Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 578
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 578 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-12.320

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5213-16, D. 5213-81 et L. 8241-2 du code du travail que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées ne peuvent être mis à disposition provisoire d'un autre employeur que dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression , à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262

Cour d'appel

Moyens des parties : M. [N] : - le travail dissimulé est caractérisé par l'absence de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire (avant le versement aux débats des bulletins de mars et avril 2022), par l'absence de justification de déclaration de salaires à I'URSSAF, par le caractère frauduleux du travail à temps partiel invoqué par l'employeur, et des frais professionnels d'un montant de 495,03 euros. La société [1], anciennement dénommée [4] : - elle conteste le travail dissimulé, indiquant avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche, tenu à disposition les bulletins de salaires - on ne peut lui reprocher l'absence de documents de fin de contrat dans la mesure où le contrat de travail n'a pas été rompu.

Montant détecté : 12 689 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

S'agissant du salaire de référence, celui-ci doit être calculé, au visa de l'article R. 1234-4 du code du travail, ou sur les salaires de décembre 2021 à février 2022, ou sur les salaires de mars 2021 à février 2022. Les parties s'accordent pour dire que les indemnités de repas doivent être exclues du calcul car elles correspondent à un remboursement de frais professionnels. En revanche, elles s'opposent sur la prise en compte de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'un montant de 600 euros versés en décembre 2021, le salarié soutenant qu'elle n'a pas lieu d'être écartée dans la mesure où l'article R.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, 25/01601

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [A] [M] et Mme [N] [M] née [J] sont co-gérants de la SARL AMD Services, qui exploitait 4 fonds de pressing sous l'enseigne « 5 à Sec », à [Localité 1] et [Localité 2] (Marne). Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AMD Services, désignant Me [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 23 octobre 2024, Me [C] ès qualités a fait assigner M. et Mme [M] afin de les entendre condamner solidairement à lui payer une somme de 183 245,26 euros destinée à combler une partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Montant détecté : 15 039 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967

Cour d'appel

en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps (2), aurait été licencié au cours de la première année d'activité.(') ».

Montant détecté : 8 391 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195

Cour d'appel

Or il a été constaté plus avant que M. [T] [C] dissimulait une partie de la rémunération de M. [S] [Y] sous couvert d'un prêt d'honneur fictif qu'il accordait par mensualités pour venir compléter le salaire qu'il payait officiellement que pour partie, en outre le paiement du salaire du mois de décembre est intervenu sous la qualification erronée de remboursement de frais professionnels, ces éléments établissent l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives. Enfin, de par sa profession, l'appelant ne pouvait ignorer qu'il était tenu de procéder à la déclaration préalable d'embauche de son apprenti. Le jugement mérite confirmation de ce chef. En raison de ce qui précède, les demandes reconventionnelles de M. [T] [C] sont en voie de rejet.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 24/01603

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * classification professionnelle L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. Il résulte de la classification conventionnelle définie à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 4 janvier 2013, M. [Q] a été embauché par la SAS [2], en qualité de projeteur en génie climatique, à hauteur de 36 heures hebdomadaires. M. [Q] a détenu 225 parts sociales des 750 actions de la société du 31 janvier 2014 au 13 novembre 2018. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019. Le 20 novembre 2019, le médecin du travail a prononcé une inaptitude totale et définitive de M. [Q] à son poste et à tout poste de travail dans l'entreprise, en mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé, constituant dès lors un obstacle à tout reclassement. Par lettre du 9 décembre 2019, la société a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Montant détecté : 31 811 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/02148

Cour d'appel

[F] [T] de sa demande d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et des congés payés sur ces rappels de salaire au titre de l'année 2020 et 2021, ' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' débouté M. [F] [T] de sa demande tendant à considérer comme injustifiés les remboursements des frais professionnels, ' débouté M.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/01312

Cour d'appel

M. [O] [V], artisan en retraite, déclare avoir été embauché par M. [Z] [P], expert-comptable habitant en région parisienne, afin de réaliser des travaux dans une maison secondaire située à [Localité 5], en Vendée à compter du 13 juillet 2021. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties. M. [V] précise avoir travaillé jusqu'au 23 août 2021 et avoir fourni les matériaux. Les parties s'accordent sur le fait que M. [P] a versé une somme de 3 642,10 euros à M. [V]. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 7 septembre 2022 aux fins d'obtenir le paiement de différentes créances salariales et indemnitaires. M. [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

une organisation du temps de travail " régie par les règles actuellement en vigueur dans l'entreprise pour son statut et pouvant être modifiée à tout moment notamment par accord d'entreprise." -" des conditions de rémunération liées à ses fonctions ainsi que les dispositions associées à son statut, l'accompagnement financier en matière de mobilité et les remboursements de frais professionnels" régies par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise." - des bulletins de paie de mars 2019 à février 2020 faisant mention de l'intitulé de ses fonctions d'ingénieur d'affaires patrimoniales, d'un salaire fixe de 5 893.08 euros brut ( représentant 71 000 euros annuels) et un forfait annuel de 215 jours.

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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