Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 586
Dernière décision affichée19 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 586 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [2]) selon contrat à durée déterminée à compter du 21 février 2018 jusqu'au 20 mai suivant, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur d'engins, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant à effet au 21 mai 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Le 24 juin 2019, M. [F] a été victime d'un accident du travail et a été arrêté à ce titre jusqu'au 26 juillet 2019 inclus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019, M. [F] a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Au

Montant détecté : 11 073 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 22/07823

Cour d'appel

566,53 euros bruts au titre du rappel de salaires compte tenu du non-respect du dispositif sur l'activité partielle, outre la somme de 56,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS [2] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - 488,01 euros nets au titre des frais professionnels ; - 10.000 euros nets au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; Dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2021 ; Ordonne à la société de remettre à Madame [A] un bulletin de paie récapitulatif et d'une…

Montant détecté : 7 699 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 juin 2026, 23/04063

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'entraineur principal de l'équipe première, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022, soumis aux dispositions de la Charte du football professionnel. Ce contrat a été complété de deux avenants signés le même jour fixant les conditions d'exécution et les modalités financières de l'engagement. Par courrier du 4 juin 2021, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable, fixé au 16 juin 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier de son conseil du 14 juin 2021, M. [G] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité un report de l'entretien.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01035

Cour d'appel

il résulte de ces stipulations qu'en raison de ses fonctions de directeur adjoint d'exploitation et de la liberté d'organiser son temps de travail, M. [F] [O] avait la qualité de cadre autonome. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [O]. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement n'a pas expressément statué sur la demande de nullité de cette convention et où le conseil n'était pas saisi de demandes chiffrées de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur mais de demandes pour mémoire, la cour rejette les demandes de M. [F] [O] de : - JUGER nulle, ou à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours;

Montant détecté : 5 856 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00639

Cour d'appel

8241-2 précité dispose que le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques pour le secteur de l'automobile. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 22 octobre 2007, M. [T] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable production, coefficient A305, niveau 5 en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros pour une durée hebdomadaire de 42 heures à laquelle s'ajoutent des avantages en nature à savoir l'allocation d'une somme de 75 euros par mois outre la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Montant détecté : 112 603 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/08083

Cour d'appel

2.a) Sur la demande de M. [T] de remboursement de ses frais d'expertise : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [T] notamment au titre des anomalies relevées sur ses bulletins de salaire ; En conséquence ; - Juger que les frais d'expertise engagée par M. [T] ne peuvent être qualifiés de frais professionnels et débouter M.

Montant détecté : 8 009 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09581

Cour d'appel

La société indique pour sa part que sur une période d'à peine douze mois le salarié a sollicité et en partie obtenu le remboursement de pas moins de 1000 euros de frais injustifiés. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, M. [H] a été licencié pour faute grave pour avoir déclaré dans ses notes de frais des dépenses qu'il a présentées comme des notes de frais professionnels qui n'étaient pas justifiées. La lettre de licenciement énonce un certain nombre d'exemples ayant trait à des notes de frais allant du 12 novembre 2019 au 22 septembre 2020.

Montant détecté : 45 938 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/08624

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2019 à effet du 1er mai suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [O] [H] en qualité de " logging engineer " (ingénieur forage), statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 4 200 euros - outre une majoration d'expatriation portant la rémunération brute pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger à 6 300 euros. La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail. M. [H] a présenté un arrêt de travail du 11 février au 14 mars 2021 qui a ensuite été prolongé au moins jusqu'au 15 juin 2021. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2021.

Montant détecté : 352 665 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

1. M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial - employé, niveau 3 - par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure (transports de passagers : personnel sédentaire et navigant). 2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2020, motifs pris de ses lacunes en marketing et communication, outre son comportement inadapté sur les réseaux sociaux. A la date du licenciement, M.

Montant détecté : 1 100 €Licenciement+15
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