Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 22/08314
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F21/00508 · 18 août 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE La SARL [1] a engagé M. [R] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'agent de service, suite à une reprise de chantier de nettoyage.
- Éléments du litige : Ordonne le remboursement par la SARL [1] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [I], dans la limite d'un mois brut de salaire'.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes relatives': au rappel de salaire retenus au titre de chèques déjeuner de 2016 et 2017, aux dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, à l'indemnité pour irrégularité de procédure, aux dommages et intérêts pour rupture vexatoire, et en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens; INFIRME le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° F21/00508
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [I]
Document officiel
Texte intégral
376 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08314 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F21/00508.
APPELANT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 3], établissement public à caractère administratif, pris en la personne de son directeur régional Île de France
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2026, prorogé au 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [1] a engagé M. [R] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'agent de service, suite à une reprise de chantier de nettoyage. Son ancienneté remonte au 28 juin 2010.
M. [I] a été promu agent très qualifié de service puis chef d'équipe, à effet du 1er'octobre 2016.
Par lettre notifiée le 10 avril 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017, et mis à pied à titre conservatoire.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 4 mai 2017.
La lettre de licenciement indique «'(') Lors de notre passage sur le site de notre client [2], à 9'h, nous avons constaté que vous n'étiez pas en fonction sur le chantier.
Nous vous avons téléphoné afin de connaître les raisons de votre absence. Quelques minutes plus tard, vous êtes sortis d'un local, propriété de notre client [2], les mains dans les poches, non revêtu de votre tenue de travail.
Lorsque nous avons demandé les raisons pour lesquelles vous ne travaillez pas et que vous n'étiez pas revêtu de vos vêtements de travail, vous n'avez pas répondu'; nous vous avons alors demandé de reprendre immédiatement vos fonctions et vous nous avez alors regardés fixement en nous traitant de «'bons à rien'» (')
Cette attitude inacceptable nous a contraints à vous convoquer à un entretien (')
Par suite et après un nouvel examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de quelque nature que ce soit, ni de préavis, ni de licenciement.
Votre licenciement prend donc effet de manière immédiate.'»
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [I] a saisi le 7 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'- Complément de salaire de juin à décembre 2016': 4'527,36 euros
-'Congés payés afférents': 452,72 euros
- Complément de salaire de janvier à avril 2017': 1'797,79 euros
- Congés payés afférents': 179,79 euros
- Préjudice financier': 834,56 euros
- Préjudice moral': 2'500 euros
- Fixer la moyenne de salaire mensuel à 2'567,63 euros
- Indemnité pour irrégularité par détournement de la procédure de licenciement':
2'567, 63 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 25'000 euros
- Indemnité légale de licenciement': 4'493,35 euros
- Indemnité compensatrice de préavis': 5'135,26 euros
- 1'210,65'€ bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,
- Congés payés afférents': 121, 06 euros
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire, humiliante et dégradante': 12'000 euros
- Retenues et reprises injustifiées sur salaire': 930 euros
- Congés payés afférents': 9,30 euros
- Article 700 du CPC': 2'000 euros
- Certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de paie d'avril à mai 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire.'»
Par jugement du 18 août 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
«'Condamne la SARL [1] à verser à M. [R] [I] les sommes suivantes':
- 3'527,19'€ nets à titre de rappel de salaires sur avances retenues,
- 1'210,65'€ bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,
- 121,06'€ bruts au titre des congés payés afférents,
- 4'417,20'€ bruts à titre d'indemnité brute de préavis,
- 441,72'€ bruts au titre des congés payés afférents,
- 3'865,05'€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convention devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 11 octobre 2018,
- 13'251,60'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 (ancien) du code du travail
- 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision';
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière';
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, sous astreinte de 10'€ par jour de retard et par document à compter du trentième jour de la notification du présent jugement';
Se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée';
Ordonne le remboursement par la SARL [1] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [I], dans la limite d'un mois brut de salaire';
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes';
Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du CPC';
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées sont exécutoires de plein droit';
Condamne la SARL [1] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voir d'huissier de la présente décision.'»
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 septembre 2022.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 20'octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de':
«'Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
A) Sur le rappel des salaires des années 2016 et 2017 indûment retenus
1 - Sur le rappel des salaires retenus au titre de chèques déjeuner de 2016 et 2017
Infirmer le jugement sur ce point, statuer à nouveau, condamner l'employeur au paiement de 800'€.
2 - Sur le rappel des salaires retenus au titre «'d'acompte'»
Vu l'article 1353 du code civil
Infirmer partiellement ce jugement, le réformer sur le montant des retenues injustifiées.
Statuant à nouveau, condamner l'employeur à 10'477,19'€ et 1047,71'€ de congés payés, avec déduction de la somme versée à ce titre en exécution dudit jugement.
B) Sur le préjudice financier et moral
Infirmer le jugement attaqué
Statuant à nouveau, condamner l'employeur au titre du préjudice financier à 834,56'€
Et au titre du préjudice moral à 2500'€
C) Sur le salaire moyen mensuel
Vu l'article R1234-4 du code de travail
Confirmer le jugement critiqué qui retient la moyenne annuelle des salaires (mai 2016 à avril 2017), fixée à 2208,60'€';
D) Sur la contestation du licenciement
1 - Indemnité pour irrégularité par détournement de la procédure de licenciement
Vu les articles L.1232-2 à L.1232-4 du code du travail
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la procédure des articles L1232-2 et 4 du code de travail a été respectée, à défaut d'éléments concrets et objectifs sur le licenciement verbal
Dire et juger irrégulière la procédure de licenciement
Condamner l'employeur à 2208,60'€ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure.
2 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article 1232-1 CT
Confirmer le jugement sur ce point.
3 - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmer ce jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Mais Réformer le montant alloué à ce titre, et le porter à 22'086'€ (10 mois de salaires).
4 - Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu l'article L.1234-9 du code de Travail
Confirmer le jugement sur le principe et le montant de 3865,05'€ alloué à ce titre.
5 - Au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés':
Vu l'article L.1234-1 3° du code du travail
Confirmer le jugement sur le principe et le montant de la condamnation de l'employeur au titre d'indemnité compensatrice de préavis à 4417, 20'€
Y ajoutant, le condamner également à 441,72'€ à titre de congés payés afférents
6 - Sur les Salaires de la période de mise à pied conservatoire
Confirmer le jugement sur cette demande, en ce qu'il a condamné l'employeur à 1210,65'€ et 121,065'€ de congés payés.
E) Sur la rupture vexatoire, humiliante et dégradante
Infirmer le jugement critiqué';
Statuant à nouveau, condamner l'employeur à 12'000'€ de dommages et intérêt.
Le confirmer sur la remise des documents sociaux (bulletins de salaire d'avril et mai 2017'; Attestation Pôle emploi et Certificat de travail) conformes.
Dire que les condamnations portent Intérêt au taux légal';
Autoriser la capitalisation des intérêts.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
«'Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX du 18 août 2022 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [I] comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui verser les sommes de':
- 3'527,19'€ nets à titre de rappel de salaire sur avances retenues
- 1'210,65'€ bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
- 121,06'€ bruts au titre des congés payés y afférents
- 4'417,20'€ bruts à titre d'indemnité de préavis
- 441,72'€ bruts au titre des congés payés y afférents
- 3'865,05'€ nets à titre d'indemnité légale de licenciement
- 13'251,60'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1135-3 du code du Travail
- 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile
- ordonner la capitalisation des intérêts échus
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail conformes au jugement
- ordonner le remboursement par la société [1] au Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [I] et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave.
En conséquence,
Débouter M. [I] de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [I] au remboursement de la somme nette de 11'537,16'€ dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200'€ par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de quinzaine, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte provisoire et d'en fixer une autre définitive.
Condamner M. [I] à une somme de 3'500'€ au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Pôle Emploi, en qualité d'intervenant volontaire, demande à la cour de':
«'- Dire et juger Pôle EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 7'287,28 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
- Condamner ma société [1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 mars 2026.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 10'juin 2026.
Observant que les dossiers de plaidoirie n'avaient pas été produits, la cour a demandé aux conseils des parties de les produire par message RPVA daté du 8 juin 2026.
Seul le dossier de plaidoirie de la société [1] a été transmis à la cour.
MOTIFS
Sur le rappel des salaires retenus au titre de chèques déjeuner de 2016 et 2017
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 800'€ à titre de rappel des salaires retenus au titre de chèques déjeuner de 2016 et 2017.
M. [I] soutient que':
- les sommes ont été indûment retenues sur ses salaires mensuels de juin 2016 à avril 2017, pour un montant total de 800'€ (soit 80'€ par mois),
- cette somme lui est due «'de plein droit'» comme partie intégrante de son salaire,
- il conteste le motif du conseil de prud'hommes selon lequel il n'aurait pas réclamé formellement cet avantage pendant la période d'exécution du contrat, estimant que l'absence de réclamation immédiate ne vaut pas renonciation.
M. [I] invoque des pièces qu'il ne produit pas faute de transmission du dossier de plaidoirie alors que la cour a demandé au conseil de le produire par message RPVA daté du 8 juin 2026.
La société [1] demande la confirmation du jugement sur ce point et le débouté du salarié.
La société [1] soutient que':
- le titre-restaurant est un avantage en nature dont le coût est partagé entre l'entreprise et M. [I],
- l'employeur est fondé à déduire du salaire la participation que doit acquitter M. [I] pour l'acquisition de ces titres'; la Cour de cassation (Soc. 1er mars 2017, n° 15-18.333) précise que ces titres ne constituent pas des «'fournitures diverses'» dont la compensation serait interdite par l'article L. 3251-1 du code du travail,
- M. [I] n'a jamais fait état de la moindre difficulté concernant la composition de sa rémunération durant toute l'exécution du contrat et il conteste ces versements pour la première fois dans ses écritures de décembre 2021.
La société [1] invoque et produit les bulletins de paie de M. [I] mentionnant les déductions pour chèques déjeuner.
La cour rappelle que':
- le titre-restaurant est un avantage librement consenti par l'employeur, qu'il n'est pas légalement tenu de le mettre en place,
- le titre est acheté par l'entreprise et revendu au salarié pour une valeur moindre'; la participation du salarié est donc une dette contractuelle liée à l'obtention de l'avantage,
- la retenue correspondant à l'utilisation de titres-restaurant peut figurer sur le bulletin de salaire car elle est exclue, dans certaines limites, de l'assiette des cotisations sociales,
- l'acceptation du bulletin de paie sans réserve par M. [I] ne fait pas obstacle à une réclamation ultérieure pour des sommes qu'il estime indues, tant que la prescription n'est pas acquise,
- si la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, il appartient au salarié qui conteste une retenue pour un service ou un avantage dont il a bénéficié de démontrer le caractère injustifié de celle-ci s'il ne conteste pas avoir reçu les titres.
M. [I] sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 800'€ correspondant aux retenues de 80'€ opérées mensuellement entre juin 2016 et avril'2017.
Il est constant que le titre-restaurant constitue un avantage en nature consistant en une prise en charge partielle par l'employeur du prix du repas du salarié. Sa mise en 'uvre implique, par principe, une participation financière du salarié à l'acquisition des titres.
En droit, la retenue sur salaire correspondant à la part du salarié pour l'acquisition de titres-restaurant est licite. Elle ne constitue pas une compensation prohibée au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail, dès lors que ces titres ne s'analysent pas en des «'fournitures diverses'» nécessaires au travail mais en un avantage personnel dont M.'[I] a le libre usage.
En l'espèce, l'examen des bulletins de paie produits (pièce employeur n°3) confirme que les retenues litigieuses sont expressément libellées «'chèques déjeuner'» et correspondent à la quote-part du salarié pour l'obtention de cet avantage.
La cour constate que M. [I] ne conteste pas avoir reçu les carnets de chèques déjeuner correspondant à ces retenues.
Dès lors que la retenue est la contrepartie d'un avantage dont M. [I] a effectivement bénéficié, elle est parfaitement justifiée dans son principe et son montant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.'[I] de sa demande de rappel de salaire retenus au titre de chèques déjeuner de 2016 et 2017.
Sur le rappel des salaires retenus au titre «'d'acompte'»
Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 3'527,19'€ net à titre de rappel de salaires sur avances retenues.
M. [I] demande par infirmation du jugement la somme de 10'477,19'€ à titre de rappel des salaires retenus au titre «'d'acompte'», outre 1047,71'€ de congés payés, avec déduction de la somme versée à ce titre en exécution dudit jugement.
M. [I] soutient que':
- l'employeur a opéré mensuellement des retenues sous les libellés «'acompte'», «'avance sur salaire'», «'trop perçu'» ou «'remboursement de prêt'» sans jamais rapporter la preuve de la remise effective des fonds correspondants,
- pour plusieurs mois, le net à payer a été réduit de manière drastique (ex': 103,50'€ en juin'2016, 55,13'€ en novembre 2016) voire réduit à néant (en décembre 2016), privant M.'[I] de sa rémunération,
- les retenues de 340'€ opérées en mars et avril 2017 au titre d'un «'remboursement de prêt'» sont injustifiées,
- il incombe à l'employeur de prouver le paiement des sommes dont il se prévaut en déduction du salaire, le bulletin de paie ne constituant pas à lui seul une preuve de paiement.
M. [I] invoque des pièces qu'il ne produit pas faute de transmission du dossier de plaidoirie.
La société [1] demande l'infirmation du jugement sur ce point et le débouté intégral du salarié, affirmant que toutes les retenues correspondent à des avances de trésorerie réellement perçues par l'intéressé.
La société [1] soutient que':
- l'employeur accordait très régulièrement des acomptes et des avances sur salaire à M.'[I] pour l'aider à faire face à ses difficultés financières chroniques,
- l'acompte représente un versement anticipé pour un travail déjà effectué, il est donc normal de déduire du salaire final du mois concerné,
- M. [I] produit des relevés bancaires incomplets, omettant notamment les périodes clés (ex': du 2 au 20 janvier 2017) où les fonds auraient été versés,
- la retenue de 340'€ correspond au remboursement partiel d'un prêt consenti pour aider M.'[I],
- M. [I] ne conteste ces montants que tardivement pour les besoins de la cause.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce employeur n°3': bulletins de paie de M. [I] mentionnant les déductions.
- pièce employeur n°10': courrier du 25 janvier 2017 relatif aux avances sur salaire.
- pièces employeur n°19 à 25 produites pour prouver la connaissance par M. [I] de sa situation financière.
M. [I] soutient que la société [1] a indûment retenu la somme totale de 10'477,19'€ sur ses rémunérations de juin 2016 à avril 2017 sous les libellés «'acompte'», «'avance'» ou «'trop perçu'».
La cour constate que la société [1] ne conteste pas ses retenues mais soutient qu'elles sont justifiées par les acomptes, avances sur salaire et prêt qu'elle a consentis à M. [I].
En vertu de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire et de la réalité des déductions opérées pèse exclusivement sur l'employeur.
La seule mention d'une retenue sur le bulletin de paie ne vaut pas preuve de la remise effective des fonds au salarié, ledit bulletin ne constituant qu'un commencement de preuve.
En l'espèce, la société [1] ne verse aux débats aucun ordre de virement bancaire, aucune copie de chèque encaissé ni aucun reçu émargé par M. [I] permettant de vérifier la réalité et le quantum des acomptes ou avances prétendument versés en cours de mois.
L'employeur ne saurait se satisfaire d'allégations sur les difficultés financières du salarié pour s'exonérer de son obligation de justifier comptablement chaque retenue opérée sur le salaire net.
Faute pour l'employeur de démontrer la matérialité des versements justifiant les retenues et au regard du caractère illicite du montant des déductions pratiquées, il convient d'infirmer le jugement sur ce point en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M.'[I] la somme de 3'527,19'€ net à titre de rappel de salaires sur avances retenues et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [I] la somme de 10'477,19'€ à titre de rappel de salaire, outre 1'047,71'€ au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnisation pour préjudice moral et financier
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice financier (834,56'€) et du préjudice moral (2'500'€).
M. [I] soutient que':
- les pratiques de l'employeur (retenues et reprises de retenues, avances et annulations d'avances, acomptes inexistants ou erronés, trop-perçus injustifiés et paiements irréguliers) ont désorganisé la gestion de ses revenus par rapport à ses dépenses,
- cette gestion erratique a provoqué de nombreuses anomalies sur son compte bancaire, générant des frais de commissions d'intervention et des rejets de prélèvements,
- il chiffre son préjudice financier à 834,56'€, correspondant au cumul des frais bancaires entre septembre 2016 et mars 2017.
M. [I] invoque des pièces qu'il ne produit pas faute de transmission du dossier de plaidoirie.
La société [1] demande la confirmation du jugement sur le débouté de ces demandes.
La société [1] soutient que':
- les frais bancaires invoqués (septembre 2016 à juillet 2017) concernent majoritairement une période où M. [I] était encore en poste'; ces difficultés financières préexistaient donc au licenciement et ne peuvent en être la conséquence,
- elle a justement accordé de nombreuses avances et acomptes pour aider M. [I] à faire face à ses difficultés de trésorerie personnelles,
- l'employeur critique les pièces produites, notamment une amende de stationnement de novembre 2017, des courriers de recouvrement d'assurances dont l'origine est antérieure au licenciement et un livret de famille mentionnant un enfant né deux ans après la rupture.
L'existence d'un préjudice ne pouvant être présumée, M. [I] échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, la cour déboute M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
M. [I] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en raison d'un licenciement verbal préalable à l'engagement des formalités légales. Il demande par infirmation du jugement la somme de 2 208,60'€ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure.
M. [I] soutient que':
- le 10 avril 2017, suite à une altercation sur le chantier, l'employeur lui a signifié verbalement sa rupture immédiate par des propos tels que «'vous êtes viré'» ou «'je n'ai pas besoin de vous'» devant quatre témoins,
- l'injonction de quitter le chantier ne constituait pas une mise à pied mais une rupture consommée,
- le lendemain, le 11 avril 2017, l'assistante de direction lui a interdit l'accès aux locaux et lui a ordonné de «'rentrer chez lui'» en attendant les documents formalisant une rupture déjà effective,
- la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait déjà les motifs de la rupture («'envisager votre licenciement pour faute grave'»), ce qui démontrerait que la décision était prise avant l'entretien, rendant ce dernier non «'préalable'» mais destiné à entériner a posteriori un licenciement déjà décidé.
M. [I] invoque des pièces qu'il ne produit pas faute de transmission du dossier de plaidoirie.
La société [1] conteste toute irrégularité et soutient que la procédure légale a été scrupuleusement respectée.
La société [1] soutient que':
- M. [D] a uniquement notifié verbalement une mise à pied conservatoire le 10'avril'2017, modalité admise par la jurisprudence pour écarter un salarié dangereux ou insultant dans l'attente de la procédure,
- les propres écrits du salarié (main courante du 10/04) mentionnent que l'employeur «'veut me licencier'», ce qui prouve que la rupture n'était pas encore actée,
- les termes «'viré du chantier'» rapportés par M. [I] ne s'analysent pas en une rupture du contrat de travail mais en une mesure d'éviction temporaire du site,
- la convocation a été envoyée le jour même de l'incident (10 avril), confirmant la mise à pied,
- l'entretien a eu lieu le 21 avril et la notification le 4 mai, respectant les délais légaux,
- la jurisprudence n'interdit pas de mentionner les motifs envisagés dans la convocation et que cela favorise les droits de la défense du salarié.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce employeur n°7': convocation à l'entretien préalable du 10 avril 2017,
- pièce employeur n°8': lettre de licenciement du 04 mai 2017,
- pièce employeur n°12': attestation de Mme [A] du 11 avril 2017,
- pièce employeur n°19': pièce du salarié n°8 (main courante du 10 avril),
- pièce employeur n°20': pièce du salarié n°9 (lettre du 12 avril),
- pièce employeur n°21': pièce du salarié n°10 (lettre du 10 avril),
- pièce employeur n°22': pièce du salarié n°11 (convocation produite par M. [I]),
- pièce employeur n°23': pièce du salarié n°12 (attestation produite par M. [I]),
- pièce employeur n°25': pièce du salarié n°15 (preuve du refus de remise en main propre).
Sur la régularité de la procédure, M. [I] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 10 avril 2017, rendant la procédure postérieure inopérante.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats, et notamment de la propre main courante déposée par M. [I] le jour des faits (pièce employeur n°19), que ce dernier déclarait alors': «'Il m'a invité à quitter le chantier et veut me licencier'». Cette formulation, rapportée sur le vif, démontre que M. [I] avait conscience que la rupture n'était qu'envisagée et non consommée.
De même, la lettre du salarié du 10 avril 2017 (pièce employeur n°21) confirme que l'employeur lui a demandé de «'quitter immédiatement son poste de travail'», injonction qui s'analyse en une mise à pied conservatoire notifiée verbalement, modalité dont la validité est admise par la jurisprudence.
La simultanéité de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 10 avril 2017 (pièce employeur n°7) corrobore l'existence d'une procédure disciplinaire régulière entamée immédiatement après la mesure conservatoire.
M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat avant l'entretien, l'attestation de Mme [A] (pièce employeur n°12) confirmant uniquement le rappel de la mise à pied en vigueur.
Par ailleurs, le grief tiré de la mention des motifs de licenciement dans la lettre de convocation est inopérant, la jurisprudence n'interdisant pas à l'employeur de préciser les reproches dès ce stade pour permettre au salarié de préparer sa défense, une telle mention ne préjugeant pas de la décision finale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige mentionne que le 10 avril 2017, l'employeur a constaté vers 9 heures que M. [I] n'était pas en fonction sur le chantier alors qu'il devait prendre son service à 8 heures, qu'il l'a vu peu après sortir d'un local appartenant au client, les mains dans les poches, non revêtu de sa tenue de travail'; après avoir été rappelé à l'ordre, M. [I] l'a regardé fixement et l'a traité de «'bon à rien'» et a fait demi tour les mains dans les poches, refusant de revêtir sa tenue de travail et de prendre ses fonctions.
M. [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant principalement un licenciement verbal préalable et une provocation de son employeur.
Il soutient que':
- le 10 avril 2017, suite à une altercation initiée par M. [G] (gérant), ce dernier lui a signifié son licenciement avec effet immédiat devant témoins,
- la procédure ultérieure n'a servi qu'à régulariser a posteriori une rupture déjà consommée,
- à son arrivée sur le chantier [2], il attendait avec un collègue la livraison de gants indispensables à la manipulation de produits dangereux,
- il a été injurié le premier par M. [G] («'fainéants'», «'bons à rien'») et n'a fait que répliquer pour défendre sa dignité,
- aucune clause ne l'obligeait à porter sa tenue de travail en permanence, notamment durant l'attente du matériel,
- le changement de version de l'employeur entre la convocation, les courriers intermédiaires et la lettre de licenciement, démontre la recherche d'un «'alibi'».
M. [I] invoque des pièces qu'il ne produit pas faute de transmission du dossier de plaidoirie.
La société [1] demande l'infirmation du jugement et soutient que le licenciement repose sur une faute grave caractérisée par l'insubordination et l'injure.
La société [1] soutient que':
- le 10 avril 2017, M. [I] n'avait pas commencé son travail une heure après sa prise de service, n'était pas en tenue et a ignoré les demandes d'explications de son gérant avant de le traiter de «'bon à rien'» devant témoins,
- la pièce n°13 du salarié (compte rendu de M. [B]) est un faux'; il produit une attestation de M. [B] niant être l'auteur du document produit par M. [I] et confirmant les insultes de ce dernier envers le gérant,
- l'employeur conteste tout licenciement verbal, affirmant que M. [G] a seulement notifié oralement une mise à pied conservatoire le 10 avril, ce qui est autorisé,
- M. [I] avait déjà fait l'objet de trois avertissements (non-respect des consignes, chantiers non finis, retards) démontrant un comportement réitéré.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 2 (avenants au contrat de travail) produite pour démontrer la définition contractuelle des missions du salarié en tant que chef d'équipe (organisation du travail, contrôle qualité, respect des règles d'hygiène et de sécurité, ponctualité), il en ressort que M. [I] a manqué à ses obligations le 10 avril 2017 en ne portant pas sa tenue de travail et en n'amorçant pas ses tâches,
- pièce n° 4 (avertissement du 18 novembre 2015) produite pour prouver que M. [I] avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour non-respect des consignes hiérarchiques, après avoir refusé de se rendre sur un chantier attribué à [Localité 4],
- pièce n° 5 (avertissement du 12 novembre 2015) produite pour démontrer un comportement désinvolte récurrent, M. [I] ayant été sanctionné pour n'avoir pas achevé une prestation à [Localité 5], provoquant le mécontentement d'un client et désorganisant l'activité de l'entreprise,
- pièce n° 6 (avertissement du 25 mars 2016) produite pour prouver que l'absence de ponctualité du salarié était un problème persistant déjà sanctionné par le passé,
- pièce n° 7 (convocation à l'entretien préalable du 10 avril 2017) produite pour établir que la procédure de licenciement a été régulièrement engagée le jour même de l'incident et que cette convocation confirmait par écrit la mise à pied conservatoire Notifiée oralement sur le chantier,
- pièce n° 8 (lettre de licenciement du 04 mai 2017) produite pour notifier la rupture du contrat de travail pour faute grave et détailler les motifs retenus, à savoir l'insubordination et les propos irrespectueux («'bon à rien'») tenus envers le gérant devant témoins,
- pièce n° 11 (courrier de la société au salarié du 18 avril 2017) produite pour prouver que l'employeur a formellement réfuté les explications du salarié concernant l'absence de gants (le chantier étant proche de l'entrepôt) et lui a rappelé ses manquements constatés sur le site d'[2] (inactivité, tenue civile),
- pièce n° 12 (attestation de Mme [A] du 11 avril 2017) produite pour confirmer la réalité de la mise à pied conservatoire'; le témoin relate que M. [I], bien qu'écarté de l'entreprise, s'est présenté le lendemain et a dû être invité à quitter les lieux,
- pièce n° 14 (copie de la pièce du salarié n° 13) produite pour démontrer que le document sur lequel le conseil de Prud'hommes s'est fondé était illisible et incomplet (une seule page communiquée à l'employeur sur deux existantes), dénonçant ainsi une méconnaissance du principe du contradictoire en première instance,
- pièce n° 25 (preuve du refus de remise en main propre de la convocation) produite pour démontrer la mauvaise foi du salarié qui a refusé de recevoir sa convocation en main propre dès le 11 avril 2017 et n'a pas respecté les termes de sa mise à pied conservatoire en revenant sur le site,
- pièce n° 29 (attestation de M. [B] du 20 octobre 2022) produite pour démentir la version du salarié et dénoncer un faux. M. [B] y affirme n'avoir jamais rédigé la pièce du salarié n° 13, confirme les insultes du salarié envers le gérant et atteste que M. [I] a tenté de faire pression sur lui pour obtenir un faux témoignage,
- pièce n° 30 (plainte pénale pour faux et usage de faux du 15 décembre 2022) produite pour démontrer la détermination de l'employeur face à la production d'un document argué de faux (la pièce n° 13 du salarié) et l'existence d'une procédure pénale en cours pour escroquerie au jugement,
- pièce n° 32 (la pièce n° 13 du salarié produite devant la cour) produite pour souligner que, malgré le litige, M. [I] persiste à ne produire devant la cour d'appel qu'une seule page de ce document litigieux.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement notifiée le 4 mai 2017 reproche au salarié une insubordination caractérisée par le refus d'exécuter son travail et de porter sa tenue réglementaire, ainsi que la profération d'insultes («'bon à rien'») à l'encontre du gérant de la société devant témoins.
S'il est constant qu'une altercation a opposé les parties le 10 avril 2017, M. [I] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal préalable.
Toutefois, il ressort des propres déclarations de M. [I] du 10 avril 2017 (pièce employeur n° 19), que celui-ci a simplement été invité à «'quitter le chantier'», injonction qui s'analyse en une mise à pied conservatoire notifiée verbalement, modalité admise par la jurisprudence et confirmée par l'envoi immédiat d'une convocation à un entretien préalable.
M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une rupture définitive consommée à cette date, ses mains courantes relatant uniquement une intention de l'employeur de le licencier.
Sur la matérialité des faits, l'employeur produit une attestation circonstanciée de M.'[B], collègue de M. [I] présent sur les lieux.
Ce témoin confirme que M. [I] était inactif à son poste une heure après le début de son service, sans tenue de travail, et qu'il a insulté son employeur de «'bon à rien'» avant de quitter délibérément son poste.
La force probante de ce témoignage est renforcée par le fait que M. [B] dénonce formellement comme étant un faux le compte rendu produit par M. [I] sous le numéro 13 (du salarié), affirmant n'en être pas l'auteur et n'avoir jamais subi les injures prêtées au gérant.
Compte tenu de la fonction de chef d'équipe occupée par M. [I], lui imposant une obligation d'exemplarité, et alors que l'intéressé avait déjà fait l'objet de trois avertissements pour non-respect des consignes et des horaires entre 2015 et 2016, l'insulte proférée en public et l'insubordination manifeste rendent impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé, ce qui entraîne le rejet des demandes d'indemnités de rupture
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes de':
- 1'210,65'€ brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,
- 121,06'€ brut au titre des congés payés afférents,
- 4'417,20'€ brut à titre d'indemnité brute de préavis,
- 441,72'€ brut au titre des congés payés afférents,
- 3'865,05'€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13'251,60'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M.'[I] est justifié et débouté M. [I] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires de rupture
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour'rupture vexatoire, humiliante et dégradante, et réclame à ce titre la somme de'12'000'€.
M. [I] soutient que':
- le 10 avril 2017, sur le chantier, l'employeur l'a copieusement insulté devant ses collègues et ceux du client [2], le traitant notamment de «'bon à rien'» et d'«'incapable'»,
- l'employeur lui a ordonné de quitter le chantier immédiatement en déclarant publiquement devant quatre témoins': «'vous êtes viré'», «'je n'ai pas besoin de vous'», consommant ainsi une rupture verbale brutale,
- en rentrant à la société le soir même, il a constaté que son véhicule de fonction avait été déplacé dans le garage avec le double des clés pour le priver de ses outils de travail,
- le lendemain, le 11 avril 2017, l'accès aux locaux lui a été physiquement interdit et l'assistante de direction lui a ordonné de «'rentrer chez lui'» devant tout le personnel, lequel avait reçu consigne de ne plus le laisser entrer,
- il dénonce un changement d'attitude de son patron depuis avril 2017, marqué par une volonté de l'humilier à chaque occasion malgré ses sept années d'ancienneté et ses promotions.
M. [I] invoque des pièces qu'il ne produit pas faute de transmission du dossier de plaidoirie.
La société [1] demande la confirmation du jugement sur le débouté de cette demande, estimant que M. [I] procède par pures allégations.
La société [1] soutient que':
- M. [I] ne rapporte aucun élément de preuve quant à l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi,
- l'éviction immédiate du chantier le 10 avril 2017 constituait une mise à pied conservatoire verbale parfaitement licite face à l'agressivité et aux insultes du salarié envers son gérant,
- l'employeur conteste la version des faits du salarié et produit un témoignage de M. [B] démentant les insultes prêtées au gérant et confirmant au contraire que c'est M. [I] qui a traité son employeur de «'bon à rien'» avant de quitter délibérément son poste,
- la pièce maîtresse du salarié (pièce n°13) est un faux document produit de manière malveillante pour l'instruction de l'affaire.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce employeur n°29': attestation de M. [B] du 20 octobre 2022 réfutant le contenu de la pièce du salarié n°13,
- pièce employeur n°30': plainte pénale déposée le 15 décembre 2022 pour faux et usage de faux.
M. [I] soutient que son licenciement a été entouré de circonstances humiliantes, notamment par des insultes publiques de son employeur et une interdiction brutale d'accès aux locaux devant ses collègues.
Toutefois, en vertu du principe de la responsabilité civile, il appartient au salarié de rapporter la preuve non seulement d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, mais également d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, s'il est constant que M. [I] a été invité à quitter le chantier le 10 avril 2017 et s'est vu remettre une attestation rappelant sa mise à pied le lendemain, ces mesures d'éviction temporaire s'analysent en une mise à pied conservatoire.
Le caractère injurieux des propos prêtés au gérant de la société [1] n'est étayé que par la pièce n°13 du salarié (produite par la société [1]), dont l'authenticité est formellement contestée par son prétendu auteur, M. [B], lequel a souscrit une attestation aux termes contraires et fait l'objet d'une plainte pénale pour faux (pièces employeur n°29 et 30).
M. [I] échoue à démontrer l'existence d'une mise en scène humiliante ou d'un discrédit public excédant les désagréments inhérents à une mise à pied conservatoire.
L'existence d'un préjudice moral spécifique ne pouvant être présumée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Sur la délivrance de documents
M. [I] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi)
Il est établi que les documents demandés lui ont déjà été remis (pièce employeur n° 9)'; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes'; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
La société [1] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, avec des intérêts moratoires.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [1] de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [I] et de France travail les frais irrépétibles de la procédure.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes relatives':
- au rappel de salaire retenus au titre de chèques déjeuner de 2016 et 2017,
- aux dommages et intérêts pour préjudices financier et moral,
- à l'indemnité pour irrégularité de procédure,
- aux dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
et en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] les sommes de 10'477,19'€ à titre de rappel de salaire et de 1'047,71'€ au titre des congés payés afférents,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [I] est justifié,
DÉBOUTE M. [I] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
DIT que les créances salariales allouées à M. [I] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
DÉBOUTE M. [I] et [3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F21/00508 · 18 août 2022
- Identifiant source
- 6a48096f93c619cd1f47b2ba
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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