Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 586
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 586 décisions
97

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/14206

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée à compter du 16 avril 1998 par la société [1] en qualité de secrétaire-commerciale, aide-comptable, selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Elue au comité social et économique à compter du 20 septembre 2018, la salariée se voyait remettre en main propre le 22 juin 2018 un avertissement adressé par lettre recommandée et demande d'avis de réception du 22 mai 2018 au motif d'un retard dans la préparation de la paye des chauffeurs de la société. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2018, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison d'un non-respect de la procédure de règlement des notes de frais.

Montant détecté : 15 235 €Licenciement+17
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98

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00859

Cour d'appel

La SAS [1] [Localité 1] intervient, sous l'enseigne commerciale '[3]', dans le domaine de la fabrication et de la vente de menuiseries et dispose d'un point de vente à [Localité 2] (58). Elle employait moins de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 novembre 2020, M. [E] [I], né le 19 juillet 1985, a été embauché par cette société, alors en cours de création, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2020 en qualité de responsable d'agence et commercial chargé de la représentation commerciale de l'agence de [Localité 1], statut cadre VRP, pour un salaire mensuel forfaitaire de 2 750 euros brut, versé sur 12 mois. Il bénéficiait en outre d'une part de rémunération variable, d'une prime de vacances et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.

Montant détecté : 43 097 €Licenciement+14
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99

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

La cour constate que le salarié ne verse aucun élément tel un décompte de son temps de travail, ni même de ses frais, et ne formule d'ailleurs pas de demande de rappel au titre d'heures supplémentaires. Par ailleurs, les bulletins de salaire de M.[M] font état du paiement d'heures supplémentaires qu'il a réalisées pour certains chantiers, mais aussi de nombreux frais de repas et d'hébergement, ainsi que des acomptes. Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle que l'employeur peut avancer ou rembourser sur justificatifs ou sous la forme d'une allocation forfaitaire. Ils sont exclus de la base de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Montant détecté : 1 600 €Licenciement+17
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100

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 24/01408

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], à compter du 02 septembre 2020, en qualité de manager producteur du service de gestion/location. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 06 janvier 2022, la salariée a été notifiée de sa mise à pied Par courrier du 14 janvier 2022, Madame [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2022. Par courrier du'28 janvier 2022, Madame [O] [M] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 25 mai 2022, Madame [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins': - de

Montant détecté : 1 897 €Licenciement+17
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101

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 24/01854

Cour d'appel

En contrepartie de cette clause de non-concurrence, le salarié percevra, chaque mois à terme échu, à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes de toute nature (de même que les frais professionnels) en sont exclues. La contrepartie financière versée sera brute.

Montant détecté : 5 279 €Licenciement+11
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102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/08285

Cour d'appel

Il résulte des développements précédents que la rémunération du salarié a été unilatéralement diminuée à 4800 euros par mois alors que les parties étaient convenues d'une rémunération de 5 500 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu comme salaire moyen la somme de 4800 euros. Il convient de le fixer à 5 500 euros brut. Sur la nullité du licenciement Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

Montant détecté : 89 375 €Licenciement+14
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103

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00001

Cour d'appel

L'article 6 relatif à la rémunération porte mention d'un salaire mensuel forfaitaire de 3.000 euros ainsi que du bénéfice « des différents primes et éléments complémentaires de rémunération prévus soit par la convention collective, soit en fonction des usages en vigueur au sein de la société », notamment le bénéfice d'un 13ème mois. L'article 8 relatif aux déplacements et frais professionnels prévoit que le salarié « bénéficie du remboursement de ses frais professionnels de mission et de représentation sur présentation des justificatifs dans les conditions et limites définies par la société ». Le document annexé au contrat travail, portant la signature et la mention « bon pour accord » de M.

Montant détecté : 37 352 €Licenciement+15
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104

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00250

Cour d'appel

que l'accompagnement de son fils malade ; elle précise que les sms échangés entre les parties confirment cette pratique et qu'elle entendait « régulariser ses pratiques au 2ème trimestre 2022 en appliquant une politique de conformité plus rigoureuse dans le cadre de sa gestion du personnel ». La société ajoute que « sa politique de remboursement des frais professionnels connaissait des problèmes de conformité avec les règles applicables ». Pour autant, elle soutient que l'intégralité du travail réalisé par M. [V] a été rémunérée, déclarée et soumise aux cotisations sociales et patronales. Elle soutient que le salarié bénéficiait d'un ajustement des sommes nettes à verser sur la base d'un décompte remis par ce dernier de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice lié à un quelconque travail dissimulé.

Montant détecté : 33 002 €Licenciement+17
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105

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

[N] soutient au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail que la SARL [4] a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en : Tentant de lui imposer une démission, Imitant sa signature sur le Cerfa de rupture conventionnelle, Refusant de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de son solde de tout compte Ne lui remboursant pas de nombreux frais professionnels exposés lors de déplacements avant la rupture du contrat de travail notamment aux foires de [Localité 2] et [Localité 3] et ce, alors que tous les justificatifs avaient été envoyés à la Société (frais de carburant, péage, repas'). L'unique virement reçu le 7/07/2023 d'un montant de 12.226,33 € nets correspond au montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+18
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106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08314

Cour d'appel

La SARL [1] a engagé M. [R] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'agent de service, suite à une reprise de chantier de nettoyage. Son ancienneté remonte au 28 juin 2010. M. [I] a été promu agent très qualifié de service puis chef d'équipe, à effet du 1er'octobre 2016. Par lettre notifiée le 10 avril 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017, et mis à pied à titre conservatoire. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 4 mai 2017. La lettre de licenciement indique «'(') Lors de notre passage sur le site de notre client [2], à 9'h, nous avons constaté que vous n'étiez pas en fonction sur le chantier. Nous vous avons téléphoné afin de connaître les raisons de votre absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08467

Cour d'appel

non sur celle qu'il a effectivement perçue en raison des manquements de l'employeur. Par conséquent, si un rappel de salaire pour heures supplémentaires est ordonné, la part correspondant à la période de référence doit être intégrée dans le calcul du salaire moyen. En revanche, les indemnités pour repos compensateurs non pris ou les remboursements de frais professionnels ne sont pas inclus, car ils n'ont pas de nature salariale. Il est de principe que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de rupture doit correspondre à la rémunération que M. [D] aurait dû percevoir si l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles et légales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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108

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03187

Cour d'appel

du contrat de travail, et de fixer sa créance à : - la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 1 350€ à titre de frais professionnels ; - la somme de 4 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 400€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 000€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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