Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03233

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 27 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
8 624,73 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007.
  • Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Solution: Condamne la société [Adresse 2] à payer à [G] [Q]: la somme de 4 531,83€ à titre d'heures supplémentaires; la somme de 453,18€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires; la somme de 581,57€ à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Narbonne
  4. Appel formé [G] [Q]
  5. Conclusions notifiées il
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03233 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJBN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 23/00069

APPELANT :

Monsieur [G] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

la Société [Adresse 2], SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social situé :

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de Nîmes

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [Q] a été engagé le 3 février 2020 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef de partie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 250,37€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris.

Il a démissionné par lettre du 15 mai 2022.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007.

Le 5 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail et à ses conséquences, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 27 mai 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 juin 2024, [G] [Q] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 4 531,83€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 453,18€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- la somme de 778,28€ à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022 ;

- la somme de 77,83€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur la durée du travail ;

- la somme de 12 900€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également de condamner sous astreinte la société [Adresse 2] à la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, la société [1] demande de dire irrecevable comme nouvelle la demande relative aux dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur la durée du travail, de la rejeter, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la modulation du temps de travail :

Attendu qu'il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, restent en vigueur ;

Que le régime de modulation prévu par l'article 19.3 de l'annexe I de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007, relatif à l'aménagement du temps de travail, qui 's'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail' et relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise ;

Que, dès lors que le contrat de travail conclu par [G] [Q] ne comporte pas de dérogation à cette organisation collective du travail applicable dans l'entreprise, la modulation s'impose même si le contrat de travail n'y fait pas référence précisément ;

Attendu que l'article 19.3 de l'annexe I de l'avenant n° 2 à la convention collective prévoit que 'le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, avant sa mise en oeuvre. Par ailleurs, le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation. La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...)'

Qu'ainsi, cet avenant ne fait que prévoir dans son principe la modulation dont les conditions doivent être déterminées au niveau de chaque entreprise, l'employeur devant établir, chaque année, une programmation indicative mentionnant la répartition des horaires de travail et communiquer, au moins une fois par an, un bilan de la modulation ;

Attendu qu'en l'espèce, la société [Adresse 2] fait valoir qu'elle faisait remplir à [G] [Q] des feuilles de temps mentionnant tant des périodes de forte activité que des périodes creuses sans qu'il s'en soit étonné, et qu'il ne saurait donc prétendre avoir été le seul à ignorer l'organisation du travail selon cette modulation annuelle ;

Qu'elle produit plusieurs attestations desquelles il résulte que les salariés étaient informés que la durée du travail était modulée selon les semaines de l'année et que des plannings étaient affichés dans les locaux de l'entreprise ;

Attendu qu'ainsi, l'employeur ne prouve pas avoir établi, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et l'avoir communiqué au salarié concerné ;

Attendu qu'il en résulte que la défaillance de la société [1] dans la mise en oeuvre du dispositif conventionnel relatif à la modulation des horaires de travail, la prive de la possibilité de s'en prévaloir, l'accord collectif étant alors privé d'effet, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de l'horaire hebdomadaire conventionnel ;

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, [G] [Q] produit, outre un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu'il réclame, la copie de ses feuilles de présence faisant état d'une durée de travail supérieure à la durée légale ;

Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;

Attendu que, pour sa part, la société [Adresse 2], qui produit les mêmes documents, soutient qu'il convient d'ordonner le remboursement des repos rémunérés dont le salarié a bénéficié, évalués à 217,25 heures ;

Attendu qu'un accord de modulation, fût-il privé d'effet, ne donne lieu à aucune compensation relative aux jours de repos rémunérés prétendument accordés ;

Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 4 531,83€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;

Sur le rappel de salaire du mois de juin 2022 :

Attendu que du 1er juin au 16 juin 2022, date de cessation effective de son travail, sur la base d'un salaire mensuel de 2 250,37€ pour 169 heures de travail et au vu des sommes déduites sur le bulletin de paie du mois de juin 2022, [G] [Q] a droit à un solde de salaire d'un montant de 581,57€ augmentés des congés payés afférents ;

Sur la violation des dispositions conventionnelles :

Attendu que la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, qui constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle relative à l'absence dans le contrat de travail de clause de modulation, formée en première instance, est recevable ;

Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Attendu que le fait que dans un message électronique du 1er juillet 2022, l'employeur fasse référence au paiement d'une prime 'compensatoire' n'établit pas que sous couvert de cette prime, il aurait entendu en réalité payer des heures supplémentaires effectuées ;

Qu'au regard du régime de modulation prévu par la convention collective, même jugé privé d'effet, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Attendu que la demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée ;

* * *

Attendu qu'il convient de condamner la société [1] à remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation destinée à [2] ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, rectifiés et conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société [Adresse 2] à payer à [G] [Q] :

- la somme de 4 531,83€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 453,18€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;

- la somme de 581,57€ à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022 ;

- la somme de 58,15€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] à remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation destinée à [2] ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [Adresse 2] aux dépens.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travail

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 27 mai 2024
Identifiant source
6a47de2a93c619cd1f41b4dc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de2a93c619cd1f41b4dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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