Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00859

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 juillet 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
43 096,71 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: À compter du 2 novembre 2020, M. [E] [I], né le 19 juillet 1985, a été embauché par cette société, alors en cours de création, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2020 en qualité de responsable d'agence et commercial chargé de la représentation commerciale de l'agence de [Localité 1], statut cadre VRP, pour un salaire mensuel forfaitaire de 2 750 euros brut, versé sur 12 mois.
  • Éléments du litige : Ces agissements, que le salarié réfute, sont décrits par l'employeur, aux termes de la lettre de licenciement, comme la marque d'un manque de loyauté à l'égard de l'entreprise, de nature à nuire à l'image de cette dernière et à en perturber le fonctionnement.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, [16] en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Le CONFIRME de ce seul chef; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: DIT que le licenciement de M. [E] [I] est sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur [E] [I]
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 28 janvier 2026
  6. Conclusions notifiées voie électronique le 30 mars 2026

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Document officiel

Texte intégral

241 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/EC

N° RG 25/00859

N° Portalis DBVD-V-B7J-DYJL

Décision attaquée :

du 07 juillet 2025

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de [Localité 1]

--------------------

M. [E] [I]

C/

[1] [Localité 1]

--------------------

copie officieuse + CE

- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

le 03 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

14 Pages

APPELANT :

Monsieur [E] [I]

[Adresse 1]

Présent, représenté par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMÉE :

Société [2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me Fabien SECO, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 29 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [1] [Localité 1] intervient, sous l'enseigne commerciale '[3]', dans le domaine de la fabrication et de la vente de menuiseries et dispose d'un point de vente à [Localité 2] (58). Elle employait moins de 11 salariés lors de la rupture.

À compter du 2 novembre 2020, M. [E] [I], né le 19 juillet 1985, a été embauché par cette société, alors en cours de création, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2020 en qualité de responsable d'agence et commercial chargé de la représentation commerciale de l'agence de [Localité 1], statut cadre VRP, pour un salaire mensuel forfaitaire de 2 750 euros brut, versé sur 12 mois. Il bénéficiait en outre d'une part de rémunération variable, d'une prime de vacances et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.

En dernier lieu, il occupait le poste de directeur d'agence, statut représentant exclusif, et percevait un salaire brut mensuel de base de 3 000 euros, outre la part variable de sa rémunération et l'avantage en nature précité.

La convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2024, M. [I] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable qui s'est tenu en sa présence le 4 juin suivant.

Il a été licencié pour faute grave le 21 juin 2024.

Contestant son licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire, et sollicitant le versement d'une indemnité de clientèle, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1], section commerce, le 21 octobre 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Il a sollicité la convocation de la société [1], sans autre précision, en produisant toutefois l'extrait K-Bis de la société [1] [Localité 1] (891 175 887 R.C.S. Nantes).

Par jugement en date du 7 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- écarté les pièces n°26 et 27 communiquées tardivement par la partie en demande,

- dit le licenciement non fondé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 3 000 euros bruts au titre de la mise en pied, outre 300 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3

- 9 900 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés,

- 2 800,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] de ses demandes en paiement des sommes de 22 401,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 72 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle et 67 205,04 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 000 euros,

- débouté la société [1] de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 8 août 2025, par voie électronique, M. [I] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 juillet 2025.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, aux termes desquelles M. [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté les pièces n°26 et 27 communiquées tardivement par la partie en demande, condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros bruts au titre de la mise en pied, outre 300 euros bruts au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner la société [1] [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

- 19 801,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 980,13 euros au titre des congés payés afférents,

- 22 401,68 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 72 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle, et subsidiairement, 2 800,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 67 205,04 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société [1] [Localité 1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, aux termes desquelles la société [1] [Localité 1] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé non par une faute grave mais par cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes de 3 000 euros bruts au titre de la mise en pied, 300 euros bruts au titre des congés payés afférents, 9 900 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, 2 800,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sa confirmation pour le surplus.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :

- à titre principal, dire le licenciement de M. [I] fondé,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'éventuelle condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 000 euros bruts outre les congés payés afférents,

- réduire en de notables proportions les sommes qui lui seraient allouées au titre des dommages et intérêts sollicités,

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 4

- en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et le même montant à hauteur d'appel,

- condamner M. [I] aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2026,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la contestation du licenciement et sur les demandes financières subséquentes :

a) Sur la contestation du licenciement :

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable du mardi 4 juin dernier, auquel vous vous êtes présenté et étiez assisté de [X] [W] salarié de la société [1] [Localité 1], et avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Ce licenciement est motivé par les raisons suivantes :

Vous exercez, au sein de la Société [1] [Localité 1] - [Adresse 3], les fonctions de DIRECTEUR D'AGENCE.

Dans le cadre de vos fonctions, l'exercice de vos missions doit nécessairement se faire dans le respect de vos obligations contractuelles et professionnelles.

Or, nous avons découvert récemment que vous aviez eu de graves comportements et agissements fautifs.

Fin mai 2024, nous avons découvert que vous avez autorisé le métreur [C] [M] à utiliser son véhicule de service à des fins personnelles et ce depuis plus d'un an.

Vous l'avez également autorisé à utiliser la carte carburant Intermarché de l'entreprise, encore une fois à des fins privées.

De la même manière, alors que Monsieur [C] [M] était en congés payés, il est venu en semaine n°18 débiter des pièces dans l'atelier et prendre des pièces habillages plastique sans facturation de l'entreprise.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 5

Outre le message de différence de traitement avec les autres salariés que vous pouvez faire véhiculer par l'octroi de ces avantages vous faites surtout supporter à l'entreprise injustement des frais et pire des risques de redressements auprès des administrations fiscales et/ ou sociales.

Nous avons par ailleurs constaté que vous avez été absent le 29/04 et 30/04/2024, vous n'avez pas prévenu votre hiérarchie.

Pourtant, pendant ces deux jours vous avez utilisé un camion de la société à des fins personnels.

Nous avons également découvert vos agissements fautifs dans la gestion de l'agence notamment dans l'organisation et l'exécution de vos tâches managériales ou techniques.

Ainsi à titre d'exemple, nous avons constaté :

- Aucune passation des dossiers commandes / métrés / SAV au nouveau métreur,

- Aucune gestion de sortie des stocks, les inventaires n'étant par ailleurs réalisés, cette absence de gestion ayant révélé notamment un surcoût de consommables,

- Des devis très peu renseignés et chiffrés créant des difficultés dans le fonctionnement de l'agence et des interventions chez les clients,

- Des incohérences dans l'organisation du planning du métreur.

Nous avons constaté également que malgré nos rappels vous ne preniez pas toujours d'acompte sur les commandes auprès de vos clients et cela dans des proportions significatives. En agissant de la sorte, vous fragilisez le fonctionnement économique de notre entreprise ce qui n'est pas acceptable. En tout état de cause, vous ne respectez pas les règles mises en place par la société sur la prise de commandes.

Vos graves comportements et agissements fautifs et votre attitude constituent de graves manquements à vos obligations professionnelles et reflètent notamment un caractère déloyal vis à vis de la société. Ce comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et a nécessairement des répercussions tant financières que d'image de la société [1] [Localité 1].

Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucun élément permettant de modifier notre appréciation des faits invoqués.

Pour l'ensemble de ces motifs, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.»

Il s'en évince qu'il est fait grief à M. [I] d'avoir :

- autorisé un salarié à utiliser des biens de l'entreprise à des fins personnelles, à savoir son véhicule de service, et ce depuis plus d'un an, mais également la carte carburant Intermarché de la société, les machines de l'atelier et des pièces d'habillage plastique, sans facturation,

- été absent les 29 et 30 avril 2024, sans autorisation, et avoir utilisé à ces dates un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles,

- commis des agissements fautifs dans la gestion de l'agence, notamment s'agissant de l'organisation et l'exécution de ses tâches managériales et techniques,

- omis, dans des proportions significatives, de solliciter des clients le versement d'acomptes sur commande, malgré des rappels antérieurs.

Ces agissements, que le salarié réfute, sont décrits par l'employeur, aux termes de la lettre de licenciement, comme la marque d'un manque de loyauté à l'égard de l'entreprise, de nature à nuire à l'image de cette dernière et à en perturber le fonctionnement.

Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a exclu l'existence d'une faute grave mais a retenu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [I] soutient que la décision de le licencier avait été prise par l'employeur avant même d'initier la procédure disciplinaire, et que les griefs formulés à son égard ne visent qu'à habiller un changement de direction voulu par l'employeur.

La société [1] [Localité 1] estime apporter la preuve des différents agissements fautifs de M. [I] dans l'exercice de ses responsabilités et de la gestion des ressources de l'entreprise, détaillés dans la lettre de licenciement, et soutient que ces derniers constituent une faute grave.

S'agissant du grief tiré de l'utilisation du véhicule de service de l'entreprise à des fins personnelles par un salarié placé sous la responsabilité de M. [I], à savoir M. [M], il convient de souligner que l'analyse combinée des factures émises par la compagnie des cartes

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 5

carburants [4] et des périodes de congés de ce salarié, confirme que celui-ci a effectivement fait usage du véhicule mis à sa disposition par la société [1] [Localité 1], à des fins étrangères à l'activité de l'entreprise, et en contradiction avec les règles d'utilisation des véhicules de services applicables dans l'entreprise dont il avait reçu et signé un exemplaire le 22 février 2021. Cela résulte notamment des dépenses d'essence engagées les 16 août, 26 décembre 2023 et 15 janvier 2024, alors qu'il se trouvait soit en congés, soit en arrêt de travail pour maladie.

Tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de l'usage par M. [M] de la carte carburant de l'entreprise réalisé le 15 mai 2023, que l'employeur estime abusif au motif qu'il a été réalisé à 30 km du siège de l'entreprise, alors même que cette distance n'exclut pas qu'il s'agisse d'un usage dans le cadre d'un déplacement à caractère professionnel.

À cet égard, M. [M] reconnaît lui-même, aux termes d'une attestation produite par M. [I], son utilisation du véhicule de service confié par la société [1] [Localité 1] à des fins personnelles à des occasions qu'il déclare toutefois très limitées en nombre, et sans en avoir informé M. [I], son supérieur hiérarchique.

Il reconnaît de même avoir fait usage de la carte carburant de l'entreprise pour approvisionner son véhicule personnel, à une seule reprise, en soulignant toutefois qu'informé de la situation, et du remboursement des frais engagés, M. [I] l'a rappelé à l'ordre oralement, ainsi que

celui-ci l'avance.

Ces éléments mettent ainsi en évidence que M. [I] a validé les dépenses opérées les 16 août 2023, 26 décembre 2023 et 15 janvier 2024 sur les fonds de l'entreprise, en apposant sans réserve sa signature sur les factures émises par la compagnie des cartes carburants Intermarché, alors qu'il aurait dû constater, au gré d'un contrôle succinct, que le salarié concerné n'était pas, à ces dates, en situation de travail.

Pour autant, aucun grief n'est formulé à l'encontre du salarié au titre d'un défaut de contrôle des trois dépenses ainsi engagées, et il ne saurait être déduit de cette seule négligence que M. [I] a permis à M. [M] d'utiliser un véhicule de service à des fins personnelles pendant plus d'un an, ainsi que l'employeur le lui reproche aux termes de la lettre de licenciement.

C'est également vainement que ce dernier excipe que le nombre de kilomètres réalisés par M. [M] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions excède celui de M. [K], salarié d'une autre agence du groupe, ainsi que l'employeur le relève et que cela résulte du tableau produit en pièce n°27, dès lors que ce constat ne saurait à lui seul justifier d'une utilisation abusive du véhicule de l'entreprise par ce salarié et que cette donnée n'est accompagnée d'aucun autre élément de comparaison notamment quant à l'éloignement des chantiers confiés à ces deux salariés, ni même de la connaissance que M. [I] pouvait avoir de cette situation.

De même, la production en procédure d'une liste du matériel portatif en stock dans l'entreprise ou présent dans ses camions et le fait que M. [M] reconnaisse avoir pris possession de deux cornières d'habillage qu'il dit être non commercialisables car rayées, ne permettent pas à l'employeur d'établir que M. [I] avait connaissance de cette situation et plus encore, avait autorisé M. [M] à faire usage de matériels appartenant à l'entreprise sans contrepartie, ainsi qu'il lui en est fait grief.

Par suite, la cour retient que le manquement tiré du fait que M. [I] aurait permis à M. [M] de faire un usage abusif de différents biens de l'entreprise, à savoir son véhicule de service, la carte carburant de l'entreprise mais également les machines de l'atelier et des pièces d'habillage plastique, sans contrepartie, n'est pas établi.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 6

Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément pour étayer ses assertions quant aux absences non autorisées imputées à M. [I] les 29 et 30 avril 2024 et à l'utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles pendant cette période, alors même qu'il supporte la charge de cette preuve et que le salarié produit, pour fonder sa dénégation, les témoignages de MM. [U] et [R], qui attestent l'avoir reçu le 30 avril 2024 dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [1] [Localité 1]. La réalité de ce grief n'est de même pas justifiée.

S'agissant des manquements dans l'organisation et l'exécution des tâches managériales ou techniques détaillés dans la lettre de licenciement, il est notamment fait grief à M. [I] de n'avoir pas assuré une organisation satisfaisante de la passation de relais entre l'ancien et le nouveau métreur, s'agissant notamment des commandes, métrés et du service après-vente.

Pour justifier du grief ainsi articulé à l'encontre du salarié, l'employeur produit le compte-rendu d'un audit interne mené les 15 et 16 avril 2024 par M. [S] [D], animateur technique réseau du groupe [5].

Or, ce document précise que l'intervention de M. [S] [D] a été requise par M. [I]

lui-même, 'sur le thème d'accompagnement des métrés', dans la mesure où il était apparu que le relais entre l'ancien métreur, à savoir M. [C] [M], et le nouveau, M. [Z] [Y], n'avait pas été satisfaisant et que 'la transmission des dossiers en cours n'avait pas été faite par [C]'.

Il en résulte que M. [I] avait identifié la problématique apparue lors du départ de M. [M] et avait agi rapidement, dès le départ effectif de l'ancien métreur de l'entreprise ainsi qu'en atteste le formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail, en sollicitant cet audit interne.

En outre, si l'intervention de M. [S] [D] a permis de définir un plan d'actions correctives à mettre en oeuvre au sein de l'agence à l'occasion de l'arrivée de M. [Y], elle ne conduit toutefois pas ce dernier à imputer la responsabilité des difficultés rencontrées à un comportement fautif de M. [I] aux termes du compte-rendu produit.

Au regard des éléments soumis à la cour, l'employeur échoue à établir la réalité d'un comportement fautif du salarié et par suite du grief ainsi articulé à son encontre.

S'agissant des incohérences dans l'organisation du planning du métreur imputée à M. [I], l'employeur se fonde sur le témoignage de M. [S] [D] qui fait référence à un manque de cohérence dans la planification du travail au sein de l'agence, sans autre précision, alors même qu'il n'en faisait pas état dans son compte-rendu d'audit.

Or, l'employeur n'invoque, et a fortiori ne justifie du caractère fautif de cette situation, qui caractériserait alors une éventuelle insuffisance professionnelle laquelle, de jurisprudence constante, ne constitue pas à elle seule une faute.

De plus, l'employeur reproche à M. [I] d'avoir accumulé les manquements dans l'exercice de ses fonctions de directeur d'agence en relevant une absence de 'gestion de sortie des stocks', 'les inventaires n'étant par ailleurs réalisés', qui aurait induit un surcoût de consommables, ce qui était repris à son compte par M. [S] [D] aux termes de son témoignage écrit, sans toutefois que ces dires soient corroborés par aucun élément probant, alors que le salarié conteste tout manquement quant à la réalisation des inventaires et qu'il souligne que l'évolution des consommables était suivie mensuellement par le groupe [6], sans qu'il lui ait été fait de remarque à ce titre.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 8

L'employeur tente de justifier des carences qu'il impute au salarié en notant qu'il se fournissait auprès d'une seule entreprise, laquelle n'était selon lui pas la plus compétitive, ainsi qu'en atteste M. [O], nouveau directeur de l'agence de [Localité 2] depuis son licenciement.

Toutefois, au soutien de cette allégation, l'employeur produit des factures du fournisseur prétendument privilégié, datant de janvier 2021, soit la période d'ouverture de l'agence, sans qu'il en résulte que cette pratique a perduré ensuite, ni même que la société sollicitée n'était pas compétitive sur les achats réalisés. De même, le fait de produire les factures d'un autre fournisseur pour démontrer qu'après son arrivée, M. [O], nouveau directeur de l'agence de l'[1] [Localité 1], s'est orienté vers d'autres entreprises ne justifie ni de la pertinence de ce changement, ni de son impact sur les finances de la société.

De même, l'employeur se prévaut de l'attestation de Mme [T], contrôleuse de gestion de l'entreprise, qui fait état d'un surcroît de consommables au sein de la société [1] [Localité 1] au titre de l'année 2023, en comparaison avec d'autres sociétés du groupe et après avoir appliqué un simple ratio chiffre d'affaires /consommables, sans aucune analyse sur les causes de cette situation.

Or, ce seul constat ne saurait permettre d'en imputer l'origine à la gestion de l'agence par M. [I], étant précisé que le ratio de 3,76% retenu par la contrôleuse de gestion peut être le fait, tant d'un niveau élevé d'achats de consommables que celui d'un niveau plus faible du chiffre d'affaires de l'agence nouvelle créée.

À ce titre, il est significatif de constater que dans un mail du 30 septembre 2023, dont l'employeur se prévaut, M. [V], directeur général du Groupe [L] [7], sollicite un retour de M. [I] sur l'application d'un plan d'action commercial et de redressement faisant suite à l'analyse des résultats financiers de la société [1] [Localité 1], sans toutefois faire référence à une problématique en lien avec les achats de consommables de l'agence, alors même que ces ratios étaient analysés par le groupe, ainsi que cela s'évince de l'écrit de la contrôleuse de gestion.

De plus, M. [V] atteste avoir depuis la création de l'agence de la société [1] [Localité 1] 'personnellement assuré l'accompagnement pédagogique, managérial, financier et humain de ladite agence, de son ancien directeur, M. [E] [I]'. Il ajoute que cet accompagnement a pris la forme de points mensuels, de présence ponctuelle in situ, ou de venues de M. [I] au siège du groupe. Il apparaît donc peu crédible, ainsi que le salarié le relève, qu'au terme d'un tel suivi, les pratiques imputées à M. [I] n'aient pas fait l'objet d'une réaction, voire d'un encadrement plus important, si elles ont réellement porté atteinte aux intérêts de l'entreprise, ainsi que l'employeur le décrit.

Enfin, le témoignage de M. [J], directeur Réseau Agences intégrées du groupe [L], doit être analysé avec prudence dans la mesure où il se borne à reprendre les griefs formulés à l'encontre de M. [I], en des termes très proches de ceux retenus dans la lettre de licenciement, sans détailler à quelle occasion il aurait été amené à constater l'ensemble des manquements dont il fait état.

Ainsi, pour compléter le témoignage de M. [J] qui se limite à affirmer que de 'nombreux devis établis par M. [I] étaient souvent mal renseignés ou incomplètement chiffrés', sans autre précision, l'employeur invoque un mail de ce dernier concernant une commande au nom de la société [B] [A] n'ayant conduit à l'établissement d'aucun devis, et au versement d'aucun acompte.

Toutefois, une lecture attentive de ce mail met en évidence que si un devis établi au nom de cette société et non signé est produit ainsi qu'une lettre de transmission portant le nom de M. [I], la commande litigieuse a en réalité été traitée par l'ancien métreur de la société, à

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 9

savoir M. [M], et aucun élément soumis à la cour ne permet d'établir, d'une part, que M. [I] est intervenu dans l'établissement et le suivi de ce devis, et d'autre part, que ce dernier était mal renseigné ou incomplet.

S'agissant enfin des acomptes que M. [I] aurait omis de réclamer auprès des clients lors de la signature de devis, l'employeur justifie, par la production de sa pièce n°13, de l'existence d'un certain nombre de commandes, au demeurant limité, au titre desquelles aucun acompte n'a effectivement été comptabilisé.

Contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que l'employeur n'a obtenu communication de ce listing de dossiers présentant une absence d'acompte ou des impayés que le 28 mai 2024, soit postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable, est sans effet sur le présent litige, dès lors que la révélation de ce grief est antérieure à l'entretien préalable du 4 juin suivant.

Pour autant, le nombre très limité de dossiers au titre desquels la société n'a pas perçu d'acompte à la commande contredit les allégations de la société [1] [Localité 1] en ce qu'elle fait état d'une pratique atteignant 'des proportions significatives", alors qu'elle apparaît en réalité marginale, comme celles de M. [J] qui évoque une pratique "récurrente", intervenant "dans des proportions importantes, fragilisant ainsi la trésorerie de l'entreprise dans un contexte de résultat négatif de l'agence", sans qu'aucun élément ne vienne asseoir ces assertions.

De même, ce listing des commandes sans acompte n'établit ni que le versement desdits acomptes n'a pas été réclamé aux clients lors de la commande, ni que cette situation résulte d'une carence de M. [I].

Enfin, l'employeur ne justifie pas des règles mises en place par la société sur la prise de commandes qu'il dit avoir été enfreintes par M. [I], ni même qu'un rappel a pu être fait à ce dernier à ce titre, ainsi que mentionné dans la lettre de licenciement.

Au regard de ce qui précède, la cour retient que les griefs articulés à l'encontre de M. [I] au titre de manquements de la gestion de l'agence, concernant tant les conditions de passage de relais entre le nouveau et l'ancien métreur, que la réalisation des inventaires et la gestion des commandes de consommables et des acomptes sur commande, ne sont pas justifiés par l'employeur.

Enfin, pour justifier du contexte de son licenciement, M. [I] produit une facture en date du 29 mars 2024 établie par le Groupe [8] au nom de la société [1] [Localité 1] au titre de la refacturation d'honoraires concernant une 'mission poste directeur d'agence 58", ainsi que le témoignage de Mme [P] qui mentionne avoir été informée entre le 9 et le 17 mars 2023 'qu'un recrutement au poste de directeur d'agence 58 était en cours, pour la création d'une future agence dans la Nièvre (58) avec comme objectifs à cours terme de reprendre également la direction de l'agence de [Localité 1]-[Localité 3]-[Localité 4] ([1] [Localité 1])', et celui de M. [F] qui précise que durant la semaine du 10 juin 2024, au cours de laquelle il était en formation au sein de la société [9], M. [O] a été 'présenté comme le nouveau responsable d'agence de [Localité 1]'.

En réponse à ces éléments qui laissent apparaître que le licenciement du salarié s'inscrivait en réalité dans un projet préexistant, étranger à des manquements qui lui seraient imputables, l'employeur soutient que la mission donnée à la société [10] concernait une agence située à [Localité 5] (58), ce que ce prestataire confirme par un mail versé en procédure. À cet égard, elle produit également un contrat de travail non daté établi au nom de la société [1] [Localité 5] (58), portant embauche de M. [O] en qualité de directeur d'agence chargé de la représentation commerciale de l'agence [1] [Localité 5] dans le département de la Nièvre.

Pourtant, le salarié n'est pas contredit lorsqu'il précise que la société [11] n'a pas d'existence légale, et qu'aucune agence du groupe [8] n'existe sur la commune de

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[Localité 5] (58). De plus, la société [12] [Localité 1] n'explique pas ce qui justifierait qu'elle prenne en charge des frais liés au recrutement d'un directeur d'agence d'une autre société du groupe, de sorte que la situation que l'employeur tente d'établir apparaît particulièrement confuse.

Enfin, les pièces produites démontrent que M. [O] a été affecté sur le poste de M. [I] dès le 9 août 2024, mais également que son arrivée au sein de la société a été annoncée dès le 11 juillet 2024 sur les réseaux sociaux de l'entreprise ainsi que cela résulte de la pièce n°27 du salarié, ce qui corrobore les dires du salarié, ainsi que les témoignages de Mme [P] et de M. [F].

Ainsi, alors que la cour a constaté que l'employeur échouait à justifier des griefs articulés à l'encontre du salarié, il se déduit, au surplus, des précédents développements que la véritable cause du licenciement de M. [I] résulte d'un projet de l'employeur de le remplacer, préexistant à l'engagement de la procédure disciplinaire.

Par suite, la cour retient que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de sorte que la décision déférée est infirmée de ce chef.

b) Sur les conséquences financières du licenciement :

En l'absence de faute grave, la mise à pied de M. [I] n'était pas fondée si bien que la société [1] [Localité 1] est tenue au paiement d'un rappel de salaire dont le montant correspond à la retenue à laquelle elle a procédé à ce titre, soit la somme non discutée de 3 000 euros bruts, outre 300 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes ayant visé la société [1] au terme de l'ensemble de sa décision, et non la dénomination sociale complète de la société employeur, à savoir la société [1] [Localité 1], ce qui est de nature à créer une confusion, il convient de procéder par voie d'infirmation de la décision déférée, en condamnant la société [1] [Localité 1] au paiement de cette somme.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a en outre droit aux indemnités de rupture.

L'indemnité compensatrice de préavis devant être équivalente au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait exécuté son préavis, son montant doit intégrer, contrairement à ce que soutient l'employeur et ce qu'ont retenu les premiers juges, la part variable de la rémunération antérieurement perçue.

Il résulte des pièces de la procédure, et notamment des bulletins de salaires produits, que le salaire de référence de M. [I] s'élève à 5 605 euros, moyenne des trois derniers mois, de sorte que l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation du jugement déféré, au paiement de la somme de 16 815 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de trois mois applicable, outre 1 681,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.

En application des dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 11

L'indemnité de clientèle se cumule avec les autres indemnités de rupture qui n'ont pas le même objet, en ce compris l'indemnité compensatrice de préavis, la contrepartie financière à une clause de non-concurrence, ou encore l'indemnité pour licenciement injustifié ou irrégulier. A contrario, elle ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Il incombe au salarié qui forme une demande relative à l'indemnité de clientèle de prouver qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur.

M. [I] sollicite, à titre principal, le versement d'une indemnité de clientèle d'un montant de 72 000 euros, représentant deux années de salaire hors commissions, en faisant valoir qu'il a personnellement apporté une clientèle à la société [1] [Localité 1], dès lors qu'elle ne préexistait pas à son arrivée. Il invoque à ce titre un niveau de chiffre d'affaires croissant entre décembre 2021 et décembre 2022 et l'utilisation de son image pour faire évoluer la clientèle.

La société [1] [Localité 1] s'oppose à cette prétention en relevant que le versement d'une indemnité de clientèle suppose que le VRP concerné ait apporté, créé ou développé une clientèle durable, et qu'il en perde le bénéfice pour l'avenir du fait du licenciement. Elle estime que M. [I] ne rapporte pas la preuve dont il a la charge sur ces deux points.

Elle ajoute vendre des équipements au renouvellement peu fréquent, auprès d'une clientèle de particuliers, ce qu'elle dit être en contradiction avec la demande formulée, et que M. [I], qui venait de [Localité 6], ne justifie ni de la création d'une clientèle propre, ni d'un développement de cette dernière du fait de son activité, alors même que le groupe [L] a investi dans la communication de l'agence pour permettre son développement.

Il n'est pas discuté que l'agence de [Localité 2] de la société [1] [Localité 1] était en cours de création lors l'embauche de M. [I] en qualité de directeur d'agence, et qu'elle n'avait dès lors aucune clientèle propre.

Par ailleurs, M. [I] justifie d'une activité professionnelle antérieure dans la Nièvre, notamment entre septembre 2017 et juin 2020 dans un domaine d'activité similaire à celui de la société [1] [Localité 1], contrairement à ce que cette dernière soutient en faisant référence à une activité dans le Puy-de-Dôme qui a pris fin depuis 2013.

Pour fonder sa demande visant à bénéficier d'une indemnité de clientèle, M. [I] se limite à invoquer l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il ne prouve toutefois pas qu'il disposait d'une clientèle propre, préalablement à son embauche par la société [1] [Localité 1], qu'il aurait continué à visiter pour le compte de cette dernière, ou que la clientèle de l'agence de [Localité 2] serait le fruit d'un réseau de clientèle créé par lui, sur lequel il serait en droit de compter et qui serait susceptible de rester attaché à la société [1] [Localité 1].

De même, s'il fait valoir que la société [1] [Localité 1] a utilisé son image dans le cadre professionnel, il ne justifie que d'une unique communication de présentation de l'entreprise sur un site valorisant la consommation locale, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle cite son nom.

Ainsi, M. [I] échoue à justifier de la création, au gré de ses efforts personnels, d'un courant régulier d'affaires dont l'employeur pourrait bénéficier à l'avenir, d'autant que les produits vendus par la société [1] [Localité 1] relèvent de matériels n'induisant pas de renouvellement fréquent.

Si la clientèle de la société [1] [Localité 1] concerne, outre les clients particuliers, un certain nombre de clients institutionnels, M. [I] n'apporte aucun élément mettant en évidence qu'il disposait de contacts et d'un réseau de clientèle auprès de ces derniers, ou qu'il les a créés au cours de la relation contractuelle.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 12

Les éléments soumis à la cour par M. [I] ne sauraient suffire à établir que celui-ci a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre ou valeur, de sorte que sa demande relative à l'indemnité de clientèle ne saurait prospérer. Il doit par suite en être débouté par voie de confirmation de la décision déférée.

Le licenciement de M. [I] étant sans cause réelle et sérieuse, il doit bénéficier d'une indemnité légale de licenciement, ainsi qu'il le réclame à titre subsidiaire.

Bien que le salarié justifie d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois compte tenu du préavis applicable, la cour étant tenue par les demandes formulées par ce dernier, la société [1] [Localité 1] doit être condamnée au paiement de la somme réclamée de 2 800,21 euros

(2 x 5 600,42 euros x 1/4) au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Au regard de la rédaction du dispositif de la décision déférée quant à la dénomination de l'employeur et de la nécessité de prévenir toute difficulté d'exécution de la présente décision, il sera procédé par voie d'infirmation de la décision déférée.

Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 1 mois et 4 mois de salaire brut pour un salarié ayant 3 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de M. [I].

Celui-ci réclame à ce titre la somme de 22 401,68 euros, en mettant en avant qu'il n'a pas retrouvé d'emploi après son licenciement et qu'il a subi un préjudice économique important.

La société [1] [Localité 1] s'oppose au paiement de cette somme, en arguant de l'absence de preuve de la situation actuelle du salarié et d'une démarche active de retour à l'emploi. Elle soutient que M. [I] a en réalité une nouvelle activité professionnelle dans le domaine de la menuiserie, outre son activité de gérant de la SCI [13], destinée à des investissements immobiliers.

M. [I] justifie de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 30 janvier 2026, sans que le mail produit par l'employeur concernant un devis de la société [14] n'atteste de l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle au sein de cette entreprise, ainsi que la société [1] [Localité 1] l'avance, bien que M. [I] le conteste.

De même, la seule existence d'une société civile immobilière, constituée par ce dernier et son épouse depuis 2019, dont les comptes annuels produits au titre de l'année 2023 démontrent qu'elle concerne la gestion d'un immeuble locatif, ne suffit pas à établir que M. [I] exerce une activité dans l'immobilier, ainsi que l'employeur le soutient.

Par suite, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de M. [I] (38 ans) lors du licenciement, des circonstances de celui-ci, du montant de sa rémunération mensuelle ci-avant rappelé (5 605 euros), et de la situation professionnelle de ce dernier dont il justifie par le biais des attestations [15] produites, l'allocation à M. [I] de la somme de 15 000 euros bruts apparaît suffisante pour réparer le préjudice matériel et moral résultant de son licenciement injustifié.

L'employeur doit donc être condamné à payer cette somme au salarié par infirmation du jugement critiqué.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 13

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, M. [I] expose qu'en procédant au recrutement de son successeur avant même de l'avoir licencié, l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. Il soutient que la société [1] [Localité 1] a procédé à plusieurs licenciements de directeurs d'agence dans des conditions similaires à celles ayant conduit à la rupture de son contrat de travail, estimant avoir ainsi constitué une variable d'ajustement pour l'employeur.

Celui-ci s'oppose à cette prétention indemnitaire en réfutant tout manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et en soulignant que les reproches formulés par le salarié ne relèvent pas de l'exécution de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que M. [I] invoque, à l'appui de sa demande, les circonstances ayant entouré son licenciement, qui ont été suffisamment indemnisées par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans toutefois faire état de circonstances vexatoires, ni justifier d'un préjudice distinct qui en serait résulté.

Dès lors, il n'établit pas l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur dont il fait état et dont il réclame l'indemnisation. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

La décision doit être confirmée de ce chef.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu de la décision rendue et de la nécessité de préciser la dénomination sociale de l'employeur, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société [1] [Localité 1] succombant devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [I] les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre de ceux de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, [16] en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Le CONFIRME de ce seul chef ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :

DIT que le licenciement de M. [E] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL [1] [Localité 1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 3 000 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 300 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 800,21 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 16 815 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, outre 1 681,50 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 15 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL [1] [Localité 1] à payer à M. [E] [I] les sommes de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 € au titre de ceux de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SARL [1] [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande de frais de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 juillet 2025
Identifiant source
6a4cb62093c619cd1f76aeda
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb62093c619cd1f76aeda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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