Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 405
Dernière décision affichée20 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 405 décisions
73

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/01620

Cour d'appel

L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il ne se déduit d'aucune des pièces produites par l'appelant que l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire aurait un caractère intentionnel. Par ailleurs, il était prévu un forfait jours, ce qui impliquait que les heures supplémentaires n'avaient pas à figurer sur les bulletins de salaire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de fixer au passif de l'association [6] une somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.

Montant détecté : 13 452 €Licenciement+15
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74

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026, 25/00347

Cour d'appel

. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail mais également de son exécution, M. [Y] a saisi le 12 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances, statuant par jugement du 24 janvier 2025 , a : - débouté M. [Y] de sa demande de prononcer la nullité de la convention forfait jours ; - débouté M. [Y] de sa demande de prononcer l'inopposabilité de la convention forfait jours ; - débouté M. [Y] de sa demande de 'xer son salaire a la somme de 5.744,77 € bruts ; - débouté M. [Y] de sa demande de quali'er son licenciement pour faute grave en licenciement abusif ; - débouté M.

Montant détecté : 63 583 €Licenciement+17
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75

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00957

Cour d'appel

Enfin, la reconstitution a posteriori de l'amplitude journalière du salarié opérée par l'employeur au moyen d'outils de géolocalisation et de temps de trajet estimés, si elle procède d'une démarche de reconstitution théorique des tournées, ne saurait tenir lieu du dispositif de contrôle et de suivi individualisé exigé en matière de protection de la santé des salariés en forfait jours. Il en résulte que l'employeur ne justifie pas avoir assuré un suivi effectif de la charge de travail du salarié conforme aux exigences légales et conventionnelles, ni mis en 'uvre les garanties spécifiques attachées à la convention de forfait en jours. Cette carence caractérise un manquement à l'obligation de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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76

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 25/03216

Cour d'appel

La société Société technique et commercial automobile (la société [2]) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités, selon son extrait kbis : « garage, station service vente de voitures neuves et d'occasion réparation vente de pièces ». Elle emploie plus de 11 salariés soit environ une quarantaine de salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé par la société [2] en qualité de directeur, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er janvier 2007 avec une reprise d'ancienneté au 5 janvier 1998. Au dernier état de la relation de travail, M.

Montant détecté : 76 754 €Licenciement+16
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77

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

au titre de la retenue pour congés payés (ex : décembre 2018 : 110,336 euros au lieu de 97,758 euros, décembre 2019 ; 108,846 euros au lieu de 99,478 euros, septembre 2020 : 112,54 euros au lieu de 99,478 euros). L'intimée ne démontre, par ailleurs, nullement que la formule de calcul revendiquée par M. [B] serait uniquement applicable dans le cadre d'un forfait jours. L'employeur est, par suite, condamné à payer à M. [B] 791,72 euros à titre de rappel sur congés payés, outre 79,17 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le licenciement : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur.

Montant détecté : 2 371 €Licenciement+15
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78

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02867

Cour d'appel

Mme [Z] [T] a été engagée par la Société [3] devenue la société [4] (ci-après la société), par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 en qualité de responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite, catégorie ingénieurs et cadres, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [5], ce à compter du 3 avril 2018. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [T] a été convoquée par lettre du 7 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 18 juin. Par lettre du 25 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Montant détecté : 44 000 €Licenciement+17
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79

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00482

Cour d'appel

[S] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été acceptée par l'employeur, de sorte que le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2022. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, M. [S] a saisi le 30 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de voir dire nulle la convention annuelle de forfait jours et d'obtenir divers rappels de salaires et indemnisations. Par jugement du 27 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon : - a déclaré recevables les demandes de M. [S] - s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour toutes les demandes portant sur la période du 4 juin 2021 au 8 février 2022 - a dit nulle la convention de forfait en jours - a débouté M.

Montant détecté : 3 267 €Licenciement+14
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80

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00492

Cour d'appel

au titre du dépassement de la durée du travail hebdomadaire maximale, de sa demande d'indemnité au titre de repos quotidien minimum et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - déclarer mal fondés l'appel incident et les demandes de Mme [W], - déclarer que le licenciement est fondé sur une faute grave, - déclarer que le forfait jours de Mme [W] est valable et produit effet, - déclarer que Mme [W] n'a réalisé aucune heure supplémentaire, - déclarer que la durée maximale de travail et le repos quotidien ont été respectés, - fixer le salaire moyen mensuel de Mme [W] à 3 750 euros bruts, - la débouter de son appel incident et de ses demandes formulées à ce titre, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui rembourser la somme de 33 555,79 euros nets…

Montant détecté : 59 149 €Licenciement+18
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81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07205

Cour d'appel

Monsieur [L] [D] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 21 décembre 2017, en qualité de "key account manager", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de "chief business officer". La relation de travail est régie par la convention collective des cadres du bâtiment de la Région parisienne. Par lettre du 15 février 2021, Monsieur [D] a déclaré démissionner et demandé à être dispensé de son préavis. Par courriel du 18 mars suivant, la société l'en a dispensé à compter du 19 mars 2021.

Montant détecté : 275 747 €Licenciement+16
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82

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09298

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée par la société civile professionnelle de notaires [L] [U] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2004, en qualité de clerc aux successions. Par avenant du 1er octobre 2004, prenant effet à compter du 1er février 2005, elle a bénéficié du statut de cadre, catégorie C1, niveau 1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat. Par lettre du 28 février 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 mars 2020, et la relation de travail a pris fin le 31 suivant. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mai 2020. Le tribunal de commerce de Paris a

Montant détecté : 53 423 €Licenciement+21
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83

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06652

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2003, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [Z] a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la plasturgie. Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2021, M. [Z] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 19 octobre 2021 dans le cadre d'une visite à la demande, le médecin du travail indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Montant détecté : 118 761 €Licenciement+20
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84

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09295

Cour d'appel

M. [S] [P] a été engagé par la société [2], filiale de distribution et de réparation du Groupe [3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 1995, en qualité de réceptionnaire après-vente. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'expert responsable d'atelier ou 'responsable garantie', fonctions qu'il exerçait sur trois sites. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 8 octobre 2018. Le 22 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 29 juillet 2021, M. [P] a été déclaré inapte par la médecine du travail (« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 81 280 €Licenciement+22
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