Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 586
Dernière décision affichée28 août 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 586 décisions
49

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02834

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 03 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [Z], né le 6 août 1984, a été embauché à compter du 1er février 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], puis par la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de directeur des opérations. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er août 2023, prévoyant une fin de contrat le 8 septembre 2023, homologuée par la DREETS des Hauts de France le 11 septembre 2023.

Montant détecté : 5 310 €Préavis / indemnités de rupture+14
Enregistrer Lire
50

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04128

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement nul, subsidairement, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - confirmer la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 3.066 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6132 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 613,20 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, outre la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice au titre de la

Montant détecté : 24 528 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
51

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04241

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3648,92 euros à titre de rappels de salaire pendant la suspension du contrat de travail durant l'accident de travail, -364,89 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 13.377,25 euros à titre de commissions dues, - 1337,72 euros à titre d'incidence congés payés, - 2.094,56 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis non pris et non rémunérés, - 3.761,12 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement - 7.522,24 euros à titre d'

Montant détecté : 9 715 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
52

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04160

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à l'Unedic délégation [4] [5] de Marseille par la voie électronique le 19 juin 2023 et signifiée à la SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], le 10 juillet 2023, par lesquelles M. [B] demande à la cour de : - fixer le point de départ de la relation contractuelle au 27 novembre 2019, - constater que la rupture du contrat en date du 29 janvier 2020 est intervenue en dehors de la période d'essai, - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] à lui verser les somme suivantes : - 1.685 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27/11 au 31/12 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
53

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00429

Cour d'appel

et dit que toutes ces sommes seront portées au passif de la S.A.R.L. [3], et seront supportées par l'A.G.[O] dans la limite de ses garanties ; condamné la S.A.R.L. [3] représentée par Me [O] [E] es-qualité de Mandataire Liquidateur en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Z] [J], les sommes suivantes : 250,00 € net à titre de frais professionnels du 3 mai au 7 mai 2021 ; 1610,10 € à titre d'indemnité de préavis ; 161,01 € à titre de congés payés sur préavis ; débouté Monsieur [Z] [J] de ses autres demandes ; débouté la S.A.R.L. [3], la S.A.R.L. [1], et l'[7] [8] de toutes leurs demandes ; condamné la S.A.R.L. [3], la S.A.R.L. [1], et l'[7] [9] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 15 avril 2024, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
54

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01565

Cour d'appel

2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Selon l'article L.2135-7 du même code, avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231 1.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
55

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/01166

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé à compter du 6 juin 2011 en qualité de directeur technique et assurance qualité position III B, coefficient 180, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2011, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de tubes filetés en acier pour l'industrie du pétrole et du gaz. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Concomitamment à son engagement, par un avenant à son contrat de travail en date du 29 mars 2011, M.

Montant détecté : 28 492 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
56

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03082

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable commercial régional du réseau de franchise, région sud-est, position 2.1, coefficient 115, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2011. Cette société est spécialisée dans la location de véhicules utilitaires et particuliers de courte durée au travers d'agences en franchise pour la France métropolitaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'ingénieurs-conseils, bureaux d'études et sociétés de conseils dite [2]. Le 24 mai 2018, M.

Montant détecté : 63 546 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
57

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01712

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 étant relatives à l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement et du jugement rectificatif le concernant, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 25 01712. * sur la demande d'annulation jugement rectificatif Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3 alinéa 3, dispose que : « Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ;

Montant détecté : 7 564 €Licenciement+24
Enregistrer Lire
58

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/02147

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L1411-3 du même code précise que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. La compétence du conseil de prud'hommes suppose la

Montant détecté : 345 394 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
59

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01196

Cour d'appel

Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
60

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/00199

Cour d'appel

Mme [R] [B] épouse [Z] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2017, en qualité de gestionnaire gérance, statut agent de maîtrise 1 de la convention collective de l'immobilier, fixant une rémunération mensuelle brute de 2 384,62 euros versée sur 13 mois pour 1 607 heures de travail annuelles. Un avertissement lui a été notifié le 22 mars 2019. Mme [B] épouse [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2019. Lors de la visite de reprise le 3 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avec la mention suivante : « L'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager unbreclassement dans l'entreprise et/ou son groupe ». Par lettre du 11 juillet 2019

Montant détecté : 1 510 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à frais professionnels

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.