Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 22/05757

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mai 2022
Durée de l'appel
4 ans et 1 mois
Montant net identifié
39 024,72 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [J] [D] expose qu'il a été engagé par la société [1] en qualité de coiffeur par contrat de travail verbal en date du 07 janvier 2021.
  • Éléments du litige : Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Les articles 7-1-2, 7-2, 7-2-1 et 7-2-2 de la convention collective de la coiffure reprennent les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée.
  • Solution: Infirme le jugement (RG n°F 22/00582 ) prononcé le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [D] de ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour abus d'autorité sur une personne en situation de vulnérabilité, de remboursement de frais professionnels et en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à effet au 31 janvier 2021; Dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/00582
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [D]
  4. Conclusions notifiées M. [D]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

320 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3H3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/00582

APPELANT

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017503 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [D] expose qu'il a été engagé par la société [1] en qualité de coiffeur par contrat de travail verbal en date du 07 janvier 2021.

L'emploi de M. [J] [D] par la même entreprise est ensuite également formalisé :

- le 1er avril 2021, par contrat de travail écrit à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2021 au 1er juin 2021;

- le 05 juillet 2021, par contrat de travail écrit à durée déterminée conclu pour la période du 05 juillet 2021 au 1er août 2021.

Ces deux contrats indiquent que M. [D] est engagé pour exercer les fonctions de coiffeur pour une durée mensuelle de travail de 30 heures selon les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise et pour un salaire brut mensuel de 307,50 euros (10,25 euros / heure).

La convention collective applicable est celle de la coiffure. L'entreprise compte moins de onze salariés, M. [D] précisant être la seule personne à tenir physiquement le salon de coiffure.

Après le dernier jour travaillé prévu par le dernier contrat écrit, le 05 août 2021, aucune procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre par la société [1].

Par courrier recommandé du 13 septembre 2021, M. [D] a mis en demeure son employeur de lui payer ses salaires du 07 janvier au 05 août 2021. Le courrier lui est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.

M. [D] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 janvier 2022 aux fins de voir notamment requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire et juger la rupture de son contrat de travail comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 05 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- condamné la société [1] à remettre à M. [J] [D] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi,

- débouté M. [J] [D] du surplus de ses demandes,

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu, de façon générale, que M. [D] n'apportait aucune 'preuve probante' à l'appui de ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 27 mai 2022, M. [D] a régulièrement interjeté appel de la décision prud'homale.

M. [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 juin 2022, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de remboursement de frais professionnels, d'exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour abus d'autorité sur une personne en situation de vulnérabilité, de rappel de salaires de janvier à août 2021, de congés payés afférents, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents de jours fériés travaillés et de congés payés afférents, de contre partie de dimanche travaillé et de congés payés afférents, de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non prise de congés payés, de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de paie et des documents sociaux de rupture, de non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dissimilation d'emploi salarié, d'article 700 du code de procédure civile, dépens, intérêts au taux légal et anatocisme.

Et, statuant à nouveau, de condamner la société [1] à lui payer :

- 7 000 euros d'indemnisation de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (2 CDD),

- 1 200 euros de remboursement de frais professionnels (utilisation téléphone personnel pour encaisser factures clients),

- 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 15 000 euros pour abus d'autorité sur une personne en situation de vulnérabilité,

- 8 666 euros de rappels de salaires du 07 janvier 2021 au 05 août 2021,

- 866,60 euros de congés payés afférents,

-11 355, 69 euros d'heures supplémentaires,

- 1 135,57 de euros congés payés afférents,

- 91,26 euros de jours fériés travaillés,

- 9,12 euros de congés payés afférents,

- 526,70 euros de contrepartie dimanches travaillés,

- 52,67 euros de congés payés afférents,

- 365,04 euros de repos compensateur,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour non prise de congés payés,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie et des documents sociaux de rupture,

- 3 160,24 euros pour non-respect procédure de licenciement,

- 3 160,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

- 316,02 euros de congés payés afférents,

- 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 961,44 euros pour dissimulation d'emploi salarié,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- les dépens;

- à la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt (et notamment bulletins de paie, lettre de licenciement, attestation Pôle emploi jamais remis) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant expressément la liquidation de l'astreinte,

-les intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine.

Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de ses principales demandes, M. [J] [D] soutient avoir travaillé à temps plein pour le compte de la société [1] à compter du 07 janvier 2021 et ce jusqu'au 05 août 2021, sans avoir perçu le salaire verbalement fixé à 2 000 euros par mois et en effectuant des heures supplémentaires à raison de 28 heures par semaine, sur la base d'un temps plein à 35 heures par semaine.

Pour sa part, la société [2] [3], déjà non comparante devant le conseil de prud'hommes, n'a pas conclu en cause d'appel, n'ayant pas constitué avocat.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Les articles 7-1-2, 7-2, 7-2-1 et 7-2-2 de la convention collective de la coiffure reprennent les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée.

L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, (les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire), L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Il en est ainsi en cas d'absence de contrat écrit avec les mentions indispensables à la validité du contrat (signature des deux parties, définition précise du motif du recours, terme précis, nom et qualification du salarié remplacé), conditions de renouvellement (qui n'ont pas été stipulées dans le contrat de travail ou n'ont pas fait l'objet d'un avenant avant le terme initialement prévu) ou durée maximale non respectée, de poursuite de la relation contractuelle à l'issue du terme du contrat à durée déterminée, de non-respect du délai de carence.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Il n'est pas suffisant d'indiquer l'un des motifs légaux de recours au contrat à durée déterminée.

Il convient d'expliciter ce motif et de caractériser l'activité pour laquelle le salarié a été recruté. À défaut, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 20 mai 1997, nº 94-45.460).

Le motif de recours au contrat à durée déterminée doit figurer parmi ceux prévus par le code du travail : remplacement, accroissement temporaire d'activité, travaux temporaires par nature (emplois saisonniers ou contrat à durée déterminée d'usage), réalisation d'un objet défini, contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ou pour donner un complément de formation professionnelle (C. trav., art. L. 1242-2 et L. 1242-3). À défaut, la requalification est de droit.

En l'espèce, M. [D] produit aux débats:

- la copie d'échanges SMS relatifs à son travail au salon de coiffure, entre le 11 janvier et le 06 septembre 2021,

- la copie des deux contrats de travail écrits à durée déterminée des 1er avril 2021 et 05 juillet 2021,

- la copie de plusieurs tickets d'encaissement de paiement par carte bancaire,

- le listing d'encaissements de paiement par carte bancaire sur l'application SUMUP du téléphone personnel de M. [D] du 02 février au 04 août 2021.

La réalité du lien contractuel de travail entre les parties est donc bien établie.

La lecture détaillée des SMS échangés entre M. [D] et le représentant de la société [1] permet de constater que M. [D] n'a été réellement à la disposition de son employeur qu'à compter du 31 janvier 2021 et non du 07 janvier ainsi qu'il le prétend, aucun travail effectif n'étant constaté avant le premier rendez-vous le dimanche 31 janvier 2021 suivi de six clients le 1er février 2021.

Il apparaît qu'à compter du 31 janvier 2021, la société [1] donnait des instructions à M. [D] pour venir travailler au salon de coiffure, sans emploi du temps pré-établi, quelque soit le jour de la semaine et selon des horaires très fluctuants et ce jusqu'au 04 août 2021, date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat, sans procédure de rupture particulière, sur la base de la date inscrite sur le contrat écrit du 05 juillet 2021.

Aucun des deux contrats écrits ne mentionne le motif du recours à un emploi à durée déterminée.

Ainsi, il est établi qu'outre le fait que l'embauche initiale de M. [D] n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit, aucun motif de recours n'est inscrit sur les deux contrats écrits à durée déterminée produits aux débats.

La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'applique donc de plein droit pour les motifs indiqués ci-dessus (absence de contrat écrit pour l'embauche initiale, absence de mention du motif du recours aux contrats à durée déterminée dans les deux contrat écrits, poursuite de la relation de travail en juin 2021 à l'issue du premier des contrats écrits à durée déterminée) sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs d'irrégularité allégués des contrats à durée déterminée en question.

Le jugement sera dès lors infirmé.

Sur la demande requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

L'avenant n° 38 du 21 janvier 2016 remplaçant l'article 11 de la convention collective de la coiffure, applicable en l'espèce, prévoit

en son article 3-1-3 que :

'Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire prévue et, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'

en son article 3-1-4 que

'- Les éléments supplémentaires consacrés par l'accord collectif.

A - Nombre et durée des périodes d'interruption d'activité

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption d'activité ne pourra excéder 2 heures.

B - La répartition du temps de travail au sein du contrat de travail

Si le contrat de travail mentionne une durée de travail, il doit préciser les semaines du mois au cours desquelles le salariés travaille et/ou la répartition du travail à l'intérieur de ces semaines.

Si le contrat de travail mentionne une durée de travail hebdomadaire, il doit préciser la répartition de cette durée entre les jours de la semaine.

C - La modification de répartition des horaires de travail

La modification de la répartition des horaires de travail ne sera possible que si le contrat de travail précise les modalités de la modification, ainsi que les causes de celle-ci (notamment pour raisons de congés, maladie, absence imprévue d'un salarié).

L'employeur pourra modifier la répartition des horaires de travail sous réserve que cette modification soit notifiée au salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée, 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Le fait pour un salarié de refuser la modification de la répartition du travail ne sera pas considéré comme fautif, dès lors que la nouvelle répartition s'avérerait incompatible avec des obligations familiales impérieuses ou une autre activité professionnelle chez un autre employeur.'

L'article 3-2-1 prévoit des cas de dérogations prévus par l'accord collectif :

'Les parties s'accordent à considérer que la durée du temps partiel dépend de la nature des fonctions exercées par les salariés. Les parties reconnaissent l'existence de ces différentes catégories.

A - Les dérogations liées aux coiffeurs

A-1 Champ d'application de la dérogation et emplois concernés

Ce cas de dérogation vise les métiers techniques de la coiffure.

A-2 Les modalités et mise en oeuvre de la dérogation

A-2-1 L'horaire hebdomadaire conventionnel dérogatoire applicable aux métiers de coiffeurs exerçant le vendredi et le samedi

L'activité des entreprises de coiffure est tributaire d'un flux de clientèle plus particulièrement intense en salons de coiffure le vendredi et samedi de chaque semaine. Cette réalité économique nécessite l'adaptation de leurs effectifs.

A-2-2 L'organisation du temps de travail

La durée minimale de travail du salarié coiffeur à temps partiel est fixée à raison de 16 heures hebdomadaire,

Il est précisé que les 16 heures travaillées doivent être nécessairement réparties sur les journées du vendredi et du samedi de la façon suivante :

vendredi (8 h)

samedi (8 h).

En vertu de l'article L. 3123-15 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que : «lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives au pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.»

A-3 Contrepartie au bénéfice du salarié

En contrepartie de la dérogation à la durée légale applicable aux salariés à temps partiel les partenaires sociaux s'accordent sur le fait qu'une prime spécifique leur soit allouée. Cette prime spécifique correspond à l'équivalent du salaire de base du salarié majoré de 5 %.

Cette prime fait l'objet d'une ligne distincte sur leur bulletin de salaire.

Si, au cours de la relation contractuelle de manière définitive liant l'employeur et le salarié à temps partiels, le temps de travail de ce dernier évolue dans le sens d'une durée supérieure à 24 heures, l'employeur n'est plus tenu de verser cette prime spécifique au salarié.

Prenant en compte cette particularité, les partenaires sociaux décident à titre dérogatoire et conformément à l'article L. 3123-14-3 du code du travail de fixer ainsi la durée minimale de travail du salarié coiffeur à temps partiel à 16 heures hebdomadaire. La répartition horaire sera effectuée exclusivement sur les journées du vendredi et samedi.'

Ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, l'embauche de M. [D] en janvier 2021n'a pas été formalisée par écrit et il apparaît également que les contrats de travail écrits des 1er avril et 05 juillet 2021 ne comportent aucune des mentions obligatoires prévues par les dispositions conventionnelles et légales ci-dessus visées relativement à l'emploi à temps partiel.

Ces deux contrats comportent uniquement les formules suivantes :

- 'La durée mensuelle de travail est fixée à 30 h.'

- 'Un salaire brut de 307,5 euros

le salarié bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie

L'emploi est régi par les conventions collectives coiffure de la région parisienne'

Au-delà de l'absence totale de respect du formalisme légal et conventionnel, l'examen des SMS échangés entre le salarié et l'employeur démontre que M. [D] était continuellement à la disposition de la société [1] qui lui ordonnait de venir travailler sans suivre un emploi du temps défini à l'avance et en l'absence de tout délai de prévenance, tous les jours de la semaine, dimanche et jours fériés compris :

- 30 janvier 2021 : 'Dimanche 31 janvier 1 client

Lundi 1 février 6 clients',

- 06 février 2021 : 'Demain viens à 9:30",

- 21 février 202 : 'Passe chez moi à 15:00 ramen moi la clé'

- 18 avril 2021 : 'Bonjour [E] j'espère que tu vas bien tu te rappelles ce client là là le chef cuisinier il veut venir demain à 15h30 s'il te plaît demain à lundi 15h30 OK'

- 20 mai 2021 : 'Baba il y a un client qui arrive vers 12:30

Allume la télé baba met la musique'

- 10 juin 2021 : 'Baba

Rendez-vous 17:30

Rendez-vous 18:00

Ne prend personne'

- 11 juin 2021 : '[E] bonjour,

Rendez-vous à 11:00

- 12 juin 2021 : 'Rendez-vous à 14:30

Rendez-vous à 15:30

Rendez-vous à 18:00"

- 18 juin 2021 : '[E] 16:30 rendez-vous'

- 21 juin 2021 : 'Rendez-vous 15:00

Rendez-vous 16:00"

- 22 juin 2021 : 'Bonjour [K] rendez-vous à 12:00"

'Baba le rendez-vous est annulé'

- 28 juin 2021 : 'Baba bonjour, rendez-vous à 13:00 Arrive à 12:30 stp'

'Rendez-vous 15:30 et 18:00"

- 06 juillet 2021 : 'Rendez-vous 12:00 [F]

Rendez-vous 15:00

Rendez-vous 17:30

Rendez-vous demain 15:30"

- 04 août 2021 : 'Bonjour [E] Rendez-vous 12:15, 13:00"

Ces messages sont en général adressés au salarié moins de deux heures avant l'heure du premier rendez-vous de la journée que le salarié est invité à honorer.

M. [D] verse également au dossier des tickets d'encaissement par carte bancaire de prestations payées par les clients sur la période du 31 janvier au 04 août 2021, dont les montants correspondent au tarif du salon.

Le contrat de travail doit donc être requalifié à temps complet.

Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.

Sur les demandes financières

- Sur le paiement des heures supplémentaires

En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour justifier sa demande en paiement de la somme de 11 355,69 euros d'heures supplémentaires effectués non réglées, M. [D] mentionne pages 16 et 17 de ses conclusions écrites, les horaires des dates des jours travaillés qui auraient effectiées au delà des 35 heures hebdomadaires.

Il ne produit pas à proprement pas un décompte mais verse des messages qu'il liste et faisant apparaître qu'il pouvait travailler le dimanche ou les jours fériés ou en dehors d'heures ' normales d'activité'.

Ces éléments sont à priori suffisamment précis pour mettre l'employeur en mesure de verser ses propres éléments afin de justifier des horaires effectifs du salarié.

Absent à la présente instance, l'employeur ne présente aucun moyen à l'encontre de cette demande.

S'il ressort des éléments ayant conduit à requalifier le contrat de travail à temps complet, que M. [D] pouvait rester à la disposition de son employeur sept jours sur sept. les messages produits ne font pas apparaître que contrairement à ce qu'il soutient il travaillait systématiquement 9 heures par jour, de nombreux rendez-vous étant planifiés sur des horaires habituels de travail en journée.

La cour retient que M. [B] a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu'il allègue. Il sera donc fait droit à sa demande en paiement des heures supplémentaires sur la base horaire de la rémunération du coiffeur niveau 1, échelon 2 de 10, 14 euros bruts de l'heure pour un montant total brut de 3000 euros, ainsi que celle de 300 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur la demande de rappel de salaire

M. [D] sollicite le paiement de la somme de 8 666 euros de rappel de salaire, indiquant qu'il n'a reçu qu'une somme de 2 100 euros pendant les sept mois de travail.

Au regard des éléments du dossier et compte tenu de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [D] est fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 1 538 euros par mois sur la base d'un taux horaire de 10,14 euros pour un horaire mensuel moyen de 151,69 heures.

La société [1] ne justifie pas avoir rempli son obligation de verser les salaires dus à M. [D] pendant les sept mois de leur relation contractuelle, au-delà de la somme de 2 100 euros reconnue par le salarié.

Compte tenu des termes de sa demande, elle sera condamnée à lui verser à ce titre la somme totale de 8 666 euros, le jugement étant infirmé sur ce point, ainsi que celle de 866,60 euros de congés payés afférents.

- Sur l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

M. [D] sollicite l'octroi de deux indemnités de requalification pour chacun des contrats de travail en contrat à durée indéterminée écrits pour un montant global de 7 000 euros.

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le salarié a droit, en cas de requalification d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Le montant minimum de cette indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.

L'article L. 1245-2 du code du travail ne prévoyant qu'une seule indemnité est due quelque soit le nombre de contrats objets de la requalification.

En outre, la requalification du contrat de travail en durée indéterminée résulte du seul fait de l'embauche initiale de M. [D] à durée indéterminée dès le 31 janvier 2021 par contrat verbal, les deux contrats écrits suivants n'ont eu dès lors aucun effet juridique sur la relation de travail entre les parties, il ne peut être fait droit qu'à une seule indemnité de requalification.

Au regard des circonstances de l'espèce, il est accordé à l'appelant sur la base du salaire mensuel brut reconstitué en prenant en compte les heures supplémentaires la somme de 2000 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [D] reproche à la société [1] d'avoir été en situation de travail forcé, ne recevant qu'un infime partie du salaire convenu oralement à hauteur de 2 000 euros par mois et assujetti à des horaires de travail tout à fait irréguliers et bien plus élevés que la durée légale.

Il souligne qu'en l'absence du versement de son salaire il s'est retrouvé sans domicile fixe, ce qui l'empêchait de recevoir dignement sa fille. En conséquence, il demande une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Des éléments versés au dossier et des développement ci-dessus exposés il ressort que la société [1] a entendu obtenir de la part de M. [D] une disponibilité de travail sur la base de contrats conclus de façon tout à fait irrégulière, sans aucun respect des dispositions légales et conventionnelle relatives à la nature du contrat de travail à durée déterminée et à la durée du travail à temps partiel qu'elle entendait lui imposer.

M. [D] s'est alors retrouvé disponible pour travailler selon le seul bon vouloir de l'employeur, sans rémunération suffisante, le plaçant dans une insécurité matérielle et juridique totale.

Ces conditions caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, au regard des pièces versées, des sommes déjà allouées précédemment, l'employeur sera condamné dans la limite de ce qui peut caractériser un préjudice distinct la somme de 3000 euros.

Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.

- Sur l'abus d'autorité sur personne en situation de vulnérabilité

M. [D] fait valoir qu'il ne sait pas lire le français complexe et que l'employeur a profité de cette situation pour lui imposer la signature de contrats dont il ne comprenait pas la teneur réelle. Il ajoute que son employeur était au courant de sa situation de sans domicile fixe et n'a pourtant pas versé le salaire convenu. Il sollicite l'octroi d'une somme de 15 000 euros en réparation de préjudice découlant de cette situation.

Au-delà des conditions et horaires de travail difficiles, de la signature de contrats irréguliers ci-dessus relevés, la lecture des échanges par SMS entre M. [D] et l'employeur démontre que ce dernier a profité de la situation du salarié:

- message du salarié à l'employeur le 06 septembre 2021 : 'Comment ça se passe pour les 7 mois de Travail sans salaire, tu comptes me régler comme on s'était convenu dès départ soit 2K/mois ou faire encore trainé ''

- réponse de l'employeur : 'Je comprends pas'

- message du salarié : 'Et bien avant que je commence à travailler on s'était mis d'accord sur un fixe mensuel de 2K en plus du pourcentage non '''' Oui ou non. Peut être que je suis fou'

- réponse de l'employeur : 'Oh tu n'es jamais fou tu es très intelligent et n'oublie pas j'ai des caméras qui ton filmé'

- message du salarié : 'Donc elles ont filmé que j'ai belle et bien travailler chez toi pendant 7 mois'

- réponse de l'employeur : 'Je ne sais pas à quoi tu joue mais pas de problème'

- message du salarié : 'Ah c'est moi qui joue ''''

- réponse de l'employeur : '[Localité 4] journée je suis à jour avec tout le monde et ton contrat c'est arrêter le 1 août. Tu l'as signé n'oublie rien surtout ''

En effet, il apparaît que l'employeur oppose au salarié un contrat de travail dont il connaissait la totale irrégularité pour éviter de procéder à une rupture du contrat de travail dans le respect du code du travail et continuer à ne pas lui verser les salaires dus.

Ce comportement fautif de l'employeur est établi. Mais, la demande ainsi formulée fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sans que l'appelant n'établisse un préjudice distinct.

Il y a donc lieu de le débouter par voie de confirmation du jugement de cette demande.

- Sur le jour férié travaillé

M. [D] demande la contrepartie du travail qu'il a effectué le lundi 24 mai 2021, s'agissant du Lundi de Pentecôte, soit la somme de 91,26 euros et celle de 9,12 euros de congés payés.

L'article 14 de la convention collective de la coiffure stipule que pour :

les 'Jours fériés

Tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.

Sur les 8 jours restant, l'employeur ne pourra faire travailler ses salariés que quatre jours maximum. Toutefois, sur appel au volontariat des salariés et par accord écrit, ce maximum de quatre jours fériés travaillés peut être porté à cinq jours.

L'employeur a la possibilité, en cas de jours fériés travaillés, soit de majorer à 100 % les heures effectuées, soit de compenser ledit jour par une journée de repos compensateur.

Dans le cas d'une rémunération, celle-ci fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

Ce système spécifique de rémunération ou de compensation se substitue aux majorations liées au payement d'heures supplémentaires.

En début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur établit et affiche un calendrier fixé en accord avec les salariés.

En cas de circonstances exceptionnelles (nécessité de service, absence d'un salarié), les dates pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrables.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.

Les jours fériés chômés ne pourront s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié ; sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié.'

M [D] produit à l'appui de sa demande copie des récépissés de paiement de prestations du salon par l'intermédiaire de son téléphone portable à différentes heures du lundi 24 mai 2021 qui était un jour férié.

L'employeur ne justifie pas avoir majoré le salaire ce jour là ou accordé un repos compensateur.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur la majoration du travail le dimanche

M. [D] réclame le paiement de 365,04 euros en contrepartie de l'absence de repos compensateur à la suite de son travail lors de quatre dimanches, ainsi que la somme de 526,70 euros correspondant à la prime prévue par la convention collective pour le travail le dimanche.

L'article 9 de la convention collective de la coiffure stipule que :

'Le repos dominical reste la règle de principe conformément à l'article L. 221-5 du code du travail. Il ne peut y être dérogé que dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, le travail dominical se fera par appel au volontariat. Les salariés seront prévenus au plus tard 15 jours à l'avance.

Le travail d'un dimanche donnera lieu à une journée de repos compensateur dans les deux semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale à 1/24ème du traitement mensuel du salarié.'

Il ressort des pièces versées au dossier que M. [D] a travaillé quatre dimanches pour le compte de la société [2] [3], les 31 janvier, 21 février, 18 avril et 23 mai 2021.

Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes, l'employeur ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de la convention collective relative au travail du dimanche.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur le remboursement des frais professionnels

M. [D] réclame le paiement de la somme de 1 200 euros correspondant aux frais qu'il a engagés pour utiliser l'application de paiement sur son téléphone portable personnel pour pouvoir encaisser le prix des prestations par les clients de la société [1].

S'il ressort des pièces versées au dossier par M. [D] qu'il a pu utiliser son téléphone portable personnel pour encaisser les sommes dues par les clients, aucun de ces documents ne comportent de mention relative à cette utilisation particulière de l'appareil téléphonique et du forfait internet.

Cette demande sera dès lors rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour l'impossibilité de prendre des congés payés

M. [D] réclame la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour avoir été privé par son employeur d'exercer son droit à bénéficier de congés payés.

Des éléments du dossier il ressort que la société [1] a obtenu de M. [D] qu'il travaille sans planning précis quant aux horaires, mais aussi quant aux jours de travail prévus, pouvant être appelé les jours fériés et les dimanches, ainsi que cela a été relevé ci-dessus.

Cette situation, résultat du non respect fautif des règles relatives aux congés payés de la part de l'employeur, a créé un préjudice au salarié dans l'impossibilité de prévoir ses temps de repos en congés annuels.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1000 euros.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie

M. [D] sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non production de ses bulletins de paie et des documents de fin de contrat.

Il ressort des éléments du dossier que l'employeur s'étant abstenu de verser ses salaires à M. [D], ne justifie également pas avoir établi les bulletins de salaires pour les sept mois de travail.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 1 000 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [D] estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse réclame une indemnité à hauteur de 15 000 euros.

La rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et sans respect des règles légales de licenciement, doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.

En l'espèce, eu égard aux sept mois d'ancienneté du salarié, l'indemnité prévue est égale à un mois de salaire.

M. [D] justifie sa demande supérieure à ce plafond en sollicitant qu'il soit tenu compte du fait qu'il a perdu son domicile n'ayant pas perçu normalement ses salaires.

Or, ce chef de préjudice particulier a déjà été pris en compte par l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail d'un mois de salaire pour un montant de 2000 euros.

Le jugement sera infirmé ce de chef.

Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. En effet, la demande d'indemnité pour procé

dure irrégulière ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La salarié n'ayant pas bénéficié du mois de préavis avant la rupture de son contrat de travail à l'initiative de son employeur, il y a lieu de faite droit à la demande en paiement de la somme de 2000 euros égale à un mois de salaire ( après intégration du rappel des heures supplémentaires), ainsi qu'à celle de 200 euros de congés payés afférents.

- Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

M. [D] sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur le travail dissimulé

M. [D] considère qu'il a travaillé sans être déclaré par la société [1] comme coiffeur pendant sept mois, de janvier à août 2021, aucun bulletin de paie n'ayant été remis.Il sollicite dès lors une indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 18 961,44 euros correspondant à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."

Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il est constant que cette indemnité forfaitaire n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.

Tous les éléments du dossier, ci-dessus exposés (contrat verbal suivi de deux contrats écrits à durée déterminée irréguliers, absence de bulletin de paie et de paiement des salaires), démontrent que la société [1] a intentionnellement dissimulé le fait d'avoir embauché M. [D] du premier au dernier jour de leur relation de travail telle qu'elle apparaît avoir existé au présent dossier.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, sur la base du salaire mensuel moyen tel qu'il a pu être reconstitué, pour un montant total de 12 000 euros.

Sur les demandes accessoires

- Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat

Il y a lieu de faire droit à la demande de remise par l'employeur à M. [D] des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat (certificat de travail, déclaration destinée à [4] et reçu pour solde de tout compte) dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour à compter du 62ème jour après la signification de l'arrêt pendant cent jours.

- Sur les intérêts

Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant à la présente instance, la société [1] sera tenue aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement (RG n°F 22/00582 ) prononcé le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [D] de ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour abus d'autorité sur une personne en situation de vulnérabilité, de remboursement de frais professionnels et en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à effet au 31 janvier 2021 ;

Dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :

- 2000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- 3000 euros bruts au titre des heures supplémentaires, ainsi que celle de 300 euros bruts de congés payés afférents,

- 8 666 euros bruts à titre de rappel de salaires, ainsi que celle de 866,60 euros bruts de congés payés afférents,

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 91,26 euros bruts à titre de rappel pour travail un jour férié et 9,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 365,04 euros en contrepartie de l'absence de repos compensateur du travail lors de quatre dimanche,

- 526,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle pour quatre dimanches travaillés,

- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'impossibilité de prendre des congés payés,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie,

- 2000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à celle de 200 euros bruts de congés payés afférents,

- 12 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;

Déboute M. [J] [D] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de celle en remboursement de frais professionnels ;

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [D] des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat (certificat de travail, déclaration destinée à [4] et reçu pour solde de tout compte) conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour à compter du 62ème jour après la signification de l'arrêt pendant cent jours ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 mai 2022
Identifiant source
6a480cbb93c619cd1f47c7a6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480cbb93c619cd1f47c7a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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