Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 586
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 586 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

Le dossier a été réenrôlé le 15 novembre 2021. Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 6 352,31 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires - 2 023,67 euros bruts à titre de travail de nuit et dominical - 24 797,35 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels - Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance - Dit que les intérêts produiront également intérêts - Dit que le licenciement pour faute grave est justifié - Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1 400 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté M.

Montant détecté : 5 344 €Licenciement+22
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158

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129

Cour d'appel

M. [M] [P] a été embauché à compter du 16 octobre 2000 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées. Par avenant du 15 mai 2017, M. [P] a été promu au poste de directeur commercial du département automatisme et porte automatique, statut cadre, position II, coefficient 135, et a à compter de cette date, été soumis à un forfait annuel en jours.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Cour d'appel

débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ; * débouter Madame [F] [S] aux dépens pour moitié. - infirmant le jugement de première instance : * débouter Madame [F] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 685,08 euros au titre de remboursement de frais professionnels. À titre reconventionnel : - condamner Madame [S] à verser à la société [1] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Madame [S] à verser à la société [1] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'acte 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [S] aux entiers dépens de la présente procédure.

Montant détecté : 7 587 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10206

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 février 2019, M. [U] [T] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la vente d'articles de sport, en qualité de vendeur sport, moyennant une rémunération brute mensuelle selon le contrat de travail de 1521, 25 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport et loisir. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 31 octobre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 17 novembre 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Par lettre remise en mains propres contre

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

semaine accompli pour moitié le mardi et pour moitié le jeudi, applicable jusqu'au 31 juillet 2020, qu'elle bénéficierait d'une indemnisation égale par heure chômée à 70 % du taux horaire brut de rémunération du salarié et, que l'entreprise compenserait en garantissant à chacun 100 % de son salaire horaire net habituel (hors indemnités et remboursements de frais professionnels), ce qui est conformes aux bulletins de paie produits aux débats. Mme [U] se fonde sur deux exemples, illustrés par sa pièce 13 et par sa pièce 47, cette dernière ayant été précédemment écartée, et indique avoir en réalité travaillé la totalité de la journée du mercredi 20 mai et du 2 juin.

Montant détecté : 60 012 €Licenciement+24
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162

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

M. [J] [D] a été embauché en qualité de responsable développement secteur aquitaine, statut cadre, niveau VII, coefficient 280, par la SAS [1], société d'intérim disposant d'agences sur tout le territoire français, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 à effet au 5 février 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de services du secteur tertiaire. Suite à des échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle, M. [D] a, dans un courrier adressé le 20 avril 2021 par l'intermédiaire de son conseil, invoqué des manquements de l'employeur à ses obligations et indiqué vouloir poursuivre la procédure de rupture d'un commun accord.

Montant détecté : 28 362 €Licenciement+21
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163

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

à la somme de 385,40 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ALES le 4 avril 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de toutes ses autres et plus amples demandes, JUGER le recours au CDD justifié, JUGER Monsieur [H] rempli de ses droits en matière de salaire et de frais professionnels, JUGER l'infraction de travail dissimulé non caractérisée, JUGER l'absence de résistance abusive ou d'exécution déloyale de la société [5], En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens.

Montant détecté : 2 498 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835

Cour d'appel

La société [2] était une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle avait pour activité la fourniture de toutes prestations de service et/ou de tout conseil, notamment en matière de régie sous-traitante gestion, organisation, évaluation, sélection et formation du personnel notamment de formation professionnelle continue et/ou de réalisation de bilan de compétences pour toute entreprise française ou étrangère. Elle employait 33 salariés en 2024. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2017, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03608

Cour d'appel

La société (Groupe) [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les services et le conseil en informatique. Elle emploie plus de 11 salariés soit un effectif compris entre 250 et 499 salariés en 2024. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 16 février 2016, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société (Groupe) [1], en qualité de Business Analyste, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, à temps plein, du 22 février 2016 au 11 avril 2016. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y]

Préavis / indemnités de ruptureDémission+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Cour d'appel

et/ou frais kms » et un intéressement sur les partenariats obtenus par M. [A] de 8% ou de 3% sur le CA HT selon la nature de ces partenariats (pièce [1] n°9). 21. Le 20 novembre 2012, M. [A] a signé un document intitulé « avance permanente sur frais professionnel » stipulant (pièce [1] n°10) : « M. [N] [A] atteste avoir reçu de [1] une avance pour ses frais professionnels d'un montant de 500 euros le 20/11/2012. Cette avance est permanente et sera reconduite après avoir été justifiée par des notes de frais ou factures. Paris, le 20/11/2012 » 22. Lors d'un échange de courriels intervenu le 23 octobre 2017, la société [1] et M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621

Cour d'appel

M. [Y] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2011 par la société [6] en qualité de responsable d'exploitation. Son contrat a été transféré à la société [3], société [7] qui a pour activité principale la réalisation de prestations de services dans le domaine comptable, juridique, financier, commercial [8] et ingénierie de la stratégie et délivre ses prestations principalement auprès de ses sociétés filiales dont la plus importante est la Société [9], en juillet 2017. Après avoir été convoqué le 24 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au 3 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2018. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi

Montant détecté : 75 521 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01600

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2010, le G.I.E. [1], également connu sous l'appellation [2], recrutait Madame [G] [P] en qualité de responsable du contrôle de gestion. Madame [P] était en arrêt de travail du 1er avril 2022 au 5 avril 2022 prolongé jusqu'au 5 mai 2022. Le 12 avril 2022, un nouvel arrêt de travail établi par un médecin différent prescrivait un arrêt de travail pour accident du travail en indiquant « rectificatif au 01/04/2022 de l'arrêt de travail du docteur [J] ». Lors d'une visite de reprise du 6 mai 2022, Madame [P] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avec dispense de reclassement.

Montant détecté : 10 800 €Licenciement+14
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