Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00001

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 2 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
37 351,55 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [B] [F] a été embauché par la Sa [1] en qualité de chef de poste, statut [2], position F dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 9 mars 2020 « sur le chantier de la ligne 17-[Adresse 3] à [Localité 1] en France ».
  • Demandes et arguments : Débouté Monsieur [B] [F] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Débouté Monsieur [B] [F] de ses demandes au titre des primes de galerie, d'approche.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: Débouté Monsieur [B] [F] de ses demandes au titre des primes de galerie, d'approche, de jour et de nuit; Débouté Monsieur [B] [F] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail; L'infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annemasse
  5. Appel formé Monsieur [B] [F]
  6. Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits

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Document officiel

Texte intégral

244 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUJW

[B] [F]

C/ S.A. [1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 02 Décembre 2024, RG 2400020559

Appelant

M. [B] [F], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A. [1]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Déborah DAVID de la SELEURL NOVA LEGAL, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

********

Exposé du litige

Monsieur [B] [F] a été embauché par la Sa [1] en qualité de chef de poste, statut [2], position F dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 9 mars 2020 « sur le chantier de la ligne 17-[Adresse 3] à [Localité 1] en France ».

La Sa [1] a pour objet social la prise de toutes participations et intérêts dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou autres ; elle déclare intervenir dans le domaine des services de la construction et de l'immobilier en développant des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures, et en menant des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d'infrastructure connexe.

L'entreprise comprend plus de 10 salariés

La convention collective applicable est celle des Etam des travaux publics (IDCC 2614).

Par lettre du 3 décembre 2021, Monsieur [B] [F] a reproché à son employeur de ne pas lui payer ses « voyages détente ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, Monsieur [B] [F] a exposé à son employeur qu'il avait constaté que depuis quelques mois, une modification de ses fonctions était intervenue, à savoir qu'il occupait un poste de chef de chantier depuis octobre 2021 sans avoir reçu d'avenant à son contrat initial, et que cette modification avait conduit à une perte de salaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2022, Monsieur [B] [F] a saisi les services de l'inspection du travail afin de solliciter leur intervention dans le contexte d'une modification de son contrat de travail sans aucun avenant et d'une perte de salaire subséquente.

Par requête du 2 septembre 2022, Monsieur [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] ainsi que le paiement de diverses primes outre les indemnités de rupture.

Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Annemasse.

Monsieur [B] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 septembre 2024

Par courrier du 13 septembre 2024 notifié le 20 septembre 2024, la Sa [1] a notifié à Monsieur [B] [F] la rupture de son contrat de travail suite à l'achèvement du chantier auquel il était affecté.

Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a :

*dans la motivation de la décision :

Débouté Monsieur [B] [F] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

Débouté Monsieur [B] [F] de ses demandes au titre des primes de galerie, d'approche, de jour et de nuit

*dans le dispositif de la décision :

Condamné la société [4] [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 250 euros au titre d'une prime « détente » non versée en juillet 2021

Jugé que chaque partie conserva la charge de ses dépens et de ses frais de procédure

Par déclaration du 2 janvier 2025, Monsieur [B] [F] a interjeté appel du jugement en portant son recours sur les termes suivants de la décision :

Condamné la société [4] [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 250 euros au titre d'une prime « détente » non versée en juillet 2021

Jugé que chaque partie conserva la charge de ses dépens et de ses frais de procédure

Parallèlement, le 12 septembre 2025, Monsieur [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion afin de contester la mesure de rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance du 15 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion a :

- jugé recevable et bien fondée l'exception de litispendance et de connexité soulevée par la Sa [1] ;

-constaté que le litige opposant les parties était pendant devant la cour d'appel de Chambéry ;

- dit que toutes les demandes devraient être examinées par la cour d'appel de Chambéry ;

-condamné Monsieur [B] [F] au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'appelante notifiées le 27 février 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [B] [F] forme les prétentions suivantes :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 2 décembre 2024 en ce qu'il:

-a condamné la société [1] à payer la somme de 250 euros à Monsieur [F] pour prime « détente » non versée en juillet 2021 ;

-a jugé que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais de procédure.

Statuant de nouveau :

Prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur [F] régularisé le 9 mars 2020 aux torts de la société [1] ;

Juger que cette rupture provoque les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, juger que le licenciement notifié le 18 septembre 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 5.166,55 € au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 20.875 € au titre de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 8.350 € au titre de son indemnité compensatrice de préavis ;

Condamner la société [5] à payer à Monsieur [F] la somme de 835 € au titre des congés payés y afférents à ce préavis ;

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 17.050 € au titre de ses primes de voyage détente ;

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 24.727,50 € au titre de ses primes de galerie, d'approche, de jour et de nuit ;

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [1] au paiement des entiers dépens de première instance ;

Condamner la société [1] au paiement des entiers dépens d'appel.

Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions d'appelante notifiées le 9 mars 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sa [1] forme les prétentions suivantes :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a considéré la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] infondée ;

Juger que le licenciement de Monsieur [F] pour fin de chantier fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau

Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026 lequel a été prorogé au 2 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Moyens des parties :

M. [F] expose que la décision du conseil de prud'hommes de Saint Denis de la conduit la cour à être saisie de l'intégralité du litige, en ce compris la demande de dommages et intérêts de 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse d'une demande de résiliation judiciaire avant la notification du licenciement de sorte qu'au regard de la jurisprudence, la juridiction de céans doit se prononcer en premier lieu sur la résiliation et, en second lieu en cas de rejet, sur le bien-fondé du licenciement.

La Sa [1] ne soulève aucun moyen et aucune contestation au sujet de l'étendue de la saisine de la cour.

Sur ce

En l'espèce, il résulte de la procédure engagée par M. [F] le 2 septembre 2022 que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sa [1], outre le paiement de diverses primes et les indemnités de rupture, de sorte que le conseil de prud'hommes d'Annemasse, suite au renvoi de la procédure ordonné par jugement du 18 avril 2024, était saisi des mêmes prétentions.

Puis, aux termes d'un courrier du 13 septembre 2024 notifié le 20 septembre 2024, la Sa [1] a notifié à Monsieur [B] [F] la rupture de son contrat de travail suite à l'achèvement du chantier auquel il était affecté.

Devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse lors de l'audience du 7 octobre 2024, il résulte de la lecture des pages 2 et 3 du jugement que :

-M. [B] [F] a sollicité : le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société au paiement des indemnités de rupture, la condamnation de la société au paiement des primes de galerie, d'approche, de jour et de nuit, ainsi qu'au paiement de primes de « voyage détente » ;

-la Sa [1] a sollicité : le débouté de l'intégralité des prétentions de M. [B] [F], le constat que la demande de résiliation judiciaire est infondée, le constat que le licenciement pour fin de chantier est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Suite à la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion par requête du 12 septembre 2025, il doit être retenu que Monsieur [B] [F] a saisi cette juridiction afin de contester la mesure de rupture de son contrat de travail et sollicité le paiement des indemnités y afférentes.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la Sa [1] avait sollicité du conseil de prud'hommes d'Annemasse, au titre de ses demandes reconventionnelles, de statuer sur le bien-fondé du licenciement (page 3 du jugement) ; parallèlement, en se prévalant des termes de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion en date du 15 décembre 2025, le salarié entend admettre que le conseil de prud'hommes d'Annemasse était effectivement saisi d'une prétention au titre du bien-fondé du licenciement.

Dès lors, étant acquis que cette prétention était soumise à la juridiction de première instance, la cour relève que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à celle-ci tant dans sa motivation que dans son dispositif de sorte que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est effectivement saisie de la prétention relative au bien-fondé du licenciement.

Sur la demande au titre de la « prime voyage détente »

Moyens des parties :

M. [F] soutient que le contrat de travail et ses annexes ont force obligatoire et qu'il était prévu dans son contrat une prime voyage détente : il se fonde sur l'article 6 du contrat de travail faisant référence à des primes et éléments complémentaires de rémunération prévus soit par la convention collective, soit par des usages en vigueur, sur l'article 18 faisant référence à une liste de documents annexée au contrat, et sur le document annexé au contrat intitulé « IMPLENIA France Simulation IGD ETAM période de 1 à 24 mois » faisant état de deux voyages par mois à 250 euros par voyage dans le cadre de l'expatriation du salarié ; il ajoute qu'il a signé ce dernier document en portant la mention « bon pour accord » et qu'il n'a nécessairement accepté ce contrat de travail que dans la certitude de percevoir des primes de voyage dès lors qu'il est domicilié sur l'ile de la Réunion. Il en déduit que le montant et la périodicité de la prime n'étaient soumis à aucun aléa, ni aucune condition et que l'engagement de l'employeur était ferme et définitif.

Le salarié expose qu'une prime doit être considérée comme contractuelle lorsqu'elle est versée de manière déterminée et régulière, que l'employeur a exécuté son engagement pendant plusieurs mois puis que sous prétexte d'une mise en conformité Urssaf et de notes internes unilatérales, la Sa [1] a supprimé cette prime sans son accord alors qu'elle constituait un élément sensible pour un ultramarin. M. [F] déclare qu'avant la signature du contrat, il était domicilié avec sa famille à la Réunion et qu'il a souscrit un bail d'habitation à [Localité 3] en octobre 2020 lorsqu'il a dû se loger en région parisienne pour travailler ; il précise que son logement en région parisienne est provisoire car lié à la durée d'exécution de son contrat de travail mais que sa résidence principale reste toujours fixée à la [Etablissement 1]. Il en déduit que le versement de la prime était fondé sur son éloignement géographique avec sa région d'origine.

Le salarié expose que le versement des primes voyage détente n'était assorti d'aucune condition et que l'employeur commet une confusion volontaire en évoquant les conditions de versement des primes de grand déplacement ; il ajoute que ces primes sont de nature différente au regard des définitions prévues dans la convention collective (articles 8.10, 8.11 et 8.14) mais que l'employeur a néanmoins pris l'engagement dans le contrat de travail d'appliquer cette convention et de verser des primes de voyage. S'agissant de la note interne de janvier 2019 invoquée par l'employeur, il répond qu'elle est antérieure à la signature du contrat de travail et qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance lors de la signature du contrat, outre le constat qu'elle impose des conditions non prévues par le contrat de travail et la convention collective ; à ce sujet, il soutient que le contrat et la convention n'exigent pas une distance particulière ou un temps de trajet minimal pour verser la prime de déplacement et qu'en toutes hypothèses, les parties sont convenues dans le contrat d'aller au-delà des dispositions de la convention collective.

Se fondant sur l'article L.1321-4 du code du travail, M. [F] soutient que le règlement intérieur régissant la mobilité dont l'entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2022 ne lui est pas opposable dès lors que la Sa [6] ne justifie pas avoir respecté les formalités préalables de consultation du [7], ni sa communication à l'Inspection du travail, ni son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes.

En conséquence, M. [F] sollicite une somme totale de 17.050 euros se décomposant ainsi : 250 euros en avril 2020, 250 euros en juillet 2021, 250 euros en octobre 2021, 500 euros en décembre 2021, 6000 euros du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, 6000 euros du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, 3500 euros du 1er février 2024 au 31 août 2024, 300 euros du 1er au 18 septembre 2024

La Sa [1] répond qu'aucune prime voyage détente de 500 euros par mois n'a été contractualisée dans le cadre du contrat de travail et qu'aucun complément de salaire lié à une telle prime n'a été contractuellement prévu. Elle ajoute que cette somme correspond en réalité à une indemnité de remboursement de frais forfaitaire non assujettie à charge sociale, les bulletins de salaire la faisant apparaitre dans la rubrique « exonération cotisation » et non « salaire brut » tandis que les communications internes font référence à des indemnités et non des primes ; elle en déduit que cette indemnité devait être justifiée par des déplacements effectifs.

L'employeur ajoute que le document « Simulation IGD ETAM période de 1 à 24 mois » ne peut pas être considéré comme un élément contractuel et qu'il a seulement été présenté pour permettre au salarié de comprendre les indemnités grand déplacement auxquelles il pourrait éventuellement prétendre en raison de l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail. A ce titre, il précise que le premier tableau de ce document porte sur une période simulée, celle de janvier 2020, sachant que M. [F] n'était pas encore embauché à cette date, et que ce même tableau, tout en donnant l'exemple de deux voyages en janvier 2020, ne mentionne pas le nombre de voyages détente concernés chaque mois, outre qu'il ne visait pas la situation particulière du salarié ; s'agissant du second tableau, la Sa [1] soutient qu'elle détaille les indemnités de grand déplacement pouvant être éventuellement versées à un salarié [2] au cours du mois de janvier 2020 ; s'agissant de la lettre d'affectation remise à M. [F] le 19 février 2020, elle ne fait pas référence au nombre de 2 voyages détente par mois.

La Sa [1] soutient que l'indemnité voyages détente était destinée à compenser les frais occasionnés à l'occasion du travail de sorte que son bénéfice était soumis à la condition d'être éligible aux indemnités de grand déplacement, c'est-à-dire avoir sa résidence principale éloignée du chantier. Elle ajoute s'être toujours appuyée sur les définitions prévues dans la convention collective pour permettre à ses salariés de bénéficier des indemnités de grand déplacement sachant que dans une note interne de janvier 2019, elle a rappelé différents points sur ce type d'indemnités et sur le remboursement des frais de transport « voyage périodique-voyage détente » pour se rendre du domicile au chantier ; elle indique que le versement des indemnités de voyage détente n'était pas automatique et n'intervenait que sur présentation de justificatifs de dépenses.

La Sa [1] expose encore que par une note interne du 1er janvier 2022, elle a de nouveau précisé les conditions d'attribution et de versement des indemnités grand déplacement et ce afin d'assurer leur conformité aux conditions législatives et règlementaires en la matière, l'indemnité de grand déplacement comme celle de voyage détente n'ayant pas la nature de salaire mais de remboursement de frais exonérés de charges sociales et d'impôt. Ces précisions s'avéraient indispensables afin d'éviter tout redressement de l'Urssaf dès lors que plusieurs salariés, dont M. [F], bénéficiaient de telles indemnités sans que les conditions d'octroi ne soient réunies.

Enfin, l'employeur expose qu'une politique interne portant sur les modalités de versement d'indemnités n'a pas à faire l'objet d'une annexe au règlement intérieur de sorte que la question du respect de la procédure de l'article L.1321-4 du code du travail est surabondante.

Sur ce

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s'il appartient au salarié de prouver l'existence d'une prime, il appartient à l'employeur de produire les éléments en permettant le calcul.

En l'espèce, l'examen du contrat de travail régularisé par les parties le 9 mars 2020 met en évidence que lors de sa signature, M. [F] était domicilié à [Localité 4] sur le département de la Réunion, même si à l'article 7, il a été précisé qu'il était rattaché administrativement au siège de la société à [Localité 5] (Haute Savoie) et que son lieu de travail, dans le cadre de la mobilité convenue, se trouvait en région parisienne à [Localité 6] en France ([Localité 7].

L'article 1 confirme que le contrat à durée indéterminée portait sur un chantier dans ce secteur géographique et fait référence à l'application de la convention collective des Etam des travaux publics, au règlement intérieur, aux accords et notes de services en vigueur dans la société.

L'article 6 relatif à la rémunération porte mention d'un salaire mensuel forfaitaire de 3.000 euros ainsi que du bénéfice « des différents primes et éléments complémentaires de rémunération prévus soit par la convention collective, soit en fonction des usages en vigueur au sein de la société », notamment le bénéfice d'un 13ème mois.

L'article 8 relatif aux déplacements et frais professionnels prévoit que le salarié « bénéficie du remboursement de ses frais professionnels de mission et de représentation sur présentation des justificatifs dans les conditions et limites définies par la société ».

Le document annexé au contrat travail, portant la signature et la mention « bon pour accord » de M. [F], comporte les éléments suivants :

- « pour affectation Ile de France ' chantier ligne 17.1 ' [Localité 8] en France » : cette mention doit s'entendre comme la prise de connaissance et l'acceptation par le salarié de son chantier d'affectation ;

- un tableau intitulé « valeur de référence pour le salarié concerné / la durée du déplacement » avec la référence de l'année 2019, le surlignage de la période « de 4 à 24 mois », la mention « voyage/détente/montant par voyage : 250 euros », le nombre de 2 voyages détente par mois, le total de 500 euros par mois au titre du voyage détente et un total « IGD » de 2396 euros en prenant en considération les frais de repas, de nuitées et de « part » chambre.

-un tableau intitulé « [1] SIMULATION IGD période 4 à 24 mois » faisant référence au mois de janvier 2020 et comportant l'indication de deux voyages détente au cours de cette période.

S'il est exact que ce dernier tableau correspond seulement à une simulation, il n'en demeure pas moins qu'il fait également référence aux indemnités grand déplacement et qu'il porte sur la prise en charge de dépenses liées aux surcoûts des repas et de l'hébergement consécutifs à un déplacement, outre le constat qu'au bas de ce tableau, il est prévu la nécessité de remettre certains justificatifs au sujet de l'hébergement « pour les locations au mois, la facture ou quittance du mois précédent devra être obligatoirement jointe au pointage ». Au regard de ces éléments, il doit être retenu que ce tableau fait référence à des remboursements de frais.

L'analyse des dispositions de la convention collective, au regard des extraits communiqués par l'employeur, conduit à considérer que les chapitres VII.1 (déplacements et changements de résidence des [Etablissement 2] à l'exclusion des Dom Tom) et VII.2 (déplacements des Etam dans les Dom Tom et hors de France) ne correspondent pas à la situation de M. [F] au sujet de la « prime voyage détente ». S'il en est de même du chapitre VIII.2 portant sur les « grands déplacements » au regard de la définition du grand déplacement (« est réputé grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage »), il n'en demeure pas moins que l'article 8.14, en ce qu'il porte sur les voyages détente, est de nature à préciser la nature et le régime juridique de la prime y afférente : aux termes de cet article, il est prévu le « remboursement de frais de transport » entre la localité déclarée lors de l'embauche et le lieu de travail sur la base d'un nombre de voyages variant en fonction du kilométrage séparant les lieux. Il se déduit ainsi de cette disposition que la prime relative aux voyages de détente se comprend comme un remboursement de frais.

S'agissant de la note interne produite par l'employeur au sujet des « règles d'attribution et de versement des indemnités de déplacement » (pièce 5), dont le salarié ne conteste pas l'opposabilité, il y a lieu de constater que celle-ci a été établie pour l'année 2019 et qu'au sujet des indemnités de grand déplacement, un paragraphe portant sur le « voyage périodique » prévoit que « le personnel [1] en situation de grand déplacement bénéficie du remboursement de ses frais de transport pour se rendre de son domicile au chantier » et que tous ces voyages « sont soumis à justificatifs de dépenses vis-vis de l'Urssaf quel que soit le mode de calcul de l'indemnité ».

Si M. [F] conteste toute opposabilité du « règlement interne » ayant pris effet le 1er janvier 2022 en considérant qu'il relevait de l'avis du comité social et économique et d'une communication à l'inspection du travail en application de l'article L.1321- 4 du code du travail, il n'en demeure pas moins qu'au sujet des voyages périodiques, il est maintenu le principe d'un remboursement des frais liés à ceux-ci et de la présentation de justificatifs à ce titre.

En conséquence, au regard des termes du contrat de travail, de l'annexe au contrat régularisée par M. [F], de l'analyse de la convention collective et de la note interne antérieure à celle du 1er janvier 2022, la prise en charge financière des voyages de détente doit s'analyser en un remboursement de frais et non comme un élément de rémunération.

Au surplus, il sera constaté que la lettre d'affectation du salarié en date du 19 février 2020 fait référence aux « conditions de déplacement » en précisant leur prise en charge financière sur les bases suivantes : « repas : 19 euros ; nuitée : 68,10 euros ; voyage périodique : 250 euros ». Les dépenses ainsi visées étant liées aux surcoûts des repas, de l'hébergement et de l'éloignement consécutifs au déplacement professionnel, elles correspondent à des remboursements de frais.

Si effectivement le salarié a perçu la somme de 500 euros au titre de la « prime voyage détente » au cours des mois de mars 2020, mai 2020 à janvier 2021, mars 2021 à juin 2021, août, septembre et novembre 2021, janvier 2022, il n'en demeure pas moins que la perception de cette somme ne conduit pas à écarter la cause de ce paiement, à savoir un remboursement de frais professionnels. Au surplus, pendant les mois d'avril 2020, juillet 2021 et octobre 2021, il n'a pas reçu un montant différent au titre de cette prime, à savoir une somme de 250 euros.

A ce sujet, dans un courriel en réponse adressé au salarié le 16 mai 2022, la responsable des ressources humaines lui a précisé que les sommes « versées sont supposées être utilisées conformément à leur objet », que les voyages de détente des salariés résidant dans les Dom Tom sont remboursés sur la base d'un forfait annuel fixé à 6.000 euros et que ces indemnités sont versées sur présentation de notes de frais accompagnés du justificatif « de votre voyage » ; elle a également précisé qu'afin de ne pas impacter sa trésorerie, la société proposait de verser une avance sur frais au moment de la réservation.

La cour constate que d'une part, ce montant annuel de 6.000 euros correspond précisément au chiffrage porté dans l'annexe au contrat de travail, à savoir un coût mensuel de 500 euros pour les voyages « détente », et d'autre part, que l'employeur ne s'est pas opposé au financement de ceux-ci mais a rappelé au salarié, comme le prévoit la note interne pour l'année 2019, qu'il s'inscrit dans une logique de remboursement soumise à la communication de justificatifs de frais.

En conséquence, M. [F] n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un élément de rémunération se rapportant à la prime « voyage détente » ; à l'inverse, celle-ci correspondant à un remboursement de frais professionnels, le salarié ne justifie pas de l'engagement de frais de voyages au cours des périodes visées dans ses prétentions.

Dès lors, il sera débouté de l'intégralité de celles-ci et la décision des premiers juges sera partiellement infirmée en qu'elle a condamné la société au versement de la somme de 250 euros au titre de la prime de juillet 2021.

Sur la prétention relative aux autres primes

Moyens des parties :

M. [F] expose que l'employeur a cessé de lui verser depuis septembre 2021 une somme mensuelle totale de 675 euros au titre de plusieurs primes : prime de galerie (300 euros), prime d'approche (135 euros), prime de jour (120 euros), prime de nuit (120 euros).

Il sollicite une somme totale de 24.727, 50 euros se décomposant ainsi : 8.100 euros du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, 8.100 euros du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, 8.100 euros du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, 427,50 euros du 1er au 19 septembre 2024.

Face à l'argument de l'employeur selon lequel les conditions d'exécution du contrat et l'avancement du chantier justifiaient l'arrêt du versement des primes, il répond que la Sa [1] n'en justifie pas.

La Sa [1] répond au sujet des primes galerie, approche, jour et nuit que leur versement n'était pas prévu dans le contrat de travail et qu'un tel versement ne s'appliquait qu'en raison des sujétions et des contraintes particulières liées à l'exécution du contrat ; l'employeur précise que c'est précisément en raison des conditions particulières de travail lié au chantier de la ligne 17-1 que M. [F] en a bénéficié de janvier à août 2021, mais que de telles primes n'étaient plus justifiées de mars à décembre 2020, puis à compter de septembre 2021.

Sur ce

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s'il appartient au salarié de prouver l'existence d'une prime, il appartient à l'employeur de produire les éléments en permettant le calcul.

Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l'employeur lorsqu'elle est établie soit par un usage, soit par un engagement unilatéral de l'employeur résultant d'une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence de l'usage et de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage.

En l'espèce, M. [X] se prévalant de l'existence de plusieurs primes (galerie, approche, jour, nuit), il résulte de l'analyse du contrat de travail que celui-ci ne comprend aucune référence expresse et précise au versement de telles primes.

L'examen de ses bulletins de paie établit que des primes « galerie », « approche », « jour », « nuit » lui ont été versées de février 2021 à août 2021, qu'il a perçu une prime « nuit » en janvier 2021 mais qu'aucune de ces quatre primes ne lui a été payée de mars 2020 à décembre 2020, puis de septembre 2021 à juillet 2022, étant constaté que les bulletins de paie entre août 2022 et septembre 2024 ne sont pas communiqués par les parties.

Afin de constituer un élément normal et permanent du salaire, la gratification doit être constante dans son attribution, à savoir être versée un certain nombre de fois, être fixe, à savoir être calculée selon les mêmes modalités même si son montant est variable, et être générale, à savoir être attribuée à l'ensemble du personnel ou à une catégorie de salariés. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence de l'usage et de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage.

Les éléments produits par le salarié se limitant à ses bulletins de salaire, il s'en déduit que le caractère de constance n'est pas rapporté dès lors que sur quatre années et 6 mois de présence dans la société, les primes discutées ne lui ont été versées que pendant 7 mois (février 2021 à août 2021) ; de la même manière, le caractère de généralité n'est pas démontré à défaut de tout autre élément de preuve en dehors de ses propres bulletins de paie.

Si l'employeur oppose que les primes litigieuses ont été versées dans le cadre d'un chantier spécifique, celui de la ligne 17-1, et des conditions particulières de travail y afférentes, il ne produit aucun élément permettant de caractériser cette situation.

Pour autant, M. [F] échoue à caractériser la constance et la généralité des primes discutées et à rapporter la preuve de l'existence d'un usage au titre de celles-ci ; il convient en conséquence de le débouter de ses prétentions.

La décision des premiers juges sera confirmée.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

Moyens des parties :

M. [F] soutient que la Sa [1] a cessé de lui verser la prime voyage détente à compter de février 2022 et a ainsi porté atteinte à un élément essentiel de la rémunération ; il ajoute que le défaut de respect des dispositions légales au sujet du règlement intérieur constitue également un grave manquement de la part de l'employeur.

Le salarié expose encore que l'intitulé de ses fonctions a été modifié en septembre 2021, passant de chef de poste à chef de chantier, et que face à l'absence de changement de rémunération allégué par l'employeur, il répond que, concomitamment, ses primes de galerie, d'approche ainsi que ses primes de jour et de nuit ne lui ont plus été réglées ; il précise qu'aucune évolution objective de ses conditions de travail n'est de nature à justifier cette suppression. Face à l'argument de l'employeur selon lequel les conditions d'exécution du contrat et l'avancement du chantier justifiaient l'arrêt du versement des primes, il répond que la Sa [1] n'en justifie pas. Face au nouvel argument de l'employeur selon lequel le changement d'intitulé des fonctions serait purement terminologique, il expose que les organigrammes et documents internes démontrent le contraire dès lors qu'il a été repositionné sur un périmètre de responsabilité différent.

Il ajoute que ces manquements démontrent la volonté de l'employeur de lui faire supporter les contraintes économiques du chantier et que la poursuite du contrat, dans de telles conditions, était objectivement impossible. Il en déduit que ces manquements étaient de nature à justifier la résiliation et que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, il expose que le contrat a été rompu le 18 septembre 2024 par la mesure de licenciement de sorte que la résiliation et ses conséquences doivent remonter à cette date.

La Sa [1] répond qu'aucune prime voyage détente de 500 euros par mois n'a été contractualisée dans le cadre du contrat de travail et qu'aucun complément de salaire lié à une telle prime n'a été contractuellement prévu.

L'employeur conteste également toute modification du poste de travail et des fonctions du salarié en indiquant que selon la jurisprudence, un changement d'intitulé de poste n'ayant donné lieu à aucune modification de rémunération et du niveau de qualification et ne s'étant pas traduit par une modification réelle et substantielle des activités du salarié ne nécessite pas son accord et ne peut pas justifier une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. La Sa [1] considère que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un changement de ses fonctions et de ses responsabilités sachant que les termes de « chef de poste » et « chef de chantier » renvoient au même poste.

Au sujet des primes galerie, approche, jour et nuit, l'employeur expose que leur versement n'était pas prévu dans le contrat de travail et qu'un tel versement ne s'appliquait qu'en raison des sujétions et des contraintes particulières liées à l'exécution du contrat.

La Sa [1] en déduit que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas fondés ou qu'en toutes hypothèses, ils ne sont pas suffisants pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; elle ajoute que le salarié a continué à exercer ses fonctions entre sa demande de résiliation judiciaire et son licenciement pour fin de chantier.

Sur ce

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 30 juin 2021 pourvoi 19-18.533), le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 21 septembre 2017, pourvoi 16.10-346), en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord (Soc., 17 novembre 2021, n°17-22.754).

Il est de principe, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s'il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, M. [F] reproche plusieurs manquements à l'employeur :

-sur « l'arrêt » du versement de la prime voyage détente à compter de février 2022 :

Comme retenu plus haut, cette prime ne constitue pas un élément de rémunération mais relève d'un remboursement de frais professionnels ; au surplus, l'employeur n'a jamais refusé son bénéfice au salarié à compter de février 2022(atteinte à un élément essentiel de la rémunération) mais a rappelé au salarié qu'il pouvait bénéficier d'un remboursement sur la base d'un forfait annuel fixé à 6.000 euros sur présentation de notes de frais accompagnés des justificatifs.

-sur la modification de l'intitulé de ses fonctions en septembre 2021 (chef de poste à chef de chantier), de son périmètre de responsabilité et la cessation corrélative du paiement des primes de galerie, d'approche, de jour et de nuit :

Si l'employeur ne conteste pas la modification de l'intitulé du poste occupé par M. [X], passant de « chef de poste » à « chef de chantier », et si les documents internes le confirment (organigramme de chantier en juillet 2022, demande d'autorisation de congé au nom du salarié en février 2022), il n'en demeure pas moins qu'aucune pièce ne permet de constater une modification des attributions et des fonctions du salarié au moment de ce changement d'intitulé. Le changement de périmètre de responsabilité allégué par ce dernier n'est pas démontré, ne serait-ce que par des témoignages, des comptes-rendus de chantier ou des documents relatifs à l'évaluation professionnelle de M. [F].

S'agissant des primes de galerie, d'approche, de jour et de nuit, il convient de rappeler qu'à défaut pour M. [F] de rapporter la preuve de l'existence d'un usage au sujet de celles-ci, il ne peut pas reprocher à l'employeur d'avoir cessé leur versement en septembre 2021 ;

-la volonté de l'employeur de lui faire supporter les contraintes économiques du chantier

M. [F] ne rapporte aucun élément de preuve à ce titre.

Dès lors, les griefs opposés à l'employeur pour justifier la demande en résiliation judiciaire ne sont pas établis de sorte qu'il convient de débouter M. [F] de sa prétention en ce sens.

La décision des premiers juges sera dès lors confirmée.

Sur la mesure de licenciement

Moyens des parties :

M. [F] soutient que si la lettre de licenciement fait référence à la fin du chantier et à un refus du salarié d'être affecté sur le chantier [Localité 9], l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un tel refus et n'établit, en toutes hypothèses, aucune proposition écrite, claire et détaillée de reclassement sur le chantier Telt. Il ajoute qu'aucune recherche effective de poste n'est démontrée, qu'aucun document n'est produit sur une telle recherche (échange, courrier) et que la seule référence au chantier [Localité 9] ne satisfait pas aux exigences d'un reclassement loyal. Il en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Sa [1], se fondant sur l'article L.1236-8 du code du travail, l'article 16 du contrat de travail et la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 12 février 2020, n°99-41.239), soutient qu'elle a engagé une procédure de licenciement pour fin de chantier suite à la cessation des missions de M. [F], que les différentes étapes de son chantier se sont achevées entre septembre et octobre 2024 et que la rupture du contrat de travail n'est pas fondée sur un motif personnel mais en raison de l'achèvement du chantier. Elle ajoute qu'elle n'était pas soumise à une obligation de reclassement, celle-ci n'étant prévue qu'en matière de licenciement économique, mais qu'en toutes hypothèses, elle a proposé au salarié un nouveau CDI de chantier en organisant une visite du chantier Telt et que M. [F] a décliné sa proposition. Elle en déduit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur ce

Selon l'article L.1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.

En l'espèce, le contrat de travail signé le 9 mars 2020 précisant que le chantier d'affectation du salarié était relatif à « la ligne 17-[Adresse 3] à [Localité 1] en France », il doit être retenu que la lettre de licenciement porte mention de l'achèvement de ce même chantier et que la rupture du contrat de travail est ainsi fondée, selon l'employeur, par la fin de ce chantier. Parallèlement, il doit être observé que M. [B] [F] ne conteste pas la réalité de cet achèvement de sorte que ce fait sera considéré acquis.

Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du contrat de travail, il est prévu que celui-ci est « conclu strictement pour les missions qui relèvent de la qualification de Monsieur [B] [F] sur le chantier de la ligne [Adresse 4]-[Adresse 3] à [Localité 1] en France » ; il y est précisé que « Monsieur [B] [F] a conscience qu'à la fin de ce chantier, et si son réemploi sur un autre chantier s'avère impossible, il sera procédé à la résiliation du présent contrat pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à l'usage de la profession ».

A ce sujet, dans la lettre de licenciement, l'employeur a exposé : « nous avons exploré dans notre organisation des postes à vous proposer pour envisager une nouvelle affectation correspondant à vos domaines de compétences et contraintes personnelles sans succès. A titre de rappel, vous avez effectué une visite sur le chantier du [Localité 9] au cours de laquelle nous vous avons présenté des possibilités de postes que nous pourrions envisager. Vous nous avez indiquez que les missions vous paraissaient intéressantes mais que vous n'étiez pas intéressés par cette mobilité et sa localisation.

La nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permettant pas d'envisager d'autres opportunités pour votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise, nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat. »

Si la Sa [1] oppose qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de reclassement prévue en matière de licenciement économique dès lors que la rupture du contrat de chantier ne relève pas du régime du licenciement économique, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail comprend bien une obligation de réemploi à sa charge et que la lettre de licenciement met en évidence que l'employeur s'est reconnu débiteur de celle-ci en évoquant une éventuelle affectation sur le chantier du Telt et les travaux prévus par son carnet de commandes. Il doit en conséquence être retenu que l'employeur avait pour obligation contractuelle de respecter cette obligation, étant observé que l'article 16 du contrat de travail pose lui-même le principe du bien-fondé de la rupture du contrat comme intrinsèquement lié au respect de cette obligation.

Le salarié contestant tout refus de sa part et opposant l'absence de toute proposition écrite, claire et détaillée de reclassement au sujet du chantier [Localité 9] ainsi que toute recherche effective de poste, la Sa [1] ne rapporte aucune preuve du respect de son obligation de réemploi, notamment par un éventuel échange de courriers, de messages électroniques entre les parties, voire même par la communication de la proposition du poste relative au chantier [Localité 10]. Le seul document produit à ce sujet, à savoir la pièce 8 intitulée « offres d'emploi au sein d'entreprises des travaux publics » qui est un ensemble de 4 feuillets très imprécis, peu compréhensible et sans date, sauf la 4ème page qui fait référence à des postes disponibles en avril 2023 alors que le salarié a été licencié en septembre 2024, est insuffisant à démontrer le respect de son obligation.

En conséquence, à défaut pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de tentative d'un réemploi sur un autre chantier, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera infirmée en ce sens.

Sur les demandes financières

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Moyens des parties :

M. [F], se fondant sur l'article 8.5 de la convention collective et un salaire mensuel moyen de 4175 euros bruts, expose qu'il disposait d'une ancienneté de 4 ans et 7 mois et qu'il était âgé de 60 ans au moment de la notification de son licenciement.

La Sa [1] répond que le salarié a déjà perçu cette indemnité lors de la rupture du contrat de travail pour fin de chantier.

Sur ce

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur le principe et le montant de l'indemnité sollicitée par le salarié, mais il oppose avoir d'ores et déjà versé celle-ci lors de la rupture du contrat de travail.

Or, la Sa [1] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle s'est libérée de son obligation au paiement de cette indemnité, notamment un éventuellement virement bancaire, un solde de tout compte ou bien encore un relevé bancaire.

En conséquence, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 5.166,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Moyens des parties :

M. [F], se fondant sur l'article 8.1 de la convention collective et un salaire mensuel moyen de 4.175 euros bruts, sollicite un préavis de deux mois.

La Sa [1] répond que le salarié a déjà perçu cette indemnité lors de la rupture du contrat de travail pour fin de chantier.

Sur ce

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur le principe et le montant de l'indemnité sollicitée par le salarié, mais il oppose avoir d'ores et déjà versé celle-ci lors de la rupture du contrat de travail.

Or, la Sa [1] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle s'est libérée de son obligation au paiement de cette indemnité, notamment un éventuellement virement bancaire, un solde de tout compte ou bien encore un relevé bancaire.

En conséquence, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 8.350 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 835 euros au titre des congés payés.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Moyens des parties :

M. [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 mois en se prévalant de son âge lors du licenciement (60 ans) et du peu de chance de retrouver un emploi.

La Sa [1] conclut au débouté.

Sur ce

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

M. [F] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur supérieure à 4 années et inférieure à 5 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation minimale du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi entre 3 à 5 mois de salaire brut. L'employeur ne conteste pas le montant du salaire mensuel moyen fixé à 4.175 euros.

Eu égard à l'ancienneté du salarié et au contexte de son licenciement, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La Sa [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre, et aux dépens engagés en appel.

Pour le même motif, la Sa [1] sera condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, par infirmation de la décision des premiers juges, et à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [B] [F] de ses demandes au titre des primes de galerie, d'approche, de jour et de nuit ;

Débouté Monsieur [B] [F] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [B] [F] de ses demandes au titre de la prime « voyage détente » ;

Déclare le licenciement de Monsieur [B] [F] dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Sa [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 5.166,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamne la Sa [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de de 8.350 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 835 euros au titre des congés payés ;

Condamne la Sa [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Sa [1] aux dépens de première instance ;

Condamne la Sa [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la Sa [1] aux dépens en appel ;

Condamne la Sa [1] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;

Rappelle que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les condamnations à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ainsi prononcé publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 2 décembre 2024
Identifiant source
6a47a61193c619cd1f38aa9a
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a61193c619cd1f38aa9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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