Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00259

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
843,10 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [B] a été engagée selon un contrat de garde d'enfants à domicile par Mme [W] le 31 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2025, Mme [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant l'infirmation de l'ensemble de ses chefs.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et de remboursement de frais ainsi que de sa demande de transmission du bulletin de salaire d'avril 2023 et des documents de fin de contrat et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles'; Le confirme pour le surplus'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [B]
  2. Conclusions notifiées Mme [W]
  3. Conclusions notifiées Mme [B]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDIE

CV/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

10 Mars 2025

(RG F 23/00116 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03414 du 12/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

Mme [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03128 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2026

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] a été engagée selon un contrat de garde d'enfants à domicile par Mme [W] le 31 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat portait sur la garde d'[Y], la fille de Mme [W].

Le lieu d'accueil de l'enfant était le domicile de la salariée.

Par SMS du le 27 avril 2023, Mme [W] a fait part à Mme [B] de la rupture de sa période d'essai.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, Mme [B] a mis en demeure Mme [W] de lui payer les salaires dus pour les mois de mars et avril 2023 ainsi que les indemnités afférentes, et de lui communiquer ses documents de fin de contrat. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Par requête du 15 septembre 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, cette juridiction a':

- dit que les dispositions du salarié du particulier employeur ne sont pas applicables du fait que le travail n'était pas effectué au domicile privé de l'employeur ni à proximité de celui-ci,

- jugé que le contrat est un contrat de travail d'assistant maternel agréé indépendant, suivant le code de l'action sociale et des familles,

- dit que les dispositions de l'assistant maternel ne sont pas applicables par manque d'agrément de Mme [B] avant et pendant la durée du contrat,

- jugé le contrat de travail irrégulier,

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [B] à payer à Mme [W] 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2025, Mme [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant l'infirmation de l'ensemble de ses chefs.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [B] demande à la cour de':

- la juger recevable et fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- ordonner que soit fixé à la somme de 11,95 euros brut son salaire horaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles,

- condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes':

* 1'812,46 euros bruts au titre de la rupture abusive de la période d'essai par l'employeur,

* 167,30 euros correspondant aux 48 heures de prévenance, soit 2 jours de travail,

* 1'741,71 euros à titre de salaire pour le mois d'avril 2023,

* 193,50 euros au titre des frais,

à titre subsidiaire,

- condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes':

* 679,48 euros bruts au titre de la rupture abusive de la période d'essai par l'employeur,

* 67,72 euros correspondant aux 48 heures de prévenance, soit 2 jours de travail,

* 649,60 euros brut à titre de salaire pour le mois d'avril 2023,

* 193,50 euros au titre des frais,

en tout état de cause,

- ordonner la délivrance de nouveaux documents de fin de contrat, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir, à savoir le certificat de travail, l'attestation [1], le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie afférent,

- condamner Mme [W] à payer 1'500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Penel, ce montant ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 1'100 euros pour rendre utile la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale,

- condamner Mme [W] aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [W] demande à la cour de':

- dire bien jugé, mal appelé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

MOTIVATION

Sur la nature du contrat conclu entre les parties et le rappel de salaire

Le contrat conclu entre les parties est rédigé sur l'imprimé type prévu par l'URSSAF pour les contrats à durée indéterminée de garde d'enfants à domicile.

Cependant, ce type de contrat ne pouvait être conclu en l'espèce, puisqu'il ne peut concerner que la garde d'enfants au domicile de l'employeur et non au domicile du salarié. Cette information figure d'ailleurs expressément sur le contrat puisque l'article 3 portant sur le lieu habituel de travail précise «'(domicile de l'employeur')'», ce qui n'a pas empêché les parties d'y indiquer l'adresse de la salariée.

La garde d'enfant au domicile du salarié, de façon régulière et rémunérée, correspond à l'activité d'assistante maternelle. Celle-ci nécessite cependant la détention d'un agrément délivré par les services du département conformément aux dispositions des articles L.'421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte des échanges de SMS entre les parties que produit Mme [W], que Mme [B] était en attente de l'obtention de son agrément, qui devait intervenir prochainement, et que les parties sont convenues en toute connaissance de cause de commencer l'accueil avant cette obtention en utilisant un autre type de contrat, qu'elles savaient cependant non adapté à la situation. Mme [B] indique en effet à Mme [W] qu'elle garde des enfants en CESU en attendant son agrément et elle lui explique son fonctionnement avec les parents d'un autre enfant qu'elle garde selon cette pratique. Il se déduit également de ces échanges que Mme [B] savait nécessairement que le contrat qu'elle avait proposé n'était pas adapté à la situation puisqu'elle indique expressément que pour payer un salaire de 3,50 euros de l'heure comme convenu, alors que le salaire minimum pour la garde d'enfant à domicile est de 8,78 euros de l'heure, il suffit de déclarer moins d'heures que la réalité des heures effectuées et ajoute que si le salaire ne correspond de ce fait pas tout à fait, il faut rentrer un nombre d'heures inférieur et payer en espèces le complément, ajoutant «'on triche un peu pour que vous payiez moins cher lol'»...

S'il apparaît que Mme [B] était à la man'uvre pour mettre en place ce système contraire aux règles applicables en matière de garde d'enfants à domicile, il n'en reste pas moins que Mme [W], à qui il appartenait de se renseigner en tant qu'employeur, a cautionné ce système en signant le contrat et en confiant à Mme [B] sa fille jusqu'au 27 avril 2023.

Il se déduit de ces éléments que Mme [B] est mal fondée à solliciter un rappel de salaire sur le fondement du contrat de garde d'enfants à domicile et du salaire minimum prévu par le convention collective applicable pour les contrats de ce type, puisque le contrat conclu ne répondait pas aux conditions pour ce type d'emploi, la volonté des parties ne correspondant aucunement à une garde au domicile de l'employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que les dispositions de ce type de contrat n'étaient pas applicables et a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire fondée sur le salaire minimum.

Mme [B] ne peut pas non plus revendiquer le statut d'assistante maternelle puisqu'elle n'avait, au moment où la relation de travail s'est déroulée, pas l'agrément nécessaire.

Néanmoins, il n'empêche qu'un contrat de travail a été conclu entre les parties, dont aucune ne sollicite l'annulation, et qu'une prestation de travail a été exécutée en l'espèce puisque Mme [B] a gardé [Y] entre le 31 mars et le 27 avril 2023. La volonté des parties telle qu'elle ressort des échanges entre elles était de conclure un contrat calqué sur un contrat d'assistante maternelle, en attendant de pouvoir régulariser un tel contrat après l'obtention par Mme [B] de son agrément.

Le contournement de la réglementation applicable en matière de garde d'enfants sur lequel se sont entendues les parties, puisque visant à exercer une profession réglementée sans l'agrément nécessaire, ce qui peut le cas échéant relever de sanctions pénales ou de la privation des aides, ne permet cependant pas à Mme [W] d'utiliser ce motif pour s'affranchir de tout paiement de la prestation effectuée, ce qui n'apparaît pas légitime, étant rappelé qu'elle a accepté de conclure un contrat de ce type. En outre, elle ne conteste ni que sa fille a été effectivement gardée par Mme [B] selon les horaires indiqués par celle-ci, ni qu'elle n'a procédé à aucun paiement de salaire pour le mois d'avril 2023.

Le relevé d'heures établi par Mme [B], non contesté par Mme [W], fait état de 145 heures de travail entre le 1er et le 27 avril 2023 qui doivent donc lui être rémunérées selon les modalités convenues entre les parties, soit au taux horaire de 4,48 euros. Mme [W] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [B] un rappel de salaire de 649,60 euros, par infirmation du jugement.

Sur la demande de paiement des frais

Mme [B] sollicite le paiement de la somme de 193,50 euros de frais correspondant à 18 repas au tarif de 3 euros par repas tel que prévu dans le contrat, à 99 euros d'indemnités d'entretien telles que prévues dans le contrat, à 15 goûters à 1,50 euros et à 12 douches à 1,50 euros selon le tarif convenu.

Il n'est pas contesté par Mme [W] qu'elle a fourni les repas, goûters et douches sollicités à l'enfant [Y] et elle peut donc en réclamer le paiement au prix convenu dans le contrat, de même que les indemnités d'entretien convenues, étant rappelé que les parties ont sciemment calqué le contrat sur un contrat d'assistante maternelle tout en ayant conscience de l'absence d'agrément.

Mme [W] sera ainsi condamnée à payer à Mme [B] la somme de 193,50 euros par infirmation du jugement.

Sur la demande au titre de la rupture abusive du contrat

Le contrat conclu entre les parties prévoit expressément une période d'essai de deux mois. Les parties n'ont pas en principe à motiver leur décision de rompre la période d'essai mais les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de celui qui rompt le contrat.

En l'espèce, aucun abus n'est caractérisé dans la rupture de la période d'essai motivée par une difficulté relationnelle entre le papa [N] et Mme [B] et en tout état de cause, eu égard au fait que le contrat tel que conclu n'était pas conforme à la réglementation applicable en matière de garde d'enfants, Mme [W] était parfaitement fondée à interrompre la période d'essai.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le rappel de salaire correspondant au délai de prévenance

Ainsi qu'il a été précédemment retenu, le contrat n'étant pas conforme à la réglementation applicable, Mme [B] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire correspondant au délai de prévenance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les prétentions annexes

Il y a lieu, par infirmation du jugement, d'ordonner à Mme [W] de remettre à Mme [B] une fiche de paie pour le mois d'avril 2023 et de lui délivrer les documents de fin de contrat, ce qu'elle n'a pas fait, sans qu'il y ait lieu néanmoins d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et de remboursement de frais ainsi que de sa demande de transmission du bulletin de salaire d'avril 2023 et des documents de fin de contrat et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles';

Le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [W] à payer à Mme [B] les sommes de':

- 649,60 euros de rappel de rappel de salaire pour le mois d'avril 2023,

- 193,50 euros de remboursement de frais';

Ordonne à Mme [W] de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2023 et les documents de fin de contrat';

Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en première instance et en appel';

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322a5d6da041962da2967.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.