Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée28 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Cour d'appel

la garantie des salaires par l'Urssaf du Limousin. A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 22 septembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 : point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros, point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros. Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef de redressement, auxquelles l'inspecteur a répondu le 25 janvier 2018 en indiquant maintenir le chef de redressement contesté pour un montant recalculé à la somme de 28 400 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212

Cour d'appel

durée légale du travail. Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M.[M] a effectué les heures supplémentaires alléguées de sorte qu'il y a lieu de condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 760.62 euros au titre des heures supplémentaires, outre 76.06 euros de congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement. 4- Sur les frais professionnels M.[M] maintient ses demandes de : - 134 euros au titre des frais de déplacement, dont il a été débouté par les premiers juges, -33.71 euros au titre des frais non remboursés, à laquelle il a été fait droit.

Condamnation : 1 859 €Faute grave+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419

Cour d'appel

8241-1 du code du travail que sauf quelques exceptions étrangères au litige, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite, et qu'une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Pour être illicite le prêt de main d''uvre doit donc être, d'une part, exclusif dès lors que le seul et unique objet du contrat conclu entre deux entreprises est le prêt de main-d''uvre, et d'autre part, à but lucratif, ainsi dans l'objectif d'en retirer un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire.

Condamnation : 55 248 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02824

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02824 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIG7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F23/00078 APPELANTE : Association [1] - [2] [Localité 1] agissant en la personne du Directeur Général de l'[3], Monsieur [N] [M], dûment habilité à cet effet, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Madame [G] [J] [Adresse 2] Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Maître [R] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490

Cour d'appel

L'employeur soutient que sa condamnation ne repose sur aucun élément tangible. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les conclusions de l'intimée ne sont pas tardives dès lors que les premières conclusions d'appelant ont été portées à la connaissance de l'intimée le 18 décembre 2025 et que l'intimée constituée a conclu le 18 mars 2026. Sur le fond, le contrat de travail ne prévoit pas le remboursement des frais professionnels ni au réel ni au forfait. Il est constant que les frais engagés par le salarié pour les besoins de sa profession doivent être remboursés.

Condamnation : 15 844 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 27 mai 2026, 23/08036

Cour d'appel

Il fait valoir que les notes de frais prétendument injustifiées sont celles présentées devant le conseil de prud'hommes qui a rejeté ce grief comme pouvant justifier le licenciement pour faute grave, qu'en sa qualité de salarié, il percevait une indemnité forfaitaire de frais de 1.600 euros nets, qu'il a toujours transmis à la société Cruise France les justificatifs de ses frais professionnels de sorte que sa gérante disposait des pièces justificatives comptables, que, n'ayant pas été convoqué à l'assemblée générale d'approbation des comptes, il n'avait pas connaissance que des justificatifs de frais manquaient. Sur ce, Il résulte de l'article L.

Condamnation : 560 654 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202

Cour d'appel

En conséquence, le jugement, dont les motifs pertinents sont adoptés par la cour, sera confirmé en ce qu'il a retenu que les règles légales et conventionnelles en matière de prime d'habillage ne sont pas applicables à M. [E] lequel sera débouté de sa demande de rappel de prime d'habillage. Sur l'indemnité de nettoyage de la tenue de travail Le salarié soutient que l'employeur doit supporter les frais professionnels engagés par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'intérêt de l'entreprise et par conséquent assurer la charge de l'entretien des tenues de travail obligatoire.

Condamnation : 6 907 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

la véritable raison de son éviction est la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée jugée trop payée après qu'elle a refusé une proposition de rupture conventionnelle qu'elle jugeait « indécente » -elle est fondée à demander le paiement de ses indemnités de rupture (préavis, licenciement), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le remboursement de frais professionnels (carburant, repas, indemnités kilométriques) restés impayés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

' la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l'article 3 ; ' le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13D et R.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591

Cour d'appel

' la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l'article 3 ; ' le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13D et R.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02655

Cour d'appel

de sa demande au titre du harcèlement moral, -de sa demande d'indemnité pour trouble familial, -de sa demande au titre de la perte de salaire pour la période de maladie, -de sa demande de congés payés sur salaire pour une période de 30 jours, -de sa demande de rappel de salaire lié à la perte de revenus occasionnée par le refus de lui laisser faire du biplace -de sa demande de remboursement des frais professionnels liés aux vols en biplace, et aux licences et assurances professionnelles.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+12
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