Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 août 2026RG n° 24/00429

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Révocation de l'ordonnance de clôture
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Révocation de l'ordonnance de clôture.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur [J]
  5. Conclusions notifiées Monsieur [J]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00429 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBH3

Code Aff. :PP

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 15 Mars 2024, rg n° 22/00033

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AOUT 2026

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000419 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉS :

S.E.L.A.[O] [1] Prise en la personne de Maître [Q] [E]

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [2] »

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

S.A.R.L. [3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

Association [4] CENTRE [5] Es qualité d'Assurance de Garanties des Salaires de la SARL [2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée

Clôture : 3 mars 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026, mise à disposition prorogée jusqu'au 17 août 2026 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AOUT 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [J] a été engagé par la S.A.R.L. [3] en qualité de livreur le 03 mai 2021.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du mois de juin au mois d'août 2021.

La société [3] a été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2022.

Monsieur [Z] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique devant se tenir le 28 mars 2022.

Le 27 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir retenir une situation de co-emploi, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et allouer diverses sommes à fixer aux passifs des sociétés défenderesses.

Par jugement en date du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

constaté que Monsieur [Z] [J] a été recruté par la S.A.R.L. [3] en date du 03 mai 2021 en CDD, et que son contrat a été rompu en date du 28 décembre 2021 ;

déclaré que le CDD de Monsieur [Z] [J] est arrivé à son terme, et qu'il est mal-fondé dans sa demande de requalification de son CDD en CDI ;

constaté qu'il n'est pas établi l'existence de lien de co-employeur entre la S.A.R.L. [3] et S.A.[O] [6], et dit que la S.A.R.L. [3] est l'unique employeur de Monsieur [Z] [J] et que la S.A.R.L. [3], ainsi que S.A.[O] [6] sont en liquidation judiciaire depuis le 16 mars 2022 ;

déclaré que la rupture orale de Monsieur [Z] [J] est donc irrégulière ;

dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer de rupture judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] [J] déjà rompu ;

dit que le salaire de référence de Monsieur [Z] [J] s'élève au montant de 1610,10€ ;

constaté qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire du fait de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [J] en date du 28 décembre 2021 ;

déclaré qu'il n'y a pas lieu de remettre de bulletin de salaire au-delà de cette date, ni de procéder au paiement de rappel de salaire au-delà de la date de rupture du contrat de travail qui met fin à toute lien contractuel entre l'ex-employeur et le salarié ;

constaté l'absence de travail dissimulé du fait que les parties conviennent de l'existence des bulletins de salaires et du contrat de travail ;

condamné la S.A.R.L. [3] en la personne de son représentant légal, représentée par Me [O] [E] Es-Qualité de Mandataire Liquidateur à verser à Monsieur [Z] [J] les sommes suivantes et dit que toutes ces sommes seront portées au passif de la S.A.R.L. [3], et seront supportées par l'A.G.[O] dans la limite de ses garanties ;

condamné la S.A.R.L. [3] représentée par Me [O] [E] es-qualité de Mandataire Liquidateur en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Z] [J], les sommes suivantes :

250,00 € net à titre de frais professionnels du 3 mai au 7 mai 2021 ;

1610,10 € à titre d'indemnité de préavis ;

161,01 € à titre de congés payés sur préavis ;

débouté Monsieur [Z] [J] de ses autres demandes ;

débouté la S.A.R.L. [3], la S.A.R.L. [1], et l'[7] [8] de toutes leurs demandes ;

condamné la S.A.R.L. [3], la S.A.R.L. [1], et l'[7] [9] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 15 avril 2024, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur [J] requiert de la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a :

constaté qu'il a été recruté par la S.A.R.L. [3] en date du 03 mai 2021 en CDD, et que son contrat a été rompu en date en date du 28 décembre 2021 ;

déclaré que son CDD est arrivé à son terme, et qu'il est mal-fondé dans sa demande de requalification de son CDD en CDI ;

déclaré que la rupture orale est donc irrégulière ;

dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer de rupture judiciaire du contrat de travail déjà rompu ;

dit que son salaire de référence s'élève au montant de 1 610.10 € ;

dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire du fait de la rupture du contrat de travail en date du 28 décembre 2021, et déclaré qu'il n'y a pas lieu de remettre de bulletin de salaire au-delà de cette date, ni de procéder au paiement de rappel de salaire au-delà de la date de rupture du contrat de travail qui met fin à toute lien contractuel entre l'ex-employeur et le salarié ;

constaté qu'il n'y a pas de travail dissimulé du fait que les parties conviennent de l'existence des bulletins de salaires et du contrat de travail ;

condamné la S.A.R.L. [3] en la personne de son représentant légal représentée par Me [O] [E] Es-Qualité de Mandataire Liquidateur à lui verser les sommes suivantes et dit que toutes ces sommes seront portées au passif de la S.A.R.L. [3], et seront supportées par l'A.G.[O] dans la limite de ses garanties ;

condamné la S.A.R.L. [3] représentée par Me [O] [E] Es-Qualité de Mandataire Liquidateur en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Z] [J], les sommes suivantes :

250.00 € net à titre de frais professionnels du 03 mai au 07 mai 2021 ;

1 610.10 € à titre d'indemnité de préavis ;

161.01 € à titre de congés payés sur préavis ;

Débouté M. [Z] [J] de ses autres demandes ;

- statuant à nouveau,

fixer son salaire de référence à 1.610,10 € brut mensuel ;

juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

fixer au passif de la S.A.R.L. [3] à lui verser :

1.610,10 € d'indemnité compensatrice de préavis et 161 € de congés payés afférents ;

1.610, 10 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;

2.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;

8.050,50 € de rappel de salaire et 805,05 € rappel de congés payés afférent ;

250 € de frais professionnels ;

9.660,60 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1.000 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de mutuelle et de visite médicale d'embauche ;

2.000 € sur le fondement de l'articles 700 du code de procédure civile ;

les entiers dépens.

juger que l'A.G.[O] Centre de la Réunion doit garantir le paiement de ces sommes ;

débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

ordonner à la S.E.L.A.[O] [1], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [3] de rectifier et remettre les bulletins de paie, contrat et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retour et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2025, puis du 24 novembre 2025, date à laquelle affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 17 août 2026.

En cours de délibéré, la cour a constaté que les dernières conclusions de Monsieur [Z] [J] n'avaient pas été signifiées aux intimés.

Par note en délibé du 7 juillet 2026, son conseil a précisé que ce nouveau jeu de conclusions comportait une réduction du quantum des demandes dans les conclusions à la suite d'échanges intervenus avec le liquidateur et envoi de nouvelles pièces par celui-ci, et que la demande principale avait été supprimée. Il a indiqué être ouvert à la réouverture des débats.

SUR QUOI

Vu l'article 444 du code de procédure civile,

Au vu des écritures précitées il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, en renvoyant l'affaire à la mise en état du 7 septembre à 14 heures.

Les demandes et les dépens sont, en conséquence, réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt mis à disposition greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Rouvre les débats aux fins de signification par Monsieur [Z] [J] de ses dernières conclusions aux intimés ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 7 septembre à 14 heures ;

Réserve les demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Révocation de l'ordonnance de clôtureLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 mars 2024
Identifiant source
6a83f6a6195da062e0076258

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