Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
133

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [3] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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134

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [3] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [4] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Condamnation : 13 507 €Licenciement+18
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135

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [7] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [8] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02572

Cour d'appel

[Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 28 février 2023, M. [Z] [K] a été licencié pour faute lourde. Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Lorraine, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a été notifiée d'une lettre d'observation faisant état d'opérations bancaires, au bénéfice de M. [Z] [K], indûment déclarées au titre des frais professionnels pris en charge par la société. Par requête du 30 décembre 2024, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner M. [Z] [K] à payer la somme de 37 780,58 euros à la SAS SYNERGIHP GRAND EST, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, - condamner M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, 24/03928

Cour d'appel

pour un montant global en principal de 43915 euros, au titre de : - chef n° 1: rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations, - chef n°2 : assujettissement et affiliation de droit au régime général, - chef n°3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires, - chef n°4 : frais professionnels, frais d'entreprise non justifiés, - chef n°5 : CSG CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, - chef n°6 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés, principes généraux, - chef n°7: observations pour l'avenir : fixation forfaitaire de l'assiette, absence ou insuffisance de comptabilité.

Condamnation : 15 550 €Discipline / sanctions+7
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141

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

[R] a ignoré le fonctionnement de l'agence pendant toute la fin de l'année 2019, jusqu'à ce que, lors de l'entretien annuel du 28 janvier 2020, l'employeur lui rappelle le contenu de ses missions, et pour remédier à son inaction, c'est le gérant de la société qui a lui-même initié une réunion des équipes pour définir ensemble une nouvelle organisation, l'étude des relevés de frais professionnels du salarié met en évidence de sévères défaillances en matière de gestion de son action commerciale, M. [R] s'est attaché à se décharger de toutes les missions contractuelles de direction qu'il n'appréciait pas sur M. [Y], conducteur de travaux, cadre.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2-4: S'agissant du fractionnement des congés payés: Ce point n'est pas contesté par l'employeur et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à M. [W] la somme de 683,49 euros à titre de rappel sur congés payés. 2-5: S'agissant des frais professionnels: Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1135 ancien du code du travail et L. 1221-1 du code du travail, que l'employeur doit prendre en charge ou rembourser tout ce qui est nécessaire au travail ou à l'exécution du contrat de travail et en particulier les frais professionnels engagés par le salarié.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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144

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01922

Cour d'appel

, et notamment les avantages en nature dont les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige : 'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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