Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 586
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 586 décisions
169

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

Monsieur [D] [K] a été engagé par la société [2] suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2015, en qualité de Directeur des opérations, au statut cadre, niveau VII, échelon 3 de la convention collective de la navigation de plaisance. Il percevait une rémunération mensuelle brute initiale de 3.500€, pour un forfait de 214 jours de travail effectif par an, ainsi qu'une rémunération variable fondée sur des objectifs et la performance de la société . Ses fonctions comprenaient notamment la gestion administrative, comptable et financière de l'entreprise, la supervision du personnel, la validation des contrats, ainsi que la coordination des services, traduisant un niveau élevé de responsabilité et de confiance de la direction.

Montant détecté : 3 696 €Licenciement+22
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170

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [3] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [4] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Montant détecté : 14 342 €Licenciement+17
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171

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [4] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [5] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Montant détecté : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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172

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [4] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [5] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Montant détecté : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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173

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [3] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Montant détecté : 39 316 €Licenciement+25
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174

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [3] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [4] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Montant détecté : 13 507 €Licenciement+18
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175

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la [7] il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. (1) (1) [8] exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.

Montant détecté : 17 343 €Licenciement+25
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176

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02572

Cour d'appel

[Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 28 février 2023, M. [Z] [K] a été licencié pour faute lourde. Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Lorraine, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a été notifiée d'une lettre d'observation faisant état d'opérations bancaires, au bénéfice de M. [Z] [K], indûment déclarées au titre des frais professionnels pris en charge par la société. Par requête du 30 décembre 2024, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner M. [Z] [K] à payer la somme de 37 780,58 euros à la SAS SYNERGIHP GRAND EST, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, - condamner M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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177

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08082

Cour d'appel

La société [2], spécialisée dans la préparation industrielle de foies gras, conserves, salaisons et appliquant la convention collective de la charcuterie, a été placée sous procédure de sauvegarde en juillet 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, qui a désigné comme mandataire liquidateur la SELAFA [1] en la personne de Me [F]. Dans ce cadre, M. [B] [O] a fait état de son engagement par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017, en qualité de directeur commercial. Ayant constaté qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, M.[O] avait la qualité de directeur général et était le seul représentant de la société, le liquidateur lui a

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08083

Cour d'appel

M. [N] [F] [Z] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2019 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351). Le 1er mars 2020, son contrat de travail à temps partiel a été transféré à la société [1], ayant repris le marché du magasin [3] d'[Localité 3] sur lequel il était affecté. Par lettres des 25 novembre et 7 décembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 18 décembre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif d'absences injustifiées depuis le 1er novembre 2020. Contestant son licenciement, il a saisi le 22

Montant détecté : 6 125 €Licenciement+13
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179

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214

Cour d'appel

Mme [P] [U] a été engagée en qualité de gestionnaire cadre par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) devenue société par actions simplifiée (SAS) [1] ( ci-après la société), titulaire d'un office d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, par contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 qui a été prolongé, la relation de travail s'étant poursuivie à compter de décembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 11 juillet 2016, elle a été agréée en tant que nouvelle associée de la société. Par acte du 3 janvier 2017, Maître [W], huissier de justice au sein de la société [1], a cédé à Mme [U] une part sociale détenue dans cette société. Par arrêté du garde des sceaux,

Montant détecté : 111 113 €Licenciement+16
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180

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

[R] a ignoré le fonctionnement de l'agence pendant toute la fin de l'année 2019, jusqu'à ce que, lors de l'entretien annuel du 28 janvier 2020, l'employeur lui rappelle le contenu de ses missions, et pour remédier à son inaction, c'est le gérant de la société qui a lui-même initié une réunion des équipes pour définir ensemble une nouvelle organisation, l'étude des relevés de frais professionnels du salarié met en évidence de sévères défaillances en matière de gestion de son action commerciale, M. [R] s'est attaché à se décharger de toutes les missions contractuelles de direction qu'il n'appréciait pas sur M. [Y], conducteur de travaux, cadre.

Montant détecté : 7 532 €Licenciement+22
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