Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale E salle 4
Sociale E salle 4Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00169
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 24 755,26 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le 24 février 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Éléments du litige : Sur la compétence, en application des articles L1411-1 et R1412-1 du code du travail, le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail susceptible d'avoir été conclu en mars 2023 entre la société [1], ayant son siège à la [Adresse 2] située à [Localité 4], et [M] [F] préalablement à un contrat conclu le 7 mars 2023 entre l'Université de Glasgow et la société [1] à compter du 1er avril 2023.
- Solution: DÉCLARE RECEVABLES les conclusions n°2 et 3 et les pièces 29 à 32 de [M] [F] ainsi que les conclusions n° 4 de la société [1]; ORDONNE la cancellation des termes « d'avoir créé et produit des faux en justice » figurant dans les conclusions n°3 de [M] [F], REFORME le jugement déféré; CONSTATE l'existence d'un contrat de travail conclu à la date du 7 mars 2023 entre la société [1] et [M] [F].
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale [M] [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5R
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
29 Janvier 2025
(RG F24/00026 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
CITE SCIENTIFIQUE CENTRALE DE [Localité 1] BAT7
[Localité 2]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Danis SCHMIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Grégoire HERVET avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruth BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 avril 2026
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue le 12 février 2024, [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société [1], requalifier sa prise d'acte de rupture alléguée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts.
Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent matériellement et territorialement pour procéder à l'examen du litige, a constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société [1] et [M] [F], dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de référence de [M] [F] à la somme de 3577 euros, condamné la société à lui verser
-10731 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-107,31 euros au titre des congés payés afférents
-3577 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-17885 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à juillet 2023 inclus
-1788,50 euros au titre des congés payés y afférents
-21462 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la requérante de ses autres demandes, ordonné la remise à cette dernière par la société [1] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes, faisant état des rappels de salaire sollicités, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 8 jours suivant la notification du jugement,
dit que ces sommes seraient majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 février 2024, pour les créances de nature salariale, à compter du jugement pour toute autre sommes, les intérêts courus sur les sommes dues étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil
et condamné la société [1] aux éventuels dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la décision.
Le 24 février 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 août 2025, le Premier Président de la Cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 avril 2026
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 16 avril 2026, la société [1] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, soulève, in limine litis, l'incompétence territoriale de la juridiction française, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'action de [M] [F], la loi britannique étant applicable, l'irrecevabilité de différentes demandes, la cancellation du passage cité dans les conclusions de l'intimée, au fond conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'intimé à lui verser
-1000 euros à titre de dommages et intérêts
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'elle est une start-up française créée en 2020 pendant la période Covid et présidée par le docteur [X] [J], qu'elle n'a jamais recruté de salarié, qu'elle se consacre à la recherche notamment dans le domaine de l'optoélectronique, que l'intimée a présenté sa candidature à l'Université de [Etablissement 1] afin de pouvoir participer à un projet interdisciplinaire européen de recherches dénommé «MEGA», spécifiquement conçu pour offrir aux jeunes chercheurs novices en début de carrière l'opportunité d'acquérir une expertise technique et théorique, que sa candidature ayant été retenue par l'Université de [Etablissement 1], elle a été invitée par le professeur [A] [Y] à rejoindre son groupe de recherche et à participer au projet «MEGA» au sein de ladite université, qu'un contrat «[Etablissement 2]» a été conclu avec elle afin que l'intimée puisse la rejoindre, que cette dernière a obtenu auprès de l'ambassade britannique un visa de «visiteur académique / non travailleur», que tout en sollicitant de l'appelante es fiches de paye, elle a signé une promesse d'embauche avec la société [2] qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour « passeport talent », que par pure opportunité, elle a saisi le conseil de prud'hommes en présentant des pièces dénaturées avec de fausses dénominations.
La société soutient que l'incident de faux soulevé par l'intimée est irrecevable et diffamatoire, qu'il doit donner lieu à la cancellation des conclusions de l'intimée s'y rapportant, in limine litis, qu'en raison de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat «MEGA» les juridictions françaises étaient territorialement incompétentes, en application de l'article 25 du Règlement n°1215/2012 dit «Bruxelles I Bis» et de l'article 5 de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for, qu'aucune pièce n'établit l'existence d'un contrat de travail au regard des dispositions européennes et françaises, que l'intimée n'a jamais été subordonnée à la société, que les échanges par courriels et par « WhatsApp » entre le docteur [J] et l'intimée ne constituent pas des indices d'un lien de subordination, qu'ils étaient liés à ses recherches dans le cadre du projet «MEGA», que l'intimée était placée était sous la direction et la supervision des professeurs [Y] et [K] de l'Université de [Etablissement 1], qu'en vertu du contrat «MEGA», elle devait consacrer 100 % de son temps pour ses recherches dans le cadre du projet, qu'elle s'était engagée à se conformer aux pratiques de travail et prendre ses instructions de l'Université de [Etablissement 1], que la société ne lui a jamais imposé le respect d'horaires, que les recherches qu'elle a menées étaient effectuées avec les moyens matériels fournis par cette université, qu'elle n'a effectué aucune prestation au bénéfice de la société, que les prétendus rapports d'activité étaient des documents « power point »uniquement destinés à l'Université de [Etablissement 1], qu'à l'occasion de la délivrance de son visa, elle a déclaré qu'elle allait participer au projet [3] au sein de l'Université de [Etablissement 1] sans jamais faire référence à la société, qu'elle n'a reçu aucune rémunération de la part de cette dernière, que le projet [3] n'était pas destiné à de la mise à disposition de personnel, que l'établissement d'accueil de l'intimée a été l'Université de [Etablissement 3], lieu où a été exécuté le contrat, que seules les juridictions du Royaume-Uni sont compétentes pour statuer sur le différend qui l'oppose à la société, que cette dernière ne l'a jamais mise à la disposition de l'Université de [Etablissement 1], que le conseil de prud'hommes ne pouvait juger qu'il existait un contrat de travail et retenir sa compétence, qu'il n'a pas qualifié l'exécution d'un travail par l'intimée qui aurait été réalisé sous l'autorité de la société.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que la loi britannique impose au salarié de saisir les juridictions dans un délai de trois mois moins un jour, s'il souhaite contester la rupture de son contrat de travail, que l'intimée a saisi les juridictions six mois après la prétendue rupture de contrat de travail, que son action est donc prescrite. A titre infiniment subsidiaire, elle prétend que l'intimée n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 juillet 2023, que la fixation du salaire de référence par les premiers juges est erronée, que seul le SMIC devait être retenu, que la demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis est infondée, l'intimée jouissant d'une ancienneté inférieure à six mois, qu'elle est en outre irrecevable en vertu du principe de l'estoppel, qu'il en est de même de la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, que l'intimée ne peut sérieusement prétendre qu'elle aurait subi un préjudice par suite de la rupture de son contrat de travail alors que dès le mois de juillet 2023 elle a bénéficié d'une promesse d'embauche, que le travail dissimulé n'est pas caractérisé en l'absence de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi salarié, que le demande de remboursement d'indu ne constitue pas une sanction pécuniaire, que l'intimée n'a subi aucune atteinte à sa carrière qui n'a pas té reconnue par les premiers juges.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 avril 2026, [M] [F], intimée et appelante incidente, sollicite de la cour qu'elle déclare recevables ses conclusions, irrecevables les dernières conclusions de l'appelante, les pièces adverses n°1, 2, 4 et 17 produites en cause d'appel, condamne la société [1] au paiement de 5000 euros en réparation du préjudice subi par suite de la production de fausses traductions en justice, conclut à la réformation du jugement et à la condamnation complémentaire de la société à lui verser :
-965,79 euros à titre de reliquat des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
-894,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-7154 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice né de l'exécution déloyale de son contrat de travail eu égard à la tentative de lui imposer une sanction pécuniaire,
-7154 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice né de l'atteinte à sa carrière professionnelle,
-3000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que les dernières conclusions de la société [1] ne respectent pas les dispositions du code de procédure civile et le principe du contradictoire, qu'elle se prévaut notamment des pièces numérotées 1, 2, 4 et 17, qui présentent manifestement de fausses traductions, qu'elles doivent être écartées des débats ainsi que l'argumentation de la société qui s'y rapporte.
Sur le contrat de travail elle fait valoir qu'elle a été recrutée par [X] [J] au moins en mars 2023, après des échanges sur une collaboration relative au projet scientifique « MEGA H2020 », qu'elle devait entrer au service de la société appelante en qualité de chercheur, que son embauche par la société [1] est antérieure à son envoi temporaire au sein de l'Université du 1er avril au 31 décembre 2023, que le contrat MEGA n'est aucunement un contrat le liant directement l'Université de [Etablissement 1], qu'il s'inscrit dans le cadre plus large du projet européen RISE-MEGA H2020, qu'elle a été recrutée dans le cadre international d'un contrat de mise à disposition aux fins de sa participation à ce projet pour le compte et au profit de la société appelante, que celle-ci a perçu des financements européens en vue de mettre ses salariés chercheurs à la disposition du programme de recherche hébergé par l'Université de [Etablissement 1], que le contrat de travail est un élément préalable et nécessaire au détachement de personnel organisé dans le cadre du projet européen RISE au sein de l'Université de [Etablissement 1] qui hébergeait le consortium de recherche, que le contrat est nécessairement soumis à la loi française, que les relations entre les parties ont débuté avant le détachement au sein de l'Université de [Etablissement 1] alors que celui-ci était, en outre, supposé temporaire, que les échanges ont débuté dès le mois de janvier 2023, que les échanges de SMS produits démontrent l'existence d'un lien de subordination, que les éléments essentiels de ce contrat de travail peuvent être déterminés par référence au contrat de travail actuel de l'intimée, embauchée dans des fonctions similaires.
Sur la compétence territoriale, l'intimée soutient qu'en application de l'article 21.1 du règlement 1215/2020 du 12 décembre 2012, le conseil de prud'hommes compétent est notamment celui du lieu où l'employeur est établi ou celui du lieu où l'engagement a été contracté, que la société [1] a son siège à Villeneuve d'Asq, que la convention qui comporte une clause attributive de juridiction est la convention de détachement liant la société [1] à l'Université de [Etablissement 1], que cette clause ne s'applique nullement dans la relation de travail le liant à l'appelante, qu'elle fait légitimement grief à la société de ne pas lui avoir versé de salaire pour toute sa période d'emploi, du 1er mars au 27 juillet 2023, que selon le responsable du projet «Méga H2020», pour chaque mois de détachement éligible, elle devait recevoir une allocation complémentaire de 2100 euros, versée par l'Union européenne à la société et couvrant ses frais de voyage et de séjour, mais non son salaire, qu'en outre pour aider les entreprises à payer le salaire des chercheurs qu'elles envoyent temporairement travailler au sein du consortium de recherche, l'Union européenne leur verse au surplus une allocation mensuelle de 1800 euros, qu'elle aurait dû recevoir un salaire mensuel de 3577 euros, qu'elle a travaillé sur des rapports de données et a effectué des analyses scientifiques pointues sous la direction d'[X] [J] pour le compte de la société, que l'appelante a commis un détournement de fonds versés par l'Union européenne en ne respectant pas les conditions des conventions de subvention et de détachement, qu'elle s'est abstenue de rémunérer les chercheurs qu'elle employait et qu'elle détachait au sein du projet de recherche européen «RISE MEGA H2020», que la société a également omis de déclarer son activité salariée auprès des organismes français de protection sociale, en s'abstenant de lui verser un salaire et de s'acquitter des cotisations sociales y afférentes, que cette situation caractérise une dissimulation d'emploi salarié, qu'elle a tenté de lui imposer une sanction pécuniaire en lui demandant de rembourser ses frais professionnels correspondant à ses frais de séjour et de voyage, parce qu'elle cherchait à faire valoir ses droits en demandant un contrat de travail écrit et le paiement des salaires dus, que les graves manquements de la société justifient la requalification de la prise d'acte de rupture de travail, notifiée le 27 juillet 2023 à [X] [J], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, l'intimée soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal, que par courriel du 27 juillet 2023, [X] [J] lui a signifié ainsi qu'à son collègue que la société prenait note de leur départ et ne pouvait plus collaborer avec eux, que justifiant d'une ancienneté de cinq mois, elle est bien fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle a subi une atteinte à sa carrière, étant docteur en physique computationnelle et en chimie quantique, qu'elle a du quitter brutalement un consortium de chercheurs du fait des agissements de l'appelante.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité des conclusions, en application de l'article 914-4 du code de procédure civile, en raison de la survenance d'une cause grave, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au 28 avril 2026. En conséquence les conclusions n°2 et 3 et les pièces 29 à 32 de l'intimée ainsi que les conclusions n° 4 de la société appelante sont recevables.
Sur la compétence, en application des articles L1411-1 et R1412-1 du code du travail, le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail susceptible d'avoir été conclu en mars 2023 entre la société [1], ayant son siège à la [Adresse 2] située à [Localité 4], et [M] [F] préalablement à un contrat conclu le 7 mars 2023 entre l'Université de Glasgow et la société [1] à compter du 1er avril 2023. Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre sa compétence pour statuer sur l'action engagée par l'intimé.
Sur le rejet des pièces n°1, 2, 4 et 17 devenues 5, 6, 10 et 17 communiquées par la société [1], celles-ci consistent la première, en une lettre d'invitation à l'en-tête de l'Université de [Etablissement 1], datée du 7 mars 2023. en langue anglaise, du Professeur [A] [Y] à l'intimé dans le cadre du projet « Heavy metal free emitters for new-generation light sources Mega H2020-MSCA-RISE-2018» accompagné de sa traduction, et la seconde, en un accord portant la même date, dénommé « Mega-833720 secondment agreement » conclu entre l'Université de Glasgow, représenté par [A] [Y] et la société [1], représentée par [X] [J], paraphé également par l'intimée en qualité d' « Experienced Researcher », accompagné également de sa traduction. La contestation porte non sur les pièces produites mais sur leur traduction par la société appelante. L'intimée ayant pu communiquer celle qui lui paraissait la plus conforme, la cour est ainsi mise en mesure de retenir la traduction qui lui semblera la plus fidèle. Au demeurant une traduction susceptible d'être erronée ne saurait être assimilée à un faux devant donner lieu à réparation. La pièce n° 10 correspond à une communication du bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement relative à la délivrance du certificat ATAS à [M] [F] valable du 27 mars au 27 septembre 2023 accompagnée de sa traduction. Les observations de l'intimée à l'égard de cette pièce ne concernent que l'intérêt de celle-ci dans le cadre du litige et non sa validité. Enfin, la pièce n° 17 dont la traduction française est contestée consiste en un courriel commun adressé le 19 juillet 2023 par l'intimée et [D] [V] à [Localité 5], coordonnateur du projet de recherche. Si a été omise la traduction de la phrase : « the situation is very concerning since we really do not know what is next », la cour est en mesure de comprendre que les auteurs du courriel faisaient part de leur inquiétude du fait de l'absence d'information sur ce qui était susceptible de suivre. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces mentionnées par l'intimé ni de constater que la société a commis un faux.
Sur la cancellation, en application des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.
Il résulte des conclusions n° 3 de l'intimée que celle-ci a imputé en page 24 à la société « d'avoir créé et produit des faux en justice ». Du fait de l'absence de l'élément matériel devant caractériser le délit de faux prévu et réprimé par l'article 441-1 du code pénal, qui suppose une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, l'intimée ne pouvait articuler à l'encontre de la société une telle accusation de nature à porter atteinte à la réputation de cette dernière. Il convient d'ordonner la suppression des termes précités figurant dans les conclusions de l'intimé.
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société [1], en application de l'article L1221-1 du code du travail, il résulte des différents échanges de courriels versés aux débats que, dès le 27 janvier 2023 au moins, l'intimée était en tractations avec [X] [J], dirigeante de la société, en vue d'un projet scientifique proposé par la société susceptible d'être réalisé en Grande Bretagne ou en Malaisie. Le 10 février 2023, [X] [J] l'a informée que le financement de ce projet était accepté et qu'elle se trouvait dans l'attente prochaine d'un accord officiel du laboratoire de [Localité 6]. Le 24 février 2023, l'intimée a communiqué à [X] [J] la liste des pièces exigées par les autorités britanniques pour l'obtention d'un visa consistant notamment en un courrier de l'organisme d'accueil britannique et une « lettre de l'employeur actuel sur papier à en-tête officiel, détaillant la période du congé sabbatique ou de l'échange ou décrivant les recherches à entreprendre ». Le certificat du 8 mars 2023 à l'en-tête de la société [1] établi par [X] [J] en qualité de dirigeante de la société était destiné à répondre à cette dernière exigence. Il y est en effet indiqué que l'intimée avait rejoint la société pour travailler sur un projet scientifique faisant appel à ses compétences en physique computationnelle et en chimie quantique. Le projet était dénommé 'MEGA Heavy metal free emitters for new-generation light" H2020- MSCA-RISE-2018'. Il était enfin précisé que la société [1] travaillait en étroite collaboration avec un groupe de recherche partenaire de l'université de [Localité 6], qu'elle pourvoyait au détachement de l'intimée du 1er avril au 30 septembre 2023 pour travailler avec le groupe du professeur [Q] [Y] de cette université et que le détachement était financé par le projet précité.
Selon celui-ci, ses objectifs principaux consistaient à promouvoir la collaboration entre les académies et l'industrie et jouer le rôle d'un catalyseur pour l'innovation, accélérer la carrière des chercheurs à travers la mobilité, renforcer la coopération européenne. Il fixait le coût unitaire mensuel pour chaque chercheur à la somme de 4600 euros, se décomposant en 2100 euros pour le coût du personnel, 1800 euros pour les frais de recherche et 700 euros pour les frais de gestion. Le seul contrat versé aux débats est celui qui a été communiqué à l'intimée par [X] [J]. Il s'agit du contrat intitulé « MEGA-823720 Secondment agreement », daté du 7 mars 2023, et conclu entre l'Université de [Localité 6], dénommée institution d'accueil, représentée par [A] [Y], et la société [1], dénommée institution d'origine, représentée [X] [J]. L'intimée n'y est associée et signataire qu'en tant que chercheur expérimenté consentant à ce que les dispositions du contrat conclu entre les deux parties lui soient applicables.
Ce contrat doit s'analyser en une convention de mise à disposition, qui précisait aux points 1 à 3, sa durée, du 1er avril au 30 septembre 2023 et les taches attribuées à l'intimée, et arrêtait, aux points 4.2 et 4.3, les conditions de financement de la mise à disposition, consistant en une somme qualifiée d'« allocation complémentaire », d'un montant de 2100 euros pour chaque mois de détachement, réglée par virement bancaire en euros de l'institution d'origine sur le compte de l'intimée. Il était également prévu une contribution fixe de l'institution d'accueil au profit de l'institution d'origine d'un montant de 450 euros. Il était par ailleurs spécifié, au point 4.4, que le chercheur expérimenté ne recevrait pas de revenus autres que ceux reçus de l'institution d'origine pour ses activités menées dans le cadre de ladite convention. Par ailleurs, la première des conditions d'éligibilité du personnel au détachement définies par le programme européen MEGA H2020 précité supposait qu'il existe au préalable une relation juridique entre le bénéficiaire et l'organisme d'envoi, en l'espèce l'institution d'origine, et qu'il soit placé sous la direction et les instructions de cet organisme durant toute la durée du détachement. Le programme rappelait en outre qu'après la période de détachement, le bénéficiaire devait être réintégré dans l'organisme d'origine. Il apportait également des précisions sur les sommes versées dans ce cadre. Selon celles-ci, la somme de 2100 euros, qui s'inscrivait dans le cadre d'un soutien financier, constituait une simple indemnité complémentaire devant être entièrement utilisée pour couvrir les frais de voyage, de logement et de subsistance de l'agent pendant le détachement. Elle ne se confondait donc pas avec un salaire. Le programme rappelait à cet égard que le salaire des membres détachés n'était pas couvert par la contribution de l'Union européenne et que l'institution d'origine devait continuer à le verser durant toute la durée du détachement. Cette condition explique que la convention de détachement ait qualifié d'allocation complémentaire la somme de 2100 euros versée à l'intimée. La nature de cette somme est d'ailleurs rappelée dans le courriel du 14 juillet 2023 de [C] [L], coordonnateur du projet de recherche, soulignant que le bénéficiaire du détachement devait toujours continuer à percevoir de son employeur un salaire dont l'allocation n'était qu'un complément. Lors de la conclusion de la convention le 7 mars 2023, il était convenu au point 5.4 entre les trois parties que le détachement était subordonné au fait que l'intimée soit et reste en mesure d'être détachée dans le pays d'accueil. En souscrivant à une telle condition, la société appelante se soumettait donc aux exigences sur ce point du programme européen H2020 dans le cadre duquel elle avait bénéficié du financement de son projet. La conclusion du contrat de mise à disposition supposait donc l'existence d'une relation de travail préalable, comme le souligne le courriel du 17 juillet 2023 de [C] [L] à [X] [J] dans lequel celui-ci l'informait de la nécessité de produire des contrats de travail à plein temps conclus avec l'intimée et [D] [V] un mois avant le début de leur détachement, conformes à la législation française et devant se poursuivre pendant toute la durée de leur détachement et l'avertissait qu'en leur absence, du fait du non-respect des conditions d'éligibilité du personnel détaché, la société devrait restituer l'intégralité du financement associé au projet.
Comme le souligne [C] [L] dans le courriel suivant du 26 juillet 2023 adressé notamment à l'intimée, à la suite du refus de la dirigeante de la société d'établir un contrat de travail : « [X] [J] m'a également indiqué qu'elle ne vous délivrerait pas de contrats de travail antidatés et payés jusqu'en avril (ce qui serait nécessaire pour que les détachements soient éligibles au financement de l'UE) »
Par ailleurs, le lien de subordination de [M] [F] envers la société [1] se déduit tout d'abord de l'état dans lequel l'intimée était nécessairement placé en raison tant des conditions de souscription du contrat de mise à disposition au regard tant de l'article L8241-2 alinéa 3 du code du travail que de celles posées par le programme européen H2020 et précédemment rappelées. Il est également mis en évidence par le certificat du 7 mars 2023 délivrée par la société [1] attestant que l'intimée faisait partie de cette dernière. Il résulte aussi des différentes instructions données à l'intimée par [X] [J] comme le démontrent notamment le courriel du 20 juin 2023 dans lequel celle-ci lui rappelle de lui transmettre son rapport hebdomadaire, les différents courriels de transmission de ce rapport par l'intimée dont celui du 11 juillet 2023 dans lequel cette dernière fait le point sur l'état d'avancement de la base de données. La situation de subordination découle également de l'exercice par la dirigeante de la société de son pouvoir de direction envers l'intimée, illustré par sa communication à [A] [Y] et [C] [L] de la fin de la mise à disposition de [M] [F] au 31 juillet 2023, comme l'indique le coordonnateur du projet dans son courriel du 26 juillet 2023. Cette décision aurait dû conduire, conformément à l'article 9.2 de la convention conclue avec l'Université de [Etablissement 1], à la réintégration de l'intimée au sein de la société. Il s'ensuit donc qu'il existait, à la date du 7 mars 2023 une relation de travail à durée indéterminée entre la société [1] et l'intimée.
Il apparaît que cette dernière a bien perçu l'allocation complémentaire mensuelle de 2100 euros reversée par la société [1], soit la somme totale de 8400 euros dont [X] [J] a d'ailleurs sollicité le remboursement. Aucune précision n'a été apportée par la société appelante sur la somme mensuelle de 1350 augmentée de 450 euros, prévue dans le cadre du programme H2020 et dont elle était susceptible d'être bénéficiaire, puisque le 10 février 2023, la dirigeante de la société annonçait avoir obtenu un accord de financement de son projet. Elle se borne à produire plusieurs courriels qu'elle a adressés à plusieurs reprises à compter du 8 mars 2024 à [G] [T] puis à [C] [L], dans lesquels elle souhaitait avoir confirmation de ce qu'elle n'avait pas reçu les sommes de 1350 et de 450 euros que l'université de [Etablissement 1] s'était engagée à lui verser dans le cadre du contrat de mise à disposition. Ces différentes demandes sont toutefois restées sans réponse. Si ce financement avait bien eu lieu, alors que par ailleurs il avait été mis fin au contrat précité, il était susceptible d'être irrégulier et de s'apparenter à un détournement de fonds communautaires évoqué par l'intimée dans ses conclusions. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la cancellation des termes employés par cette dernière dans ses écritures sur ce point et considérés comme diffamatoires.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'applicabilité à l'espèce de la loi britannique, cette question concernant la seule convention de mise à disposition devenue dépourvue d'intérêt du fait de la reconnaissance de l'existence préalable d'un contrat de travail entre les parties.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en application des articles 12 alinéa 2 du code de procédure civile, L1231-1 et L1232-1 du code du travail, celle-ci ne peut résulter que de la transmission par la salariée à son employeur d'un courrier dans lequel elle prend acte de la rupture de la relation de travail en raison des faits qu'elle lui reproche. En l'espèce, le courrier du 27 juillet 2023 de l'intimée adressé à [X] [J] dans lequel elle se borne à constater que le projet de détachement avait été interrompu en raison d'une absence de transmission de son contrat de travail et à réclamer le salaire qui lui serait dû ne peut recevoir cette qualification.
Toutefois, l'intimée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire constater, à titre subsidiaire, que la rupture de la relation de travail était intervenue à la suite d'un licenciement verbal.
Il résulte du courriel du 26 juillet 2023 de [C] [L] adressé à l'intimée et à [D] [V] qu'[X] [J] lui a fait part ainsi qu'à [A] [Y] de sa décision de « mettre fin à leurs détachements » à la fin du mois et de son refus de leur délivrer un contrat de travail. Cette décision faisait suite à la réception par cette dernière du courriel précité du 17 juillet 2023 de [C] [L] sur la nécessité de fournir un contrat de travail de l'intimée et de [D] [V] et sur les conséquences en cas de non-respect des conditions d'éligibilité du personnel détaché, Par un courriel du 27 juillet 2023 intitulé « fin du contrat MEGA », adressé à l'intimée, [X] [J] a constaté que la société [1] ne pouvait plus poursuivre sa collaboration en alléguant sans raison le départ de l'intimée, et que le contrat MEGA prenait fin au 31 juillet 2023, a invité cette dernière à restituer tous les rapports et données de la société et à lui rembourser les trop-perçus. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société appelante a rompu la relation de travail le 31 juillet 2023 sans se conformer aux dispositions des articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail. Cette rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire et les indemnités de rupture, aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à permettre de déterminer le salaire qui aurait dû être perçu par l'intimée en sus de son allocation complémentaire. L'évaluation par cette dernière de son salaire à la somme de 3577 euros ne repose que sur l'assimilation de celui-ci à la rémunération de convenue dans le cadre du contrat de travail qu'elle a conclu le 9 octobre 2023 avec la société [2], lors de son embauche en qualité de chercheur en science des matériaux. Il n'est nullement démontré que la société appelante relevait de la convention collective [4], dont la grille de classification a servi de base à la fixation de la rémunération de l'intimée. Il convient donc de se référer à la seule valeur du SMIC à la date de conclusion du contrat de travail avec la société [1], soit 1747,20 euros, pour fixer le montant de la rémunération mensuelle brute à laquelle pouvait prétendre la salariée. Il s'ensuit que la société est redevable d'un rappel de salaire d'un montant total de 7338,24 euros et 733,82 euros au titre des congés payés y afférents, jusqu'au 31 juillet 2023.
L'ancienneté de l'intimée à la date de la rupture de la relation de travail, en application de l'article L1234-1 alinéa 1er, 1° du code du travail est inférieure à six mois. En l'absence de démonstration de l'applicabilité à l'espèce d'une convention ou d'accord collectif de travail ou d'usages pratiqués dans la profession, la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. De même en application de L1234-9 alinéa 1er dudit code, du fait de l'insuffisance de cette ancienneté, elle ne peut solliciter d'indemnité légale de licenciement.
Sur le préjudice, en application de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du travail, à la date de celle-ci, l'intimée jouissait d'une ancienneté de moins de quatre mois au sein de la société qui employait de façon habituelle moins de onze salariés. Elle a été privée immédiatement de son emploi par la société et donc de toute ressource. Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice qu'elle a subi par suite de la rupture de son contrat de travail à la somme de 1700 euros. La cessation de la relation de travail lui a occasionné un préjudice distinct puisqu'elle n'a pu tirer bénéfice du programme H2020 dont l'un des objectifs était notamment d'accélérer sa carrière grâce à sa mobilité et aux travaux auxquels elle était amenée à participer. En réparation de ce dernier préjudice, il convient de condamner la société à lui verser une somme supplémentaire de 2000 euros.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L8221-1 et L8223-1 du code du travail, en raison de la qualité de salariée de l'intimée, il appartenait à la société appelante d'accomplir la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche et de délivrer un bulletin de paie ou un document équivalent. Par courriel du 5 juillet 2023 l'intimée a réclamé à [X] [J] un certificat de travail de nature à démontrer qu'elle était employée par la société appelante. Elle lui rappelait que tous ses collègues qui avaient fait l'objet d'un détachement, recevaient par ailleurs des bulletins de paie de leur institution d'origine et que la société devait donc lui en fournir également. [X] [J] n'a pas répondu à cette demande. Elle n'a jamais clarifié la position de l'intimée vis-à-vis de la société appelante, alors que cette dernière se considérait bien comme employée par la société comme le font apparaître les différents messages WhatsApp échangés entre [X] [J], [D] [V] et l'intimée dans le cadre du groupe [1] qu'ils avaient constitué dont celui du 16 mai 2023 de l'intimée : « si le salaire n'est pas reçu en £, des frais supplémentaires seront déduits de notre compte », celui du 25 mai 2023 : « l'utilisation d'un compte bancaire écossais dans notre situation nous coûte assez cher et c'est aussi compliqué. [D] et moi pensons, si vous êtes d'accord, vous envoyer le RIB français pour que nous puissions recevoir le salaire ce mois-ci. En ce qui concerne le pôle emploi, il pourrait être problématique si nous continuons à travailler pendant plus d'un mois tout en ayant un emploi », celui du 6 juin 2023 « recevrons nous bientôt nos fiches de paie ' » ou plus encore celui du 30 juin 2023 de [D] [V] : « Bonjour [X] ! Connais-tu la date à laquelle nous recevrons notre salaire ' Je dois bientôt payer mon loyer... ». Ces messages n'ont jamais donné lieu au moindre éclaircissement de la part de la dirigeante de la société. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments de fait que l'intention de la société se livrer à de la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée et ouvre droit au profit de l'intimée à une indemnité forfaitaire correspondant à la somme de 10483,20 euros.
Il convient d'ordonner à la société appelante de mettre à la disposition de l'intimée une attestation France travail, un certificat de travail un bulletin de paye conformes au présent arrêt sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte.
Sur le préjudice de la société appelante, en application des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, l'accusation infondée par l'intimée, dans ses écritures, de commission de faux par la société est bien de nature à porter atteinte à la réputation de cette dernière.
En réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 500 euros.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle date de clôture de la procédure au 28 avril 2026,
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions n°2 et 3 et les pièces 29 à 32 de [M] [F] ainsi que les conclusions n° 4 de la société [1],
ORDONNE la cancellation des termes « d'avoir créé et produit des faux en justice » figurant dans les conclusions n°3 de [M] [F],
REFORME le jugement déféré,
CONSTATE l'existence d'un contrat de travail conclu à la date du 7 mars 2023 entre la société [1] et [M] [F],
DIT que le contrat de travail a été rompu abusivement le 31 juillet 2023 par la société [1] et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à verser à [M] [F] :
-7338,24 euros à titre de rappel de salaire
-733,82 euros au titre des congés payés y afférents
-1700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros en réparation de l'atteinte à sa carrière
-10483,20 euros au titre du travail dissimulé,
ORDONNE à la société [1] de mettre à la disposition de [M] [F] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paye conformes au présent arrêt,
CONDAMNE [M] [F] à verser à la société [1] 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation,
DÉBOUTE la société [1] et [M] [F] du surplus de leurs demandes,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE la société [1] à verser à [M] [F] une somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a632205d6da041962d9ea43
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632205d6da041962d9ea43.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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