Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/01726

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aurillac · 8 septembre 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Afin de permettre un accompagnement des nouveaux dirigeants de la SAS [1] [6], un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 30 avril 2012 entre la société [4] et Monsieur [S] [W] (né le 10 décembre 1955), qui a été embauché en qualité de directeur administratif et financier (cadre) à compter du 1er mai 2012.
  • Procédure: Par déclaration du 27 octobre 2018, Monsieur [S] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 12 octobre 2018.
  • Solution: Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [S] [W] pour cause d'acquiescement au jugement dont appel; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aurillac
  4. Appel formé Monsieur [S] [W]
  5. Conclusions notifiées la société [4]
  6. Conclusions notifiées appel

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Document officiel

Texte intégral

113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026

Dossier N° RG 25/01726 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNQV

ChR/NB/NS

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aurillac, décision attaquée en date du 08 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00080

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

M. [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANT

ET

S.A.S. [1] [2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 1er juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 07 juillet 2026 l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Jusqu'au 27 avril 2012, la société [3] détenait des titres dans le capital de la société [4] (siège social à [Localité 3]) qu'elle avait créée dans le cadre d'un projet de transmission décidée par ses actionnaires et dirigeants, dont Monsieur [S] [W] faisait partie.

Le 27 avril 2012, après divers accords, la société [5], société créée et détenue par trois salariés cadres de la société [3] qui souhaitaient reprendre celle-ci, a acquis l'intégralité des titres détenus par la société [3] dans le capital de la société [4].

La société [1] [6] est devenue locataire de la société [3] qui a conservé l'actif immobilier.

Afin de permettre un accompagnement des nouveaux dirigeants de la SAS [1] [6], un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 30 avril 2012 entre la société [4] et Monsieur [S] [W] (né le 10 décembre 1955), qui a été embauché en qualité de directeur administratif et financier (cadre) à compter du 1er mai 2012.

Par avenant en date du 17 juin 2013, la durée de travail de Monsieur [S] [W] a été fixée à trois jours par semaine (du mardi au jeudi), du 1er juillet au 31 décembre 2013 avec maintien de sa rémunération.

Des contentieux commerciaux ont opposé la société [3] à la société [4].

Par courrier daté du 11 février 2015, Monsieur [S] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Le 3 mars 2015, Monsieur [S] [W] a été licencié pour faute grave par la société [1] [6].

Le 4 juin 2015, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la société [1] [6] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire, d'indemnité de départ en retraite etc.

Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :

- condamné la société [4] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 16.000 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite ayant la nature d'une indemnité contractuelle de rupture et celle de 3.332 euros au titre de l'avantage en nature ;

- dit que la condamnation au paiement de la somme de 3.332 euros au titre de l'avantage en nature est de droit exécutoire par provision ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la société [4] aux dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2018, Monsieur [S] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 12 octobre 2018. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 18/02132.

Par arrêt rendu contradictoirement le 27 octobre 2020 (RG n°18/02132), la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a :

- Infirmé le jugement entrepris quant au montant de l'indemnité de départ en retraite allouée à M. [S] [W] et, statuant à nouveau de ce chef, condamné la société [1] [6] à payer à ce titre à M. [S] [W] la somme de 111.585 euros (cent onze mille cinq cent quatre vingt cinq euros) ;

- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

- Débouté la société [4] de sa demande en restitution de la somme de 3.332 euros réglée à Monsieur [S] [W] au titre de l'exécution provisoire de droit ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [4] aux dépens d'appel;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 27 octobre 2020. La société [4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois.

Le 25 août 2023, Monsieur [S] [W] a formé une requête en interprétation de l'arrêt du 27 octobre 2020, affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 23/01484.

Par arrêt (RG 23/01484) rendu le 23 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :

- Rejeté la demande Monsieur [S] [W] sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [S] [W] à verser la somme de 1.500 euros à la société [1] [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [S] [W] aux dépens de l'instance ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans son arrêt (RG 23/01484) du 23 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a mentionné qu'il résulte clairement des dispositions de l'arrêt du 27 octobre 2020 (RG n° 18/02132) que la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a condamné la société [4] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 111.585 euros au titre d'une indemnité contractuelle de départ à la retraite due par l'employeur en raison du départ effectif de Monsieur [S] [W] de la société [1] [6] suite au licenciement pour faute grave (jugé régulier, fondé et proportionné par la cour) notifié le 3 mars 2015 par l'employeur au salarié, et que pour le surplus, la cour d'appel de Riom n'était saisie d'aucune demande quant au régime social applicable à cette indemnité.

Le 1er décembre 2023, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir statuer sur le calcul des cotisations sociales, voir condamner en conséquence la société [1] [6] à lui payer des sommes et lui remettre des documents.

Par jugement (RG 23/00080) rendu contradictoirement le 8 septembre 2025, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :

- débouté Monsieur [S] [W] de toutes ses demandes ;

- débouté la société [4] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné Monsieur [S] [W] à payer à la société [1] [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [S] [W] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En première instance, Monsieur [S] [W] était assisté de Maître Laurent LAFON, avocat au barreau d'AURILLAC, alors que la société [4] était représentée par Maître Vincent PRUNEVIEILLE (SELAS BARTHELEMY), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le 17 octobre 2025, Monsieur [S] [W] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Laurent LAFON du barreau d'AURILLAC) et ce, en intimant la société [4]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/01726.

Le 3 novembre 2025, Maître [J] [Q] (SELAS [7]), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de la société [4].

Les avocats de parties ont été régulièrement avisés de la désignation d'un magistrat de la mise en état pour instruire cette affaire.

Le 16 janvier 2026, l'appelant a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.

Les 27 mars 2026 et 28 avril 2026, l'intimée a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l'appel de Monsieur [S] [W].

Le 27 mars 2026, l'intimée a notifié ses conclusions au fond.

Le 7 mai 2026, Monsieur [S] [W] a notifié ses conclusions en réponse d'incident afin que le conseiller de la mise en état déclare recevable son appel.

Le 7 mai 2026, Monsieur [S] [W] a notifié de nouvelles conclusions au fond.

L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 1er juin 2026 à 13h40, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 17 avril 2026.

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 28 avril 2026 par la société [4],

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 mai 2026 par Monsieur [S] [W].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, la société [4] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que Monsieur [W] a acquiescé le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aurillac du 8 septembre 2025 ;

- déclarer irrecevable la procédure d'appel formalisée par Monsieur [W] à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'Aurillac du 8 septembre 2025 ;

- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.

La société [1] [6] fait valoir que :

- Par jugement du 8 septembre 2025, Monsieur [W] a été de nouveau, débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au règlement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, avec la précision que ce jugement ne prononcera aucune exécution provisoire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] fera appel de ce jugement ;

- Par virement CARPA du 14 janvier 2026, Monsieur [W] procédera au règlement de la condamnation au titre de l'article 700 du CPC, sans formuler la moindre réserve ;

- Ce règlement sans réserve est intervenu en dehors de toute exécution provisoire.Conformément aux textes et à la jurisprudence précédemment citée, ce règlement vaut acquiescement du jugement du 8 septembre 2025 par Monsieur [W], rendant de fait irrecevable l'appel formé par Monsieur [W] à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, Monsieur [S] [W] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer son appel recevable ;

- rejeter la demande sur incident de la société [4];

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société [4] aux dépens de l'incident.

Monsieur [S] [W] fait valoir que le règlement de la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile constitue un simple acte d'exécution accessoire, dépourvue de portée sur la recevabilité de l'appel.

MOTIFS

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la recevabilité de l'appel.

Selon l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles statuent sur la recevabilité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Le jugement (RG 23/00080) du 8 septembre 2025 du conseil de prud'hommes d'AURILLAC ne relève pas de l'exécution provisoire de droit et le premier juge n'a pas souhaité prononcer, en tout ou partie, son exécution provisoire.

L'exécution provisoire n'est pas attachée à la condamnation de Monsieur [S] [W] à payer à la société [1] [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pourtant, le 14 janvier 2026, Monsieur [S] [W] a réglé cette somme à la société [1] [6], via le compte CARPA des avocats, en exécution du jugement précité.

Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile : 'L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.'

Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile : 'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'

Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.'

Aux termes de l'article 558 du code de procédure civile : 'La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'

Il résulte de ces textes que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. L'acquiescement doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. L'acquiescement implicite suppose une volonté non équivoque d'acquiescer. La seule exécution d'un jugement exécutoire ne saurait valoir acquiescement.

La Cour de cassation juge de façon constante que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer, mais elle atténue la portée de ce principe en considérant qu'il n'est pas applicable en cas d'exécution des condamnations aux dépens et aux sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation précise que le seul fait que l'appelant paye les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement dont appel, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile, ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer manifestée par l'appelant et à déclarer l'appel irrecevable.

Pour le surplus, le magistrat de la mise en état ne relève pas l'existence d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de Monsieur [S] [W] d'acquiescer au jugement dont appel.

La société [4] sera déboutée de sa demande sur incident.

Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en l'état d'une seule procédure sur incident de mise en état qui n'a pas abouti à une extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

- Déboutons la société [4] de sa demande sur incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l'appel de Monsieur [S] [W] pour cause d'acquiescement au jugement dont appel;

- Disons n'y avoir lieu en l'état à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.

- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.

La greffière Le magistrat de la mise en état

N. BELAROUI C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aurillac · 8 septembre 2025
Identifiant source
6a4f801e93c619cd1f9a1ef0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f801e93c619cd1f9a1ef0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.