Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/06595
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2022
- Montant net identifié
- 3 698,23 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les parties ont régularisé le 5 février 2019 un contrat de travail à durée indéterminée n°2, avec maintien de son ancienneté remontant au 3 novembre 2014 et prévoyant une rémunération fixe de 3 461.54 euros et une part variable.
- Éléments du litige : En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, M.[H] percevra une rémunération fixe annuelle brute de 45 000 euros composée d'une rémunération fixe mensuelle brute de 3 461.54 euros et d'une prime de 13ème mois d'un montant total de 3 461.54 euros versée en application de la convention collective.
- Solution: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au rappel de l'indemnité compensatrice de préavis. Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant: Condamne la société civile coopérative [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes: 1 543,85 euros brut au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, 154,38 euros brut pour les congés payés y afférents, 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la coopérative [1]
- Conclusions notifiées M. [H]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
255 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°227/2026
N° RG 22/06595 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIR7
Société [1]
C/
M. [K] [H]
RG CPH : F21/00006
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 18 Juin 2026 puis au 09 Juillet 2026
****
APPELANTE :
Société [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DURET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [H]
né le 13 Mai 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie BIGOT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La coopérative [1] est une société civile coopérative dont le siège social est à [Localité 4]). Elle emploie plus de 11 salariés (84 selon attestation Pôle Emploi) et applique la convention collective nationale de l'immobilier.
M. [K] [H] a été engagé le 3 novembre 2014 par la coopérative [1] , par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargé de développement au sein du service performance réseau.
Le 19 juillet 2018, la coopérative [1] a présenté aux membres de la délégation unique du personnel un projet de réorganisation du service performance réseau, motivé par la nécessité de sauvegarder l'équilibre financier de la structure.
Suite à cette réorganisation, M. [H] s'est vu proposer, à compter du 1er octobre 2018, le poste de Coordinateur Développement au sein du service Business développement. Les parties ont régularisé le 5 février 2019 un contrat de travail à durée indéterminée n°2, avec maintien de son ancienneté remontant au 3 novembre 2014 et prévoyant une rémunération fixe de 3 461.54 euros et une part variable.
Le 1er juillet 2019, M.[V] [Y] a été nommé au poste de Directeur Business développement.
Le 19 décembre 2019, M. [H] ayant accepté le poste de Chargé de Développement Senior à effet rétroactif au 1er septembre 2019, a conclu un
" contrat de travail à durée indéterminée n°2 "maintenant la rémunération fixe à 3 461.54 euros brut par mois et fixant de nouvelles modalités de règlement des commissions pour l'année 2019.
Le 2 mars 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 mars.
Le 25 mars 2020, la coopérative [1] a notifié à M.[H] son licenciement pour faute simple.
Le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis de 3 mois.
Il a perçu un salaire moyen 6 853,39 euros brut par mois.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 7 janvier 2021 aux fins d'obtenir :
- Rappel de commissions : 9 058, 02 euros brut et les congés payés afférents,
- Rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 1543,85 euros et les congés payés afférents,
- la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement pour faute simple
- 41 120 euros net de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros net
- Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière
- Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires du demandeur à la somme de 6 853,39 euros et le préciser dans la décision à intervenir pour le béné ce de l'exécution provisoire de droit.
La coopérative [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Juger que le licenciement repose sur une faute simple
- Débouter le demandeur de toute demande
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'indemnité allouée au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra être supérieure à trois-mois de salaire brut
- Débouter de la demande de rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- Débouter de la demande de rappel de salaires au titre des commissions
En tout état de cause,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit que le licenciement de M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- Fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 6 853,39 euros bruts
En conséquence,
- Condamné la coopérative [1] à payer à M. [H] la somme de 25 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ladite condamnation étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de noti cation du présent jugement ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
- Débouter M. [H] de ses demandes de rappels de commissions et d'indemnité compensatrice de préavis
- Condamné la coopérative [1] à payer à M. [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné en outre d'office la coopérative [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 2 mois d'indemnités
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Condamné la coopérative [1] succombante aux dépens
***
La coopérative [1] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 17 novembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2023, la coopérative [1] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Considéré que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la coopérative [1] à :
- payer 25 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [H] dans la limite de 2 mois d'indemnités.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de commissions et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence:
- Débouter purement et simplement M. [H] de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'indemnité allouée à M. [H] au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra être supérieure à trois mois de salaire brut, soit 20 560,17 euros bruts ;
- Débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaires au titre des commissions ;
- Préciser que la société [1] démontre qu'elle réunit les conditions légales pour être dispensée du remboursement de prétendues indemnités de chômage versées à M. [H] ;
- Préciser dans le dispositif de l'arrêt que les condamnations sont exprimées dans un montant brut.
En tout état de cause :
- Condamner M. [H] au paiement de la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes formées en son appel incident.
- Condamner M. [H] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2026, M. [H] demande à la cour de :
- Recevoir M. [H] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté M. [H] de sa demande au titre de rappel de commissions.
- Débouté M. [H] de sa demande au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Reconnu le caractère abusif du licenciement pour faute simple notifié par lettre datée du 25 mars 2021 et alloué en conséquence, des dommages-intérêts hormis sur le quantum,
- Assorti ladite condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement de première instance, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
- Fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 6 853,39 euros bruts
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
- Condamner la coopérative [1] à lui régler :
- au titre du rappel de commissions : la somme brut 9 058,02 euros outre les congés payés y afférents de 905,80 euros
- au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis : la somme brut 1 543,85 euros outre les congés payés y afférent brut 154,38 euros
- à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif : la somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS : 41 120 euros
- Débouter la coopérative [1] de toutes ses demandes
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- Condamner la coopérative [1] à lui régler, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme net 3 500 euros
- Condamner la coopérative [1] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026 avec fixation de l'affaire à l'audience du 31 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le rappel de commissions
M.[H] maintient sa demande en paiement d'un solde de commissions de 9 058.02 euros outre les congés payés se rapportant à l'adhésion de 4 nouvelles agences au sein de la coopérative:
- le 8 novembre 2019 , M.[I] de l'agence de [Localité 5], commissionnement de 8 % sur la somme de 8 500 eruos soit 680 euros brut;
- en janvier 2020, M.[W] de l'agence de [Localité 6], commissionnement de 15% sur la somme de 45 988 euros soit 898.20 euros brut,
- en décembre 2019, M.[Q] d'une agence [2] au Sénégal, commissionnement de 16 % sur la somme de 21 800 euros soit 3 488 euros brut.
- en juillet 2019, M.[O] d'une agence d'[Localité 7] et d'une autre agence de [Localité 8] , commissionnement de 16 % sur la somme de 22 160 euros soit 3 545.60 euros et commissionnement de 8 % sur la somme de 5 580 euros soit 446, 40 euros.
La coopérative [1] qui conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande du salarié soutient que les commissions ne sont dues qu'en fonction du montant facturé et encaissé ; que M.[H] a déjà perçu une commission de 720 euros pour le premier dossier, qu'il ne peut pas réclamer des commissions sur des prestations non visées dans son contrat de travail comme pour le second dossier sur les parcours d'intégration et de formation; qu'aucun droit d'entrée n'a été facturé avec M.[Q] de l'agence [2] du Sénégal ; que les projets de M.[O] de création d'ouverture de deux agences à [Localité 7] et à [Localité 8] ne se sont pas concrétisés.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1188 et 1192 du même code, lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties.
Il en résulte que la force obligatoire du contrat s'impose au juge qui ne saurait, sous peine de dénaturation, interpréter les termes clairs et précis du contrat.
L'article 7 "Rémunération" du dernier contrat de travail régularisé le 19 décembre 2019 par les parties dispose que:
" La rémunération de M.[H] est composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable. En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, M.[H] percevra une rémunération fixe annuelle brute de 45 000 euros composée d'une rémunération fixe mensuelle brute de 3 461.54 euros et d'une prime de 13ème mois d'un montant total de 3 461.54 euros versée en application de la convention collective.
Les montants et modalités de règlement des commissions de M.[H] pour l'année 2019 sont déterminés comme suit:
- 8 % du montant facturé au nouvel entrant si l'agence se situe an zone non prioritaire;
- 16 % du montant facturé au nouvel entrant si l'agence se situe en zone prioritaire;
Au-delà de 180 000 euros de chiffre d'affaires HT généré, ces rémunérations passeraient respectivement à 12 % er 20 %. (...)
Ces commissions sont réglées à M.[H] au fur et à mesure de l'encaissement des droits d'entrée et prestations annexes du nouveau contrat.
L'évolution de ces montants et modalités de commissions sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2019 et pour tout nouveau contrat signé en 2019.(...)"
- concernant le premier dossier de l'agence de [Localité 5] M.[H] revendique au titre de ce dossier un commissionnement de 680 euros , représentant 8 % sur le droit d'entrée de 13 000 euros, alors applicable avant le 1er janvier 2020. Il verse aux débats:
- les barèmes des droits d'entrée applicables avant et après le 1er janvier 2020,
- le mail du 8 janvier 2020 de Mme [C] récapitulant les commissions dues au salarié sur la base d'un droit d'entrée minoré de 4 500 euros HT pour le dossier de l'agence de [Localité 5] , au lieu de 13 000 euros HT.( Pièce 34)
Le contrat de travail prévoyant un droit de commissionnement de 8 % sur le montant facturé au client [3] de 4 500 euros ( pièce 23), il apparaît que M.[H] a reçu une commission de 720 euros, avec application d'un droit de commissionnement plus favorable de 16 %.
Force est de constater que M.[H] qui aurait dû percevoir une commission de 680 euros en exécution du barème revendiqué, a été rempli de ses droits et qu'il n'est pas fondé en sa demande au titre de ce premier dossier.
- concernant le second dossier de l'agence de [Localité 6]
M.[H] sollicite une commission de 898,20 euros, correspondant à 15 % de la facturation d'un contrat signé en 2019 avec M.[W] de l'agence [2] de [Localité 6]. Il soutient qu'il doit être rémunéré au titre des formations.
Toutefois, le contrat de travail conclu le 19 décembre 2019 et applicable rétroactivement aux contrats conclus durant l'année 2019 a limité le droit de commissionnement de M.[H] aux seules factures en cas d'adhésion de nouvelles agences au réseau [2]. Les dispositions contractuelles étant claires et non équivoques, le salarié n'est pas fondé à solliciter l'extension de son droit de commission à d'autres prestations, telles que le parcours d'intégration et de formation.
Sa demande en paiement d'une commission sera donc rejetée.
- concernant le troisième dossier de M.[Q] pour une agence au Sénégal
M.[H] revendique une commission de 3 488 euros correspondant à 16 % des droits d'entrée d'une nouvelle agence implantée en 2020 au Senégal.
Toutefois, il résulte clairement des pièces produites par l'employeur que M.[Q], candidat à l'installation d'une nouvelle agence [2] au Sénégal a finalement renoncé à son projet de sorte que la société [1] n'a émis aucune facturation. Le mail transmis le 1er février 2021 par M.[Q] à M.[Y] est sans équivoque " vu la situation économique critique dans laquelle se trouve le Senegal à cause du Covid , nous avons décidé de cesser notre collaboration avec [2] (..), il serait inconscient à ce jour de dépenser plus en droit d'entrée ( 20 000 euros) et cotisation mensuelle ( 900 euros) sans savoir où nous allons(..) L'avenir est trop incertain pour être optimiste(..)"( pièce 25) Partant, M.[H] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une commission en l'absence de facturation du dossier de M.[Q].
- concernant le quatrième dossier de M. [O] concernant des agences d'[Localité 7] et de [Localité 8]
Le salarié réclame une commission de 3545,60 euros se rapportant à l'ouverture par M.[O] d'agences à [Localité 7] outre une autre commission de 446,40 euros en lien avec l'ouverture par ce même client d'une agence à [Localité 8].
Toutefois, le droit à commission étant déclenché en cas de facturation et d'encaissement des droits d'entrée, il ressort des pièces produites et notamment des échanges de mails des 11 décembre 2019 au 21 février 2020 ( pièce 11 du salarié) que le processus d'adhésion de M.[O] au réseau [2] pour les 3 agences d'[Localité 7] et de [Localité 8] n'a pas abouti . En l'absence d'élément objectif contredisant les dires de l'employeur selon lesquels M.[O] a finalement renoncé à adhérer au réseau [2] et qu'aucune facturation n'a été établie, il s'en déduit que le salarié ne justifie pas de son droit à commission, subordonné à l'encaissement des factures.
Dans ces conditions, M.[H] sera débouté de sa demande de rappel de commissions par voie de confirmation du jugement.
2- sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis
M.[H] demande le paiement d'un solde de 1 543,85 euros sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 12 juillet 2020, et non pas au 30 juin comme mentionné par l'employeur sur le solde de tout compte. En effet, le terme du préavis a été reporté au 9 juillet 2020 à l'issue du délai de préavis non exécuté de trois mois, prolongé de 3 jours de congés payés, soit le 12 juillet.
L'article L 1234-3 du code du travail dispose que la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
Il est constant qu'en cas de licenciement, c'est la date de présentation au salarié de la lettre recommandée lui notifiant le licenciement qui est prise en considération ( sociale 7 novembre 2006 n°05 42 323).
Si la lettre de licenciement porte bien la date du 25 mars 2020, il apparaît que la société [1] a été confrontée à l'absence de retour de la notification du courrier de licenciement dans un contexte de perturbation des services postaux durant la crise sanitaire (" à ce jour, nous n'avons pas connaissance de la date de présentation du courrier, c'est pourquoi tu reçois encore des sollicitations du service [4]" ) et qu'elle a proposé au salarié dans un mail du 23 avril 2020 " pour répondre à ta question de la date de départ du préavis, il sera retenu la première présentation de la notification que nous te prions de bien vouloir nous communiquer "( pièce 18) ; que M.[H] a signalé la réception du courrier recommandé à la date du 9 avril 2020 ( pièce 19) auquel la RRH de la société , Mme [U], lui a répondu" je te confirme que ton préavis a débuté le 09/04 et que tu en es dispensé" et qu'il gardait l'avantage en nature du véhicule jusqu'à la fin du préavis.( pièce 20)
Même si la RRH est revenu sur son accord dans un courriel ultérieur du 11 juin 2020 en fixant la date du début de préavis au 1er avril 2020 , force est de constater que l'employeur ne fournit aucun accusé de réception dûment signé par le salarié à cette date. Partant , il sera retenu la date certaine du 9 avril 2020, comme marquant le début de la période de préavis.
Par ailleurs, M.[H] qui justifie avoir posé une période de 3 jours de congés payés du 15 au 17 avril 2020 ( pièce 16), est fondé à soutenir que la période de préavis a été suspendue de 3 jours et qu'elle a donc pris fin le 12 juillet 2020. Partant, il est fondé en sa demande en paiement d'un rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à 12 jours , dont le mode de calcul n'a pas été contesté, de 1 543,85 euros outre les congés payés de 154,38 euros, que l'employeur devra lui verser par voie d'infirmation du jugement.
3- sur le licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié.
Par ailleurs, aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification. Elle ne présente pas par elle-même un caractère fautif, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié.
La lettre de licenciement du 25 mars 2020 qui fixe les limites du litige se fonde sur les quatre griefs reprochés à M.[H] :
- des négligences dans le traitement et le suivi des dossiers des associés [2] et l'absence de respect de la politique de développement du réseau,
- un refus de prospecter et de gérer les candidatures dans des zones non prioritaires,
- une absence de motivation à assurer le développement du réseau [2],
- un comportement inadapté envers des collaborateurs.
L'employeur ayant fait le choix de placer la rupture sur le terrain disciplinaire, il doit être établi que les manquements du salarié dans l'exécution de ses missions résultent de sa mauvaise volonté, d'une abstention volontaire ou de négligences délibérées.
Sur les négligences dans le traitement et dans le suivi des dossiers des associés [2] et à l'absence de respect de la politique de développement du réseau.
A l'appui de ce premier grief, l'employeur se fonde sur les doléances de plusieurs associés du réseau [2] et verse aux débats :
- un courriel transmis le 20 février 2020 de M.[T], Directeur d'une agence [2] de [Localité 9] ( 15) se plaignant auprès de Mme [C], coordinatrice Développement de la société [2], de la rencontre "peu fructueuse voire déconstructive "avec M.[H] , désigné par le siège social pour l'accompagner dans le projet de cession de son fonds de commerce à un candidat acquéreur. M.[T] a estimé que lors de cette réunion commune sur place , M.[H] avait fourni "des réponses floues voire fausses, sans logique d'entreprise" à ses interlocuteurs " il semble qu'il y ait de la part de M.[H] une méconnaissance de notre fonctionnement et des pratiques , qu'il a laissé sans réponse plusieurs questions de son acquéreur et qu'il a opposé des "refus fermes "et non justifiés à des solutions que les parties avaient trouvé pour assurer dans de bonnes conditions la transition du fonds de commerce.
- des mails échangés en décembre 2019 et en février 2020 avec ses responsables concernant la fin du projet d'intégration de M. [O] au sein du réseau [2] ( pièce 11)
- un courrier du 4 février 2020 du Conseil National de discipline et médiation de la société [2] , en demandant à M.[Y], en qualité de Directeur Business et Développement de revoir avec l'ensemble de ses développeurs le process de cooptation des nouveaux membres et des membres existants " car il est inadmissible qu'un candidat arrive en ayant déjà signé un local sans avoir au préalable été coopté par le GIE sur la possibilité d'implantation". ( pièce 12)
- un document de 3 pages ( en format A 3) extrait d'une enquête anonymisée menée courant septembre 2019 auprès des associés du réseau [2] sur les Services offerts notamment lors de leur développement et leur accompagnement (pièce 10).
M.[H] conteste formellement la réalité de ce grief estimant avoir parfaitement répondu aux sollicitations de M.[G], candidat à l'acquisition du fonds de M.[T] absent lors de leur rencontre, et transmis les documents nécessaires que M.[G] a signés dès le 14 février 2020; que le document ainsi communiqué n'est pas exploitable s'agissant de propos flous et confus; que les échanges de mails concernant la candidature de M.[O] est mensongère, M.[H] ayant répondu sans délai au mail du 21 février 2020 de son responsable M.[Y]; que la lettre de remontrance du Conseil de discipline à l'attention de M.[Y] ne vise pas nommément M.[H] mais l'ensemble des développeurs; que Mme [D] déjà adhérente du réseau [2] sur [Localité 10] n'est pas concernée par le grief visé dans la lettre de licenciement.
Les résultats de la prétendue enquête, dont ni les rédacteurs ni les personnes entendues en tant qu'adhérents du réseau [2] ne sont identifiés, doivent être examinés avec la plus grande circonspection en l'absence de garantie d'objectivité et d'impartialité des auteurs. La sévérité des critiques envers certains développeurs qualifiés "de personnes parasites et inutiles (..) et M.[H] comme un développeur " incompétent avec une attitude contraire à l'intérêt du réseau " sans plus de précision sur les faits reprochés corrobore l'absence de fiabilité d'un tel document.
Comme le souligne le salarié, les éléments dénoncés par M.[T] ne sont pas confirmés par le témoignage établi en bonne et due forme par le Directeur de l'agence de [Localité 9] ni par le candidat à la reprise de l'agence. En tout état de cause, ce mail ne permet pas d'imputer à M.[H] un comportement délibérément fautif dans le suivi du projet de cession du fonds.
Si l'employeur fait grief à M.[H] d'être à l'origine de la remontrance part du Conseil National de Discipline et médiation d'ORPI adressée le 4 février 2020, à M.[Y] en sa qualité de responsable des developpeurs, aucun élément objectif ne vient préciser les circonstances au cours desquelles M.[H] aurait méconnu de manière volontaire le process de cooptation prévu par les règles internes.
Les mails échangés en décembre 2019 et en février 2020 avec M.[Y], auquel M.[H] a répondu, ne révèlent pas un refus manifeste d'appliquer les consignes et directives de son supérieur hiérarchique.
Les reproches ainsi formulés à l'encontre de salarié ne revêtent pas en soi un caractère fautif en lien avec une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire.
Dans ces conditions, la société [1] échoue à démontrer la matérialité du premier grief étant observé que les faits reprochés étaient connus de l'employeur depuis plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et qu'il n'en est fait aucune mention lors de l'entretien annuel du 3 février 2020 du salarié avec son responsable M.[Y]( pièce 11).
- sur le refus de prospecter et de gérer les candidatures dans des zones non prioritaires
L'employeur fait valoir que M.[H] a annoncé le 20 février 2020 devant plusieurs collaborateurs qu'il avait décidé de ne plus s'occuper de la prospection et des candidatures sur les zones non prioritaires, à savoir les zones où le réseau OE - un refus de prospecter et de gérer les candidatures dans des zones non prioritaire [2] a déjà une forte implantation; que ce choix s'expliquait par son refus de prospecter dans des zones où le recrutement de nouveaux candidats à l'intégration au réseau est plus difficile et où les commissions sont plus difficiles à obtenir.
M.[H] a contesté de telles allégations, constatant l'absence d'élément probant ou témoignage en ce sens , à l'exception des mails de M.[Z] curieusement transmis après sa convocation du 2 mars 2020 à un entretien préalable.
Pour établir ce second grief, l'employeur se fonde sur :
- le secteur de prospection de M.[H] correspondant à des départements situés dans le Nord-Ouest de la France ( pièce 20)
- un mail de M.[Z], responsable développement sur le GIE [5] transmis le 3 mars 2020 à Mme [N] [A] et M.[Y] expliquant que [K] ([H]) lui avait fait part suite à l'AG de décembre qu'il ne s'occupait plus des candidats sur les zones non prioritaires et que c'était désormais le GIE. Il interrogeait ses interlocuteurs pour savoir "quelle était la démarche exacte sur les zones non prioritaires ' Si le service développement ne s'occupe plus de ce ces candidatures, qui s'en occupe'". Il évoquait ainsi la demande d'information formulée en décembre 2019 par un candidat pour une ouverture d'agence à [Localité 11] ( 56), zone non prioritaire, dont il n'avait pas eu connaissance.( Pièce 13)
- un second mail de M.[Z] du 11 mars 2020 " interpellant " M.[Y] sur la gestion par M.[H] des candidats potentiels sur les zones non prioritaires en signalant la situation de M. [P] sur la commune de [Localité 11].( Pièce 21).
Outre le fait que les courriels de M.[Z] sont imprécis sur la date et la teneur des propos reprochés à M.[H], l'employeur ne rapporte pas la preuve du refus injustifié du salarié de suivre les candidatures de futurs adhérents dont les agences sont implantées sur des zones considérées comme non prioritaires à compter du mois de février 2020. La société [1] ne produit au demeurant aucun témoignage susceptible de décrire le comportement reproché au salarié.
Enfin, s'agissant des nouvelles règles applicables en février 2020, M.[H] produit le nouveau règlement unifié du réseau [2] en vigueur au 12 décembre 2019 et applicable aux zones de chalandise fixées au 1er février 2020 ( pièce 41) instaurant des zones prioritaires et des zones non prioritaires dont la sélection est désormais déléguée exclusivement au GIE de rattachement.
Le second grief n'est pas matériellement établi à l'encontre de M.[H].
- sur une absence de motivation à assurer le développement du réseau [2]
Pour établir le manque de sérieux du salarié dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur fait valoir que :
- la qualité des candidats ayant intégré le réseau [2] via son intermédiaire était très faible et en deça des performances des 3 autres développeurs de l'équipe - comme le confirme le taux élevé d'agences fermées au bout d'un an ( 18.97 %) entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019.
- la candidature proposée par M.[H] sur l'agence de [Localité 12] ( M.[L]) s'est avérée non viable et l'agence a fermé le 31 décembre 2019 et a été exclue du réseau pâr décision de la gérance du 11 février 2020.,
- le dossier relatif à l'intégration de M.[O] n'a pas fait l'objet d'un contrôle sérieux de la part de M.[H].
Le salarié n'a pas développé de moyen opposant.
La société [1] verse aux débats:
- des tableaux avec graphiques faisant apparaître les résultats chiffrés des agences actives et fermées par compte développeur, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. M.[H] qui faisait partie des 5 développeurs sur le plan national (pièce 20) avec la région Nord-Ouest, affiche un ratio de 18.97 % d'agences fermées par agences ouvertes (10 sur 59), tandis que les 4 autres collaborateurs ont des rations moins élevés (entre 2.13 % et 13.2 %).
- des échanges de mails entre plusieurs responsables du [6] ( pièce 15) concernant le constat d'échec à la fin de l'année 2019 de M.[L] , responsable d'agence à [Localité 12], malgré les diverses interventions et accompagnements menées auprès de lui.
- le mail du 3 décembre 2019 de M.[F], consultant transaction au sein de la société [2], attirant l'attention de M.[Y] sur les " bruits persistants " sur M.[O], candidat à l'intégration au sein du réseau ( il n'aurait pas payé ses cotisations [7], ferait des difficultés à payer les commissions, serait sorti du réseau [E] [X], prendrait des libéralités avec le droit en signant une convention d'occupation à la place des parties).
Toutefois, les éléments chiffrés de comparaison entre les développeurs
( 5) travaillant pour la société [2] , se rapportant au nombre d'agences fermées par rapport à celui des agences ouvertes, ne sont pas révélateurs en soi du manque de travail et /ou de sérieux de M.[H] dans la sélection des candidats au sein du réseau [1], la viabilité à moyen terme d'une agence immobilière reposant sur des éléments extérieurs liés notamment au dynamisme du secteur immobilier local. La comparaison des résultats obtenus par les developpeurs sur le territoire national est donc dépourvue de toute pertinence et n'est pas révalatrice en soi des carences de M.[H] dans le processus de sélection mis en place par M.[H] étant rappelé que l'intégration dans le réseau [2] est opérée à l'issue d'un long processus de cooptation et de validation par l'assemblée des membres, comme le confirme le Règlement intérieur ( pièce 41). Pour preuve complémentaire, il convient de se référer à un mail du 23 décembre 2019 de M.[F] , consultant en transaction, reconnaissant que le GIE lui-même regrettait d'avoir accepté la cooptation de M.[L] et à un autre mail du 3 décembre 2019 à propos de la candidature controversée de M.[O] sur la base d'informations à vérifier sur la solvabilité financière de M.[O].
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour caractériser un comportement délibéré de M.[H] en lien avec un manque de motivation et de sérieux dans la sélection des candidats.
Le troisième grief n'est pas établi.
- sur un comportement inadapté envers des collaborateurs.
La société [1] fait grief à M.[H] d'avoir eu un comportement inadapté à l'égard de collaborateurs voire d'associés du réseau et verse aux débats:
- le mail de Mme [C] , coordinatrice [8], en date du 19 mars 2020,décrivant M.[K] [H] dès sa prise de poste, comme "très directif et assommant par ses demandes sempiternelles et superflues voire incohérentes avec son statut de Chargé de Développement " , qu'il ne faisait preuve que de très peu d'(autonomie pour un consultant sectorisé , ne portait que peu d'intérêts au développement international mais veillant toujours sur l'activité de ses collègues; Il faisait volontairement de la rétention d'information allant jusqu' à me communiquer des données fausses.
- le mail de Mme [M] [J] en date du 23 mars 2020 , arrivée chez [2] le 10 février 2020 initulé " ressenti depuis le 10/02/2020" et se plaignant de difficultés de bonne collaboration et d'intégration avec M.[H] , se traduisant par une forme d'agressivité verbale au téléphone , très directif et distant sans explication de ses diverses demandes. Les rares fois où je l'ai vu au siège, il avait toujours cet air hautain et antipathique.
Elle observait un manque de tact et de professionnalisme par des erreurs de calculs d'un contrat qu'une collègue devait corriger, ou lorsqu'il sommait une collègue d'utiliser un transporteur pour l'envoi d'un contrat en Afrique alors que son client avait une adresse postale en France.
M.[H] conteste avec fermeté avoir eu la moindre attitude inadaptée envers des collaborateurs :
- s'agissant de Mme [B] visée dans la lettre de licenciement, aucun élément de preuve n'est produit à l'appui,
- les attestations de Mme [C] et de Mme [J] , établies après l'entretien préalable du 12 mars 2020, ont été faites pour les besoins de la cause et sur la demande de M.[Y] s'agissant de salariés en poste dont les témoignages n'ont pas été évoqués dans le cadre de l'entretien préalable.
Les doléances des deux collaboratrices , Mme [C] et Mme [J], ne reposent toutefois sur aucun fait précis et circonstancié de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la nature des faits reprochés à M.[H] et leur caractère "inadapté" ou non à l'égard de ses collègues . Aucun témoignage n'est produit pour conforter les plaintes des intéressées.
Il apparaît que la matérialité de ce grief n'est pas démontrée par l'employeur.
Alors que l'entretien annuel du 3 février 2020 ne laissait apparaître aucun manquement fautif imputable au salarié au titre de l'année écoulée (2019), l'employeur est défaillant pour établir la cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire initié dès le 2 mars 2020 notifié par courrier du 25 mars 2020 et réceptionné le 9 avril 2020.
Le jugement ayant déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé de ce chef.
4- Sur les conséquences de la rupture
A la date du licenciement, M. [H] percevait une rémunération moyenne de 6 853.39 euros par mois, avait 41 ans et justifiait d'une ancienneté de 5 ans et 7 mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que M. [H] a retrouvé un emploi stable le 2 juin 2020 chez [E] [X] moyennant un salaire fixe de 2 692 euros, une prime de 13ème mois et une rémunération variable; que son contrat ayant été rompu ultérieurement le 18 mars 2025, il est désormais indemnisé par Pôle Emploi.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté de 5 années complètes dans l'entreprise entre 3 et 6 mois de salaires.
Compte tenu de la situation du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer le montant de l'indemnité de 25 000 euros allouée par les premiers juges pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de deux mois d'indemnités chômage servies le cas échéant au salarié.
5- Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M.[H] les documents de fin de contrat et un (le) bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du jugement confirmé.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts légaux par année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[H] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au rappel de l'indemnité compensatrice de préavis.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne la société civile coopérative [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 1 543,85 euros brut au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 154,38 euros brut pour les congés payés y afférents ,
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du jugement confirmé pour la créance indemnitaire.
- Rappelle que les intérêts légaux se capitaliseront par année entière.
- Ordonne à la société [1] de délivrer à M. [H] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt ,
. Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a57a10493c619cd1ff886b5
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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