Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 578
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 578 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25/01056

Cour d'appel

il résulte des convocations que les réunions peuvent être suivies à distance, via un lien de connexion. La demande de frais au titre de 146 déplacements ne saurait dans ces conditions prospérer. La SAS [3] s'oppose ensuite au règlement de la somme de 91,92 euros, correspondant aux frais de déplacement de Monsieur [W] [B] pour se rendre à 6 réunions du CSE entre le 20 novembre 2020 et le 19 novembre 2021, aux motifs que la demande est ancienne et que Monsieur [W] [B] n'explique pas en quoi de telles réunions ont engendré des frais pour lui. Monsieur [W] [B] réplique qu'il est fait obligation à l'employeur de prendre en charge les dépenses engagées par les membres du CSE pour se rendre aux réunions obligatoires du CSE. Monsieur [W] [B] liste 7 déplacements dont il demande le remboursement.

Montant détecté : 1 707 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 25/00168

Cour d'appel

un courrier daté du 29 septembre 2023 portant rupture de la période d'essai avec effet au 31 octobre 2023. La société a établi des documents de fin de contrat mentionnant une rupture de la période d'essai au 31 octobre 2023. Le 12 décembre 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contestation de la rupture de la période d'essai et de paiement de commissions, de frais professionnels, de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

Montant détecté : 52 167 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00999

Cour d'appel

Mme [Y] [H], née le 26 août 1991, a été engagée par la SAS [2], devenue la SAS [1], en qualité de responsable service copropriété, par contrat à durée indéterminée avec une convention de forfait jours de 214 jours annuels à effet au 1er juin 2020. La société exploite un réseau d'agences immobilières qui ont pour activité l'administration de biens, la gestion de copropriétés, et la négociation à la vente ou à la location de biens. Elle employait au jour de la rupture plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [H] occupait un poste de responsable d'agence, statut cadre, niveau C2. Le 09 septembre 2022, Mme [Y] [H] a informé son employeur de sa grossesse.

Montant détecté : 39 481 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 23/04177

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2019, la société [1] a engagé Monsieur [Q] [Y], en qualité d'aide cuisine, pour une durée hebdomadaire de 39 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 712,45 €, avantage en nature repas en sus. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par sms du 9 février 2022, la société [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours avec convocation à un entretien. Par sms du 19 mai 2022, la société [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire, qui n'a pas été mise à exécution. Monsieur [Q] [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2022 jusqu'au 9 décembre 2023. Par requête du 14 octobre 2022, Monsieur [Q] [

Montant détecté : 20 704 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02834

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 03 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [Z], né le 6 août 1984, a été embauché à compter du 1er février 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], puis par la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de directeur des opérations. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er août 2023, prévoyant une fin de contrat le 8 septembre 2023, homologuée par la DREETS des Hauts de France le 11 septembre 2023.

Montant détecté : 5 310 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04128

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement nul, subsidairement, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - confirmer la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 3.066 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6132 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 613,20 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, outre la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice au titre de la

Montant détecté : 24 528 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04241

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3648,92 euros à titre de rappels de salaire pendant la suspension du contrat de travail durant l'accident de travail, -364,89 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 13.377,25 euros à titre de commissions dues, - 1337,72 euros à titre d'incidence congés payés, - 2.094,56 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis non pris et non rémunérés, - 3.761,12 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement - 7.522,24 euros à titre d'

Montant détecté : 9 715 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04160

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à l'Unedic délégation [4] [5] de Marseille par la voie électronique le 19 juin 2023 et signifiée à la SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], le 10 juillet 2023, par lesquelles M. [B] demande à la cour de : - fixer le point de départ de la relation contractuelle au 27 novembre 2019, - constater que la rupture du contrat en date du 29 janvier 2020 est intervenue en dehors de la période d'essai, - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] à lui verser les somme suivantes : - 1.685 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27/11 au 31/12 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00429

Cour d'appel

et dit que toutes ces sommes seront portées au passif de la S.A.R.L. [3], et seront supportées par l'A.G.[O] dans la limite de ses garanties ; condamné la S.A.R.L. [3] représentée par Me [O] [E] es-qualité de Mandataire Liquidateur en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Z] [J], les sommes suivantes : 250,00 € net à titre de frais professionnels du 3 mai au 7 mai 2021 ; 1610,10 € à titre d'indemnité de préavis ; 161,01 € à titre de congés payés sur préavis ; débouté Monsieur [Z] [J] de ses autres demandes ; débouté la S.A.R.L. [3], la S.A.R.L. [1], et l'[7] [8] de toutes leurs demandes ; condamné la S.A.R.L. [3], la S.A.R.L. [1], et l'[7] [9] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 15 avril 2024, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01565

Cour d'appel

2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Selon l'article L.2135-7 du même code, avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231 1.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/01166

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé à compter du 6 juin 2011 en qualité de directeur technique et assurance qualité position III B, coefficient 180, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2011, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de tubes filetés en acier pour l'industrie du pétrole et du gaz. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Concomitamment à son engagement, par un avenant à son contrat de travail en date du 29 mars 2011, M.

Montant détecté : 28 492 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03082

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable commercial régional du réseau de franchise, région sud-est, position 2.1, coefficient 115, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2011. Cette société est spécialisée dans la location de véhicules utilitaires et particuliers de courte durée au travers d'agences en franchise pour la France métropolitaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'ingénieurs-conseils, bureaux d'études et sociétés de conseils dite [2]. Le 24 mai 2018, M.

Montant détecté : 63 546 €Licenciement+16
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