Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/01620
Cour d'appelL 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il ne se déduit d'aucune des pièces produites par l'appelant que l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire aurait un caractère intentionnel. Par ailleurs, il était prévu un forfait jours, ce qui impliquait que les heures supplémentaires n'avaient pas à figurer sur les bulletins de salaire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de fixer au passif de l'association [6] une somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.