Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 586
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 586 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/00299

Cour d'appel

1. M. [O] [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000 en qualité de convoyeur garde, coefficient 130, par la société par actions simplifiée [1] qui applique la convention collective nationale des transports routiers et l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à l'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs. M. [W] est représentant syndical de la fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) au CSE d'établissement et au CSE central et depuis le 1er août 2022, délégué syndical central. 2. A partir de l'année 2012, la société [1] a décidé d'équiper ses véhicules de transport de fonds du dispositif de sécurité dénommé [T]. Ce dispositif,

Montant détecté : 23 210 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

1. M. [N] [H], né en 2001, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les menuiseries bois et PVC, en qualité de manoeuvre, ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, région parisienne, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars 2021, son embauche ayant fait l'objet d'une déclaration à cette date. M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur. 2. Du 15 au 22 avril 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M.

Montant détecté : 18 363 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

abandon de poste et votre absence toujours injustifiée à la date des présentes pour la période du 13 janvier à partir de 12h00 au 30 janvier 2020 inclus. S'ajoute à ce qui précède, qui justifierait en soi la rupture du contrat, le fait que malgré les demandes expresses de votre hiérarchie, vous refusez de respecter la politique de prise en charge des frais professionnels, en présentant toujours des demandes de remboursement qui ne correspondent pas aux règles applicables et en tout état de cause aux instructions claires qui vous ont été rappelées, données.

Montant détecté : 34 483 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/01221

Cour d'appel

3 500.00 euros au titre de l'indemnité pour atteinte morale à la vie courante * l'indemnité de congés payés pour les mois de mars et avril 2025 * les salaires du mois d'avril 2025 * la prime du 13ème mois 2024 payée mensuellement en 2025 * l'indemnité de repas * l'indemnité de déplacement * les heures supplémentaires et complémentaires * le remboursement des frais professionnels * 2000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ordonner et fixer : * l'exécution provisoire * les intérêts aux taux légal * la capitalisation des intérêts * la remise des documents suivants : Par ordonnance du 13 octobre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant contradictoirement a : - ordonné à la SARL [3] [I] de payer à M.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00412

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été embauchée par la société [1] le 10 mai 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de district manager, statut cadre, niveau 5, indice 3 au sens de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Par avenant du 17 février 2011, une convention de forfait en jours a été régularisée entre les parties. Le 15 novembre 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de rechercher d'un reclassement. Elle a été licenciée le 13 décembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 21 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Monsieur [U] [Z] [P] a été embauché le 8 août 2013 par le GIE des hôtels F1 Ibis Budget en qualité d'employé polyvalent de nuit, catégorie employé, niveau 1 échelon 3, au sein de l'hôtel situé à [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 138,66 de travail par mois. Aux termes de l'article 6, le salaire de base mensuel, hors indemnités compensatrices de nourriture et de repas nature, a été fixé à 1.331,18 euros et aux termes de l'article 7, les parties sont convenues que le salarié bénéficierait des avantages en nature nourriture conformément à l'article 35 de la convention collective. Le GIE des hôtels super économiques comprend plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la société [3] a engagé Mme [A] [H] (la salariée) en qualité de secrétaire administrative, échelon 6, à compter du 2 mai 2018, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 067, 01 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective des services de l'automobile. Le 21 mai 2019, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [2], aujourd'hui [1] (la société), celle-ci ayant acquis le fonds de commerce de la société [3]. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 849, 60 €. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 12 juin 2019. Par courrier recommandé avec demande d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

débouté M. [M] de sa demande au versement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires du licenciement, - débouté M. [M] de sa demande au versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - débouté M. [M] de sa demande de régularisation de 454,86 € pour frais professionnels engagés, - ordonné à la société [1] de remettre l'ensemble des documents sociaux à jour à partir de la décision à paraître à défaut du versement de 10 € par jour pour l'ensemble des documents un mois après l'exécution du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société [1] au versement d'un montant de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 12 379 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 9 janvier 2017, en qualité de responsable d'agence. La convention collective nationale des bureaux d'étude technique des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([2]) s'applique au contrat de travail. A compter du 4 juin 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie avec une reprise en temps partiel thérapeutique le 3 août 2021. Par courrier du 23 août 2021, la SAS [1] a proposé à Mme [C] [D] un avenant à son contrat de travail pour un passage à temps partiel thérapeutique, qu'elle a refusé. A compter du 23 août 2021, la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 76 245 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 23/01175

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 3 décembre 2019 conclu pour une durée de trois mois, M. [K] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés. Après renouvellement de ce contrat par un contrat à durée déterminée du 3 mars 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 3 juin 2020. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 9 août 2021, M.

Montant détecté : 916 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 23/01176

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 septembre 2019, M. [T] [F] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 9 août 2021, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 juin 2021. Le 15 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son

Montant détecté : 897 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06891

Cour d'appel

pour exécution déloyale du contrat et non-respect du principe de bonne foi : 42 044,76 € ; à titre subsidiaire : - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 7 007,46 € ; - dommages-intérêts pour rupture du contrat nulle et discriminatoire : 42 044,76 € ; en tout état de cause : - indemnité compensatrice de préavis : 14 014,92 € ; - congés payés afférents : 1 401,49 € ; - remboursement des frais professionnels : 850 € ; - remboursement des tickets restaurants : 83,26 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - Madame [N] demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise du certificat de congés mentionnant les congés payés pour la période travaillée.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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