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Cour d'appel

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01600

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24/01600
Montant détecté
10 800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2010, le G.I.E. [1], également connu sous l'appellation [2], recrutait Madame [G] [P] en qualité de responsable du contrôle de gestion.
  • Solution: Confirme le jugement rendu 26 novembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint Denis sauf en ce qu'il a débouté Madame Madame [G] [P] de la demande formée au titre de la prime exceptionnelle; Statuant à nouveau; condamne le G.I.E. [1] en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Madame [G] [P] la somme de 10.800 euros au titre de la prime annuelle contractuelle relative aux exercices 2020 et 2021.
  • Analyse: Le 12 avril 2022, un nouvel arrêt de travail établi par un médecin différent prescrivait un arrêt de travail pour accident du travail en indiquant « rectificatif au 01/04/2022 de l'arrêt de travail du docteur [J] ».
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  • Analyse: Il sera ajouté qu'en effet, les dispositifs d'épargne salariale permettent de redistribuer aux salariés une part des résultats et/ou des bénéfices de l'entreprise; que contrairement à ce qu'affirme la salariée, ce versement ne s'est pas intégré à son contrat de travail et que l'employeur justifie n'avoir fait aucun versement à compter de l'année 2020, de sorte que le compte d'aucun salarié n'a été abondé.

Conclusion : La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu 26 novembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint Denis sauf en ce qu'il a débouté Madame Madame [G] [P] de la demande formée au titre de la prime exceptionnelle, Statuant à nouveau, condamne le G.I.E. [1] en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Madame [G] [P] la somme de 10.800 euros au titre de la prime annuelle contractuelle relative aux exercices 2020 et 2021, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens de l'instance d'appel par moitié entre les parties.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable, Madame [P] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 3 juin…
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 3 juin 2022
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 26 novembre 2024, le Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Appelant : Madame [P] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 12 décembre 2024, Madame [P] a relevé appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : Madame [P] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [P] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées Intimé : voie électronique le G.I.E. [1] · Date à vérifier · conclusions notifiées le 17 avril 2025 par voie électronique le G.I.E. [1] demande à la cour de :
  3. Clôture d'appel clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 17 mars 2026

Texte de la décision

AFFAIRE : . :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Novembre 2024, rg n° 23/00160 : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : G.I.E. [1] prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX - Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2010, le G.I.E. [1], également connu sous l'appellation [2], recrutait Madame [G] [P] en qualité de responsable du contrôle de gestion.

Madame [P] était en arrêt de travail du 1er avril 2022 au 5 avril 2022 prolongé jusqu'au 5 mai 2022.

Le 12 avril 2022, un nouvel arrêt de travail établi par un médecin différent prescrivait un arrêt de travail pour accident du travail en indiquant « rectificatif au 01/04/2022 de l'arrêt de travail du docteur [J] ».

Lors d'une visite de reprise du 6 mai 2022, Madame [P] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avec dispense de reclassement.

Après avoir été reçue le 31 mai 2022 à entretien préalable, Madame [P] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 3 juin 2022.

Par requête du 20 avril 2023, Madame [P] saisisait le Conseil de prud'hommes de Saint Denis lui demandant de voir : ' juger nul son licenciement pour inaptitude, ledit licenciement étant consécutif à un harcèlement moral de la part de son employeur et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, ' juger que c'est de façon illégitime et abusive que l'employeur a supprimé ses primes et arrêter de contribuer au plan d'épargne entreprise souscrit à son nom et en conséquence, condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, ' condamner le G.I.E. [1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 26 novembre 2024, le Conseil de prud'hommes de Saint Denis a débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes.

Il a retenu que : - la salariée ne rapportait pas la preuve des agressions dénoncées comme constitutives d'un harcèlement moral, alors que les remarques adressées par sa supérieures l'étaient de façon courtoise et ressortait de son pouvoir de direction ; elle n'avait aucunement été privée de ses prérogatives ni de l'accès à la boîte mail générique ou exclue de réunion, les autres griefs ne constituant pas des faits de harcèlement au regard des périodes en cause ou des modalités habituelles de fonctionnement de l'entreprise ; - l'absence de versement des primes, qui étaient liées à la performance, s'expliquait par l'absence d'activité de l'entreprise durant la période de la crise COVID ; - la salariée s'est bien vu indemniser de frais et n'apportait pas de justificatif pour le surplus ; - l'arrêt de versement sur le plan épargne entreprise durant la même période a concerné l'ensemble des salariés ; - la supérieure de la salariée n'avait pas eu connaissance du motif professionnelle de l'arrêt de travail évoqué par la salariée, laquelle n'a jamais émis d'alerte sur l'existence de faits de harcèlement, alors que les conditions de travail ne sont pas évoquées dans les éléments médicaux versés et que le médecin du travail l'a orientée vers son médecin traitant, de sorte que rien ne permet de penser que son état de santé s'est dégradé en raison de ses conditions de travail.

Par déclaration du 12 décembre 2024, Madame [P] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 18 décembre 2024.

L'intimée a constitué avocat par déclaration du 17 janvier 2025.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 mars 2025 et l'intimée le 17 avril 2025.

Par ordonnance du 1er décembre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 17 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

Dans ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris d'appel en ce qu'il a débouté le G.I.E. [1] de sa demande reconventionnelle, - l'infirmer pour le reste, - statuant à nouveau, - juger nul son licenciement pour inaptitude, ledit licenciement étant consécutif à un harcèlement moral particulièrement violent de la part de son employeur, - en conséquence, condamner le G.I.E. [1] à lui payer les sommes suivantes : - 23 001,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 115 005,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait de ce harcèlement moral particulièrement violent, - juger que c'est de façon illégitime et abusive que l'employeur a supprimé les primes qui lui étaient dues et a arrêté de contribuer au plan épargne entreprise souscrit à son nom, - en conséquence, condamner le G.I.E. [1] à lui payer : - la somme de 15 000,00 € au titre de la prime contractuelle annuelle ; - celle de 6 000,00 € au titre de la prime dite « en note de frais » ; - et celle de 6 900,00 € au titre du plan épargne entreprise non-abondé par l'employeur au cours des années 2020, 2021 et 2022, - condamner le G.I.E. [1] à lui payer la somme de 8 000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2025 par voie électronique le G.I.E. [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - en conséquence, débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Madame [P] au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01600
Résumé source

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2010, le G.I.E. [1], également connu sous l'appellation [2], recrutait Madame [G] [P] en qualité de responsable du contrôle de gestion. Madame [P] était en arrêt de travail du 1er avril 2022 au 5 avril 2022 prolongé jusqu'au 5 mai 2022. Le 12 avril 2022, un nouvel arrêt de travail établi par un médecin différent prescrivait un arrêt de travail pour accident du travail en indiquant « rectificatif au 01/04/2022 de l'arrêt de travail du docteur [J] ». Lors d'une visite de reprise du 6 mai 2022, Madame [P] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, avec dispense de reclassement. Après avoir été reçue le 31 mai 2022 à entretien préalable, Madame [P] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 3 juin 2022. Par requête du 20 avril 2023, Madame [P] saisisait le…