Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 586
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 586 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00769

Cour d'appel

Condamner la société [1] à verser à M. [C] la somme de 27.425 euros à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, - Condamner la société [1] à verser à M. [C] la somme de 48.678 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à rembourser à [1] la somme de 33,10 euros de frais professionnels et débouter la société [1] de sa demande au titre de remboursement de frais injustifiés, - Infirmer le jugement dans son quantum et condamner [1] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - Condamner la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 85 123 €Licenciement+20
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86

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06595

Cour d'appel

La coopérative [1] est une société civile coopérative dont le siège social est à [Localité 4]). Elle emploie plus de 11 salariés (84 selon attestation Pôle Emploi) et applique la convention collective nationale de l'immobilier. M. [K] [H] a été engagé le 3 novembre 2014 par la coopérative [1] , par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargé de développement au sein du service performance réseau. Le 19 juillet 2018, la coopérative [1] a présenté aux membres de la délégation unique du personnel un projet de réorganisation du service performance réseau, motivé par la nécessité de sauvegarder l'équilibre financier de la structure. Suite à cette réorganisation, M.

Montant détecté : 3 698 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06557

Cour d'appel

Le salarié expose avoir pris un logement provisoire à [Localité 3] le temps de sa mission et utilisé son véhicule personnel pour rejoindre en fin de semaine sa famille à [Localité 1] qu'il aurait dû bénéficier des indemnités de trajet dites de 'voyages détente' prévues par le barème en vigueur dans l'entreprise. Pour confirmation du jugement, la société [4] rappelant que les actions en remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, soulève la prescription des demandes formulées sur la période antérieure au 23 avril 2019. La société conclut au débouté de M.

Montant détecté : 47 032 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24/00180

Cour d'appel

Madame [G] [Y] (alors épouse [T]) a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [Q] en qualité d'employé qualifié, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2011. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Après entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er février 2022. Madame [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 juin 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 13 952 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-14.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de directrice de cabinet par la société Cotessat-Buisson (la société) le 1er juin 2012. 2. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 3 octobre 2018, elle a saisi, le 9 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Une transaction a été conclue entre les parties le 8 novembre 2018 puis un procès-verbal de conciliation a été dressé par la juridiction prud'homale le 23 novembre suivant. 4. La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 février 2019. 5. Elle a adressé, le 2 avril 2019, la rupture conventionnelle à la Dirrecte, qui l'a homologuée le 19 avril suivant.

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 25/01726

Cour d'appel

Jusqu'au 27 avril 2012, la société [3] détenait des titres dans le capital de la société [4] (siège social à [Localité 3]) qu'elle avait créée dans le cadre d'un projet de transmission décidée par ses actionnaires et dirigeants, dont Monsieur [S] [W] faisait partie. Le 27 avril 2012, après divers accords, la société [5], société créée et détenue par trois salariés cadres de la société [3] qui souhaitaient reprendre celle-ci, a acquis l'intégralité des titres détenus par la société [3] dans le capital de la société [4]. La société [1] [6] est devenue locataire de la société [3] qui a conservé l'actif immobilier. Afin de permettre un accompagnement des nouveaux dirigeants de la SAS [1] [6], un contrat de travail à durée indéterminée a été

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

ainsi que des rappels de salaires. Par jugement rendu le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : '- dit et jugé le licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse est bien fondé; - condamné la société [2] à verser à Mme [L] : - la somme de 10 700 euros au titre de rémunération variable ; - la somme de 120 euros et 55 centimes au titre de frais professionnels ; - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus des demandes ; - condamné la société [2] aux entiers dépens.' Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [L] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 à 14h.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05638

Cour d'appel

l'accord de rupture conventionnelle daté du 20 janvier 2021signé et annexé au formulaire CERFA de rupture conventionnelle également signé par les parties, mentionnant en son article 3 que Mme [X] 'reconnaît par le présent accord avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, notamment en ce qui concerne son ancienneté, son salaire et tous les accessoires de salaire sans aucune exception au titre de l'année 2020 et 2021, le remboursement de ses frais professionnels, ainsi que toute autre somme à caractère salarial ou indemnitaire due au titre de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail.' La cour relève ainsi que l'accord des parties avait un double objet, mettre un terme au contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle ( Formulaire CERFA de rupture…

Montant détecté : 117 727 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02898

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 mai 1978, la société [2] a embauché M. [R] en qualité de monteur, 1er échelon. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] [V] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après la société). La relation contractuelle est soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. M. [R] a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 2002. Saisi en 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement le 17 mai 2013 aux termes duquel il a : - dit que la discrimination syndicale évoquée était démontrée à l'encontre de M. [R], salarié de la société ; - dit qu'il convenait d'affecter à M. [R] le coefficient 305 à compter du 8 décembre 2009 ;

Discipline / sanctionsContrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 22/08653

Cour d'appel

5 648,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 42 360,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 4 136,04 euros de congés payés afférents sur préavis, * 20 000 euros à titre de bonus garanti contractuel pour la période du ler octobre 2019 au 30 septembre 2020, * 2 000 euros à titre de congés payés afférents au bonus, * 356,22 euros à titre de remboursement de frais professionnels, * 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, dans un délai de 30 jour maximum à compter de la notification de la présente décision ; - ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à…

Montant détecté : 153 294 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00375

Cour d'appel

M. [Q] [A] a été embauché le 1er février 1990 par la société [2] en qualité d'analyste en gestion financière. En 2002, il a été promu directeur, pour exercer la fonction d'adjoint au chef de service financier. Le 30 juin 2009, il a été engagé par la société [3] en qualité d'adjoint au directeur général. Suivant procès verbal du 5 juillet 2011, à la suite du départ du directeur général [4], le conseil d'administration de la [3] l'a mandaté pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur général, qui a été effective le 1er novembre 2011 avec la nomination de M. [G] [T]. Par convention tripartite du 23 septembre 2013, il a été mis à disposition de la société [Adresse 3] jusqu'au 31 décembre 2013. Cette mise à disposition a été prolongée

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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 24/01157

Cour d'appel

': La Sarl [2] a adressé à la préfecture de la Guadeloupe une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, datée du 4 juillet 2016, concernant M. [N] [W], de nationalité haïtienne, pour un emploi d'ouvrier exécutant, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité d'une durée de six mois. Les parties ont ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018 jusqu'au 11 septembre 2018, relative à l'embauche de M. [N] en qualité d'ouvrier d'exécution position 2. Ce contrat de travail a été prolongé jusqu'au 11 septembre 2019 par un avenant du 12 septembre 2018, puis a été poursuivi sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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