Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00375
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Or, elle souligne que ces éléments sont apparus insuffisants pour montrer que les allocations forfaitaires étaient utilisées conformément à leur objet et que, parallèlement, la société n'a jamais communiqué les justificatifs qui lui étaient demandés permettant de détailler les circonstances de fait des déplacements effectués par les salariés. Sur le fond, en ce qui concerne le chef de redressement n° 5 (frais professionnels : petits et grands déplacements), elle soutient que les bons de commande communiqués sont insuffisants pour prouver que les salariés sont dans l'impossibilité de prendre leurs repas au sein des locaux de l'entreprise ou de regagner leur domicile.
La cour constate que le salarié ne verse aucun élément tel un décompte de son temps de travail, ni même de ses frais, et ne formule d'ailleurs pas de demande de rappel au titre d'heures supplémentaires. Par ailleurs, les bulletins de salaire de M.[M] font état du paiement d'heures supplémentaires qu'il a réalisées pour certains chantiers, mais aussi de nombreux frais de repas et d'hébergement, ainsi que des acomptes. Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle que l'employeur peut avancer ou rembourser sur justificatifs ou sous la forme d'une allocation forfaitaire. Ils sont exclus de la base de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.
ARRÊT N° /2026 PH DU 02 JUILLET 2026 N° RG 24/01408 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQQ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00203 11 juin 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTES : S.C.P. [Z]es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY S.A.R.L.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence, le salarié percevra, chaque mois à terme échu, à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes de toute nature (de même que les frais professionnels) en sont exclues. La contrepartie financière versée sera brute.
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L'article 6 relatif à la rémunération porte mention d'un salaire mensuel forfaitaire de 3.000 euros ainsi que du bénéfice « des différents primes et éléments complémentaires de rémunération prévus soit par la convention collective, soit en fonction des usages en vigueur au sein de la société », notamment le bénéfice d'un 13ème mois. L'article 8 relatif aux déplacements et frais professionnels prévoit que le salarié « bénéficie du remboursement de ses frais professionnels de mission et de représentation sur présentation des justificatifs dans les conditions et limites définies par la société ». Le document annexé au contrat travail, portant la signature et la mention « bon pour accord » de M.
que l'accompagnement de son fils malade ; elle précise que les sms échangés entre les parties confirment cette pratique et qu'elle entendait « régulariser ses pratiques au 2ème trimestre 2022 en appliquant une politique de conformité plus rigoureuse dans le cadre de sa gestion du personnel ». La société ajoute que « sa politique de remboursement des frais professionnels connaissait des problèmes de conformité avec les règles applicables ». Pour autant, elle soutient que l'intégralité du travail réalisé par M. [V] a été rémunérée, déclarée et soumise aux cotisations sociales et patronales. Elle soutient que le salarié bénéficiait d'un ajustement des sommes nettes à verser sur la base d'un décompte remis par ce dernier de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice lié à un quelconque travail dissimulé.
[N] soutient au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail que la SARL [4] a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en : Tentant de lui imposer une démission, Imitant sa signature sur le Cerfa de rupture conventionnelle, Refusant de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de son solde de tout compte Ne lui remboursant pas de nombreux frais professionnels exposés lors de déplacements avant la rupture du contrat de travail notamment aux foires de [Localité 2] et [Localité 3] et ce, alors que tous les justificatifs avaient été envoyés à la Société (frais de carburant, péage, repas'). L'unique virement reçu le 7/07/2023 d'un montant de 12.226,33 € nets correspond au montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - prononcé la jonction des recours n°17/00240 et n°17/00239 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous ce dernier numéro ; - annulé le redressement opéré au point n°3 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 431 euros ; - validé le redressement opéré au point n°4 relatif aux frais professionnels non justifiés - principes généraux (utilisation du véhicule personnel et indemnités kilométriques) pour un montant de 85 326 euros ; - validé le redressement opéré au point n°2 relatif à l'assiette forfaitaire-associations sportives-principes de non assujettissement, franchises pour la somme de 10 327 euros ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires…
Comprendre
Les dépenses exposées par un salarié pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent en principe être supportées par l’entreprise. Le remboursement peut…
Temps de travail et rémunérationTélétravail : accord, droits, frais, contrôle et accidentLe télétravail repose normalement sur un accord collectif, une charte ou un accord entre l’employeur et le salarié. Il ne supprime ni les limites de durée, ni le repos, ni…
Temps de travail et rémunérationAvantages en nature : évaluation, bulletin et litigesUn avantage en nature est un bien ou service fourni par l’employeur pour un usage personnel, gratuitement ou contre une participation inférieure à sa valeur. Il constitue une…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.