Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 586
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 586 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03233

Cour d'appel

[G] [Q] a été engagé le 3 février 2020 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef de partie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 250,37€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris. Il a démissionné par lettre du 15 mai 2022. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007. Le 5 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail et à ses conséquences, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 27 mai 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juin 2024, [G] [Q] a interjeté appel.

Montant détecté : 8 625 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03234

Cour d'appel

[U] [V] a été engagé le 1er avril 2023 par la société [1]. Il exerçait les fonctions d'agent technique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 587,43€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2023. La rupture du contrat de travail est en date du 30 septembre 2023. Le 9 novembre 2023, sollicitant sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 11 juin 2024, l'a débouté de ses demandes Le 21 juin 2024, [U] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement, de

Montant détecté : 10 484 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03294

Cour d'appel

[C] [H] a été engagé le 1er décembre 2017 par l'association [3] ([2]). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de formateur informatique débutant avec un salaire mensuel brut de 3 293,20€. Il était salarié protégé depuis le mois d'avril 2019. Par lettre du 17 juillet 2020, le salarié a reçu un avertissement, contesté le 14 août 2020, pour avoir interrompu, le 20 mai précédent, sa participation à une évaluation de stagiaires et s'être, de son propre chef, réaffecté en préparation. Par lettre du 13 juillet 2022, il a reçu un second avertissement, contesté le 8 août suivant, aux motifs : - que le 23 juin 2022, plusieurs stagiaires dénonçaient un comportement inadapté et inapproprié à leur égard ; - qu'il avait tenu des propos grave à l'encontre du médecin de la structure ;

Montant détecté : 2 365 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours. 2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le

Montant détecté : 9 560 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00259

Cour d'appel

Mme [B] a été engagée selon un contrat de garde d'enfants à domicile par Mme [W] le 31 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat portait sur la garde d'[Y], la fille de Mme [W]. Le lieu d'accueil de l'enfant était le domicile de la salariée. Par SMS du le 27 avril 2023, Mme [W] a fait part à Mme [B] de la rupture de sa période d'essai. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, Mme [B] a mis en demeure Mme [W] de lui payer les salaires dus pour les mois de mars et avril 2023 ainsi que les indemnités afférentes, et de lui communiquer ses documents de fin de contrat. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Par requête du 15 septembre 2023, Mme [B] a saisi le conseil de

Montant détecté : 843 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00177

Cour d'appel

2799,15 euros brut correspondant aux congés payés afférents -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées légales de travail -40000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé -40000 euros à titre de dommage et intérêts pour délit de marchandage et mise à disposition illicite de personnel -572 euros au titre des frais professionnels en matière de télétravail -6667 euros au titre du manquement à l'obligation de visite médicale d'embauche -8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ainsi que la modification du salaire de référence figurant sur les documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à adresser dans…

Montant détecté : 59 202 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00169

Cour d'appel

a également omis de déclarer son activité salariée auprès des organismes français de protection sociale, en s'abstenant de lui verser un salaire et de s'acquitter des cotisations sociales y afférentes, que cette situation caractérise une dissimulation d'emploi salarié, qu'elle a tenté de lui imposer une sanction pécuniaire en lui demandant de rembourser ses frais professionnels correspondant à ses frais de séjour et de voyage, parce qu'elle cherchait à faire valoir ses droits en demandant un contrat de travail écrit et le paiement des salaires dus, que les graves manquements de la société justifient la requalification de la prise d'acte de rupture de travail, notifiée le 27 juillet 2023 à [X] [J], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 24 755 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00501

Cour d'appel

En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [D] évoque dans ses conclusions les faits suivants de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [B], intervenus selon ses dires «au cours des derniers mois de la relation de travail» et «à compter de mai 2022» dans un contexte de surcharge de travail qui lui était imposée : - le peu de considération apporté à ses demandes légitimes de remboursement de ses frais professionnels, - les dénigrements et humiliations répétés dont elle a fait l'objet, - le maintien d'un climat de tension en dépit des demandes d'apaisement formulées de sa part et restées sans retour, - le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre dans ce contexte sur la base de motifs fallacieux.

Montant détecté : 14 117 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 22/01789

Cour d'appel

un cumul de fonctions et de missions parfois hors des compétences de l'assurée, un manque de moyens et de soutien'», et retenant un lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Le fait tenant à la surcharge de travail est établi. S'agissant de la semaine de la qualité de vie au travail, Mme [A] produit les feuilles de remboursement de frais professionnels, notamment pour l'organisation de la semaine de la qualité de vie au travail en octobre 2018. Le décompte joint fait apparaître en 2018 et 2019 des dépenses avancées par Mme [A] d'un montant de 56.171,70 €, dont 5.558,59 € de factures qu'elle n'avait pas remises à l'employeur. Les feuilles de remboursement sont signées par le directeur. Plusieurs mails établissent des difficultés de remboursement.

Montant détecté : 139 029 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

il ne donne aucune précision et ne développe aucun moyen relatif à sa prétendue illécéité. M. [Z] reproche à la société [3] de ne pas avoir pris en charge les frais d'entretien de sa tenue professionnelle, dans la mesure où ne figure aucune mention à ce sujet sur ses bulletins de paie. Toutefois, si l'employeur a l'obligation de prendre en charge les frais professionnels, M. [Z] n'allègue pas avoir engagé de frais d'entretien pour sa tenue professionnelle, qui n'auraient pas été remboursés par la société [1]. En définitive, la société [1] n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [Z]. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de M. [Z] en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sera rejetée. 1.3.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/01554

Cour d'appel

nomination en contrat de travail, à se voir reconnaître la qualification N°7 fixée au protocole d'accord du 28 juin 2022 annexée à la convention collective nationale des sociétés d'assurance, à voir la société les Associations [3] [4] condamnée à lui verser : 62 245€ (outre les congés payés afférents) de rappels de salaire dont à déduire 4 658€, 11 733€ de frais professionnels, à voir dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, tendant à voir la société les Associations [3] [4] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui…

Montant détecté : 45 360 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00695

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [U] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [2], à compter du 1er octobre 2001 avec reprise de son ancienneté au 29 septembre 1996, en qualité d'agent d'entretien. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail. Mme [U] [A] bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par décision du 26 mai 2014, renouvelée le 26 mai 2019. A compter du 30 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er avril 2022, la SARL [2] a été rachetée par la SAS [3], avec reprise du contrat de travail de Mme [U] [A]. Par décision du 30 octobre

Montant détecté : 4 146 €Licenciement+11
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