Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 578
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 578 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 24/02557

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 26 septembre 2022, en qualité de directeur d'agence. La convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail. Par courrier du 30 mai 2023, M. [Z] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 juin 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 juin 2023, M. [Z] [U] a été licencié pour faute grave. Par requête du 31 août 2023, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence,

Montant détecté : 66 151 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01581

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [T] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 17 heures hebdomadaires, par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du Perthois (ci-après dénommé OGEC DU [Z]) à compter du 1er septembre 2014, en qualité d'assistant informatique. Parallèlement, M. [O] [T] [C] a été engagé sous un contrat de travail à durée déterminée de droit public par le Rectorat territorial, à hauteur de 9,5 heures hebdomadaires, du 1er septembre au 31 août 2015, en qualité de professeur de technologie. Le 1er septembre 2015, le temps de travail du salarié est passé à 20 heures hebdomadaires dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'OGEC DU [Z], tandis qu'un

Montant détecté : 5 667 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00413

Cour d'appel

3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement. Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi et sommes dues dans le cadre de l'intéressement, de la participation des salariés.

Montant détecté : 65 874 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10729

Cour d'appel

suivantes : - 2.873,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 4.936,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2mois). - 493.62 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis. - 12.340,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5.191,97 euros au titre des remboursements de frais professionnels non payés, - 5.000,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. - 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile RAPPELLE QUE le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du Travail.

Montant détecté : 21 023 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13735

Cour d'appel

Dans tous les cas de figure, le matériel acquis de manière spécifique pour Mme [M], dans le cadre de l'accord handicap, devra être également à disposition.» Après un entretien du 16 décembre 2019, par courrier recommandé du 19 décembre 2019, il était précisé à la salariée que sa présence physique à [Localité 1] était indispensable, trois jours par semaine, les frais professionnels restant à sa charge. Sa date de reprise de poste était également fixée au 7 janvier 2020. Dans un courrier en réponse du 4 janvier 2020, Mme [G] a indiqué que la reprise du travail avec obligation de présence trois jours par semaine sur [Localité 1] était contraire aux préconisations du médecin du travail et que faute pour l'employeur d'avoir contesté l'avis du médecin du travail dans le délai de 15 jours, il devrait s'y conformer.

Montant détecté : 138 334 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 20/10575

Cour d'appel

, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté ses demandes. Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la déduction forfaitaire spécifique L'article 6 du contrat de travail prévoit : « Le salarié est informé que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts autorise la Société à pratiquer pour les commerciaux un abattement pour frais professionnels d'un montant de 30 %. L'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale requiert l'accord du salarié pour que la Société puisse opter pour l'application de cet abattement dénommé déduction forfaitaire spécifique. C'est l'objet du présent article.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 25/01567

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après [1]) a pour activité l'organisation de stages sportifs en France et à l'étranger. M. [D] [O] a été engagé pour la première fois par l'association [1] en qualité de formateur voile, statut employé, pour la période du 9 au 29 mars 2015. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de plusieurs contrats successifs et des avenants entre 2015 et 2022. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [O] occupait le poste de responsable des activités, statut cadre, groupe 6 et sa rémunération brute mensuelle était de 2 700 euros. La convention collective applicable est celle du sport. Le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] a pris fin le 31 octobre 2022. M. [O] a saisi le conseil

Montant détecté : 12 800 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/10142

Cour d'appel

M. [V] [Z] a débuté son activité à compter du 21 juin 2016 au sein de la société [1] qui dispose d'une agence située au [Adresse 4]. Par lettre du 27 juillet 2017, signifiée par commissaire de justice, la société [Adresse 2] a informé M. [Z] de la rupture immédiate de son contrat d'agent commercial pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous adressons par la présente, la lettre de rupture, à effet immédiat, de votre contrat d'agent commercial, pour faute grave. En effet, nous venons de découvrir vos agissements, parmi lesquels la création de la société concurrente [2] avec [G] [M], et ce en contradiction avec les termes de votre contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 25/01571

Cour d'appel

L'association [1] a pour activité l'organisation de stages sportifs en France et à l'étranger. Mme [L] [J] a été engagée pour la première fois par l'association [1] en qualité d'hôtesse d'accueil, statut employée, pour la période du 25 novembre 2018 au 29 avril 2019. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre 2018 et 2022. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [J] occupait le poste de responsable des activités et vie collective, statut agent de maîtrise et sa rémunération brute mensuelle était de 1 917,02 euros. Est applicable à la relation contractuelle la convention collective du sport. Le contrat de travail à durée déterminée de Mme [J] a pris fin le 31 octobre 2022.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 septembre 2026, 19/02615

Cour d'appel

1 392,45 € bruts de rappel de salaire des 13 jours de septembre 2018 ; 139,24 € bruts au titre des congés payés y afférents ; Sur les heures supplémentaires : JUGE la demande de Monsieur [I] [S], au titre des heures supplémentaires, infondée. Par conséquent DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre des congés payés y afférents.

Montant détecté : 44 019 €Licenciement+16
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