes, que cette situation caractérise une dissimulation d'emploi salarié, qu'elle a tenté de lui imposer une sanction pécuniaire en lui demandant de rembourser ses frais professionnels correspondant à ses frais de séjour et de voyage, parce qu'elle cherchait à faire valoir ses droits en demandant un contrat de travail écrit et le paiement des salaires dus, que les graves manquements de la société justifient la requalification de la prise d'acte de rupture de travail, notifiée le 27 juillet 2023 à [X] [J], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [D] évoque dans ses conclusions les faits suivants de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [B], intervenus selon ses dires «au cours des derniers mois de la relation de travail» et «à compter de mai 2022» dans un contexte de surcharge de travail qui lui était imposée : - le peu de considération apporté à ses demandes légitimes de remboursement de ses frais professionnels, - les dénigrements et humiliations répétés dont elle a fait l'objet, - le maintien d'un climat de tension en dépit des demandes d'apaisement formulées de sa part et restées sans retour, - le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre dans ce contexte sur la base de motifs fallacieux.
un cumul de fonctions et de missions parfois hors des compétences de l'assurée, un manque de moyens et de soutien'», et retenant un lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Le fait tenant à la surcharge de travail est établi. S'agissant de la semaine de la qualité de vie au travail, Mme [A] produit les feuilles de remboursement de frais professionnels, notamment pour l'organisation de la semaine de la qualité de vie au travail en octobre 2018. Le décompte joint fait apparaître en 2018 et 2019 des dépenses avancées par Mme [A] d'un montant de 56.171,70 €, dont 5.558,59 € de factures qu'elle n'avait pas remises à l'employeur. Les feuilles de remboursement sont signées par le directeur. Plusieurs mails établissent des difficultés de remboursement.
Comprendre
Les dépenses exposées par un salarié pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent en principe être supportées par l’entreprise. Le remboursement peut…
Temps de travail et rémunérationTélétravail : accord, droits, frais, contrôle et accidentLe télétravail repose normalement sur un accord collectif, une charte ou un accord entre l’employeur et le salarié. Il ne supprime ni les limites de durée, ni le repos, ni…
Temps de travail et rémunérationAvantages en nature : évaluation, bulletin et litigesUn avantage en nature est un bien ou service fourni par l’employeur pour un usage personnel, gratuitement ou contre une participation inférieure à sa valeur. Il constitue une…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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