Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

à la somme de 385,40 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ALES le 4 avril 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de toutes ses autres et plus amples demandes, JUGER le recours au CDD justifié, JUGER Monsieur [H] rempli de ses droits en matière de salaire et de frais professionnels, JUGER l'infraction de travail dissimulé non caractérisée, JUGER l'absence de résistance abusive ou d'exécution déloyale de la société [5], En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens.

Condamnation : 2 498 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Cour d'appel

et/ou frais kms » et un intéressement sur les partenariats obtenus par M. [A] de 8% ou de 3% sur le CA HT selon la nature de ces partenariats (pièce [1] n°9). 21. Le 20 novembre 2012, M. [A] a signé un document intitulé « avance permanente sur frais professionnel » stipulant (pièce [1] n°10) : « M. [N] [A] atteste avoir reçu de [1] une avance pour ses frais professionnels d'un montant de 500 euros le 20/11/2012. Cette avance est permanente et sera reconduite après avoir été justifiée par des notes de frais ou factures. Paris, le 20/11/2012 » 22. Lors d'un échange de courriels intervenu le 23 octobre 2017, la société [1] et M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621

Cour d'appel

AFFAIRE [B] RAPPORTEUR N° RG 23/03621 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6LK [F] C/ S.E.L.A.R.L. [1] Association [2] - CGEA D'[Localité 1] S.A.S. [3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2] du 30 Mars 2023 RG : 19/02643 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANT : [Y] [F] né le 22 Décembre 1971 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maîtres [P] [V] et [H] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée Association [2] - [4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non représenté S.A.S.

Condamnation : 75 521 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 21/05058

Cour d'appel

de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels, de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01600

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 24/01600 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3G Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Novembre 2024, rg n° 23/00160 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [G] [M] [D], épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : G.I.E.

Condamnation : 10 800 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 4 juin 2026, 22/05319

Cour d'appel

kilométriques et / ou des remboursements de frais auraient dû y 'gurer, lesquels 'guraient sur les comptes de l'entreprise. -M. [X], artisan électricien, et seul pour réaliser un CA d'environ 250'000'€, n'avait ni le temps, ni surtout les compétences pour vérifier de tels éléments dans les comptes de résultat de l'entreprise, -il ignorait que ces frais professionnels 'gurant en comptabilité devaient être déclarés par l'employeur à la DGFIP chaque mois via la DSN, et cela depuis le 1er janvier 2017, ce qui n'avait jamais été fait, -le fait que Mme [L] [V] soit également l'épouse de M.[C] [X], président de la SASU RTE, n'est pas à prendre en considération, la SASU RTE ne connaissait Mme [L] [V] que comme salariée, -Mme [Z] gérante de la SARL ABC consultants, professionnelle du chiffre, aurait dû tout d'abord…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [3] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [4] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Condamnation : 14 342 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [4] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [5] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [4] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [5] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Condamnation : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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