Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 405
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 405 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08727

Cour d'appel

Par contrat de travail prenant effet le 15 mai 2018, M. [U] [M] a été engagé en qualité de comptable, catégorie employé, niveau IV par la société [1] France. La société a pour activité la vente de produits alimentaires pour animaux domestiques. Par un avenant du 1er août 2018, M. [M] toujours en qualité de comptable a été classé au statut cadre, niveau 7 et soumis à une convention individuelle de forfait en jours de 216 jours travaillés par mois La convention collective visée dans le contrat de travail est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au moment des faits la société employait moins de onze salariés. Au mois de janvier 2019, M. [G] [D] a été nommé directeur général en remplacement de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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86

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/07958

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Moyens des parties : La salariée relève qu'aucune convention individuelle de forfait n'est intervenue, l'employeur n'ayant d'ailleurs organisé aucun entretien annuel sur la charge de travail ou le temps de travail. Elle estime à 359,70 heures le nombre d'heures de travail effectuées en plus des 35 heures hebdomadaires contractuelles, auxquelles s'ajoutent 459 heures de pause déjeuner dont elle a été partiellement privée et verse aux débats un tableau récapitulatif totalisant 818 heures supplémentaires pour lesquelles elle demande la somme de 39 100 euros au titre d'une majoration de 25%, et 3 910 euros au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 207 551 €Licenciement+18
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87

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 23/06219

Cour d'appel

M. [J] [Y] a été engagé en qualité de chargé de mission, statut cadre, par l'Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones dite AIMF (ci-après l'Aimf) par contrat de travail du 2 mai 2005. L'Aimf est une association à but non lucratif dont l'objet est de promouvoir, entre les maires et responsables de collectivités locales grâce à l'usage commun de la langue française, une collaboration étroite dans tous les domaines de la vie publique locale.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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88

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, condamné Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire : Sur le licenciement pour inaptitude : juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, Sur le forfait jours et les heures supplémentaires : condamner Mme [K] à rembourser la somme de 3 412,21 euros brut au titre des JRTT dont elle a indûment bénéficié.

Montant détecté : 162 711 €Licenciement+22
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89

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00769

Cour d'appel

M. [Q] [C] a été embauché par la SAS [1] à compter du 27 septembre 2021 en qualité de Directeur développement marketing, cadre, niveau 2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier. Le contrat de travail a prévu un forfait annuel en jours de 218 jours. La société [1] est l'une des six entités du groupe [1], fondé et dirigé par M. [N]. En décembre 2021, la société [1] a intégré la franchise [2] dans le cadre d'un contrat de franchise. En janvier 2022, les sociétés [1] et [2] ont engagé des discussions commerciales aux fins d'une éventuelle association. Par avenant au contrat de travail en date du premier février 2022 M. [C] a été nommé aux fonctions de directeur général délégué avec une rémunération brute mensuelle de base de 8.113,90 euros.

Montant détecté : 85 123 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 23/00261

Cour d'appel

La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine. Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine.

Montant détecté : 31 121 €Licenciement+22
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91

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

Il n'a pas davantage été relevé de lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, au regard des seuls avis d'arrêts de travail produits aux débats. Enfin, Mme [N] ne démontre pas avoir alerté son employeur d'une surcharge de travail qui l'aurait mise en difficulté, alors qu'elle s'en est au contraire déclarée satisfaite dans ses entretiens annuels forfait jours.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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92

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], dirigée par M. [G], emploie 80 salariés, conçoit et assemble des fours industriels thermiques qui permettent de modifier les caractéristiques techniques de pièces de métal qui sont ensuite mises en oeuvre par ses clients. 70 % de son activité est réalisée à l'export vers les marchés asiatiques (Chine, Japon, Taïwan, Thaïlande) et habituellement russes. M. [F] [W] a été engagé par société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 02 janvier 2006 en qualité de technicien procédés, ledit contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. M.

Montant détecté : 27 062 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01282

Cour d'appel

1. Mme [B] [T], née en 1980, a été engagée en qualité de cadre informaticien, chef de projet métier support applicatifs, par la fondation [1] (ci-après la fondation [1] ), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [T] percevait une rémunération forfaitaire mensuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours en application d'un accord d'entreprise du 6 mai 2019. Elle exerçait ses fonctions au sein du service applicatifs et support métiers dont la responsable était Mme [O][M], service dépendant de la direction de l'organisation des systèmes d'information (DOSI).

Montant détecté : 60 977 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01751

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1988, a été engagée par la Sasu [2] en qualité de responsable de projets immobiliers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable développement, statut cadre, niveau IV, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Mme [L] a été placée en congé maternité le 28 février 2021 puis en congé parental le 20 juin 2021. A la reprise de ses fonctions le 6 septembre 2021, Mme [L] a informé son employeur de son état de santé et de sa volonté de reprendre son poste de responsable de développement dans les mêmes conditions qu'avant son congé maternité.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

pour heures supplémentaires. Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de M. [X] a bien une cause réelle et sérieuse, Déclaré que la procédure de licenciement est irrégulière et condamné la société [1] Promotion à verser à M. [X] à titre d'indemnité la somme de 5 916 euros, Dit que la convention de forfait jours est régulière, Condamné la société [1] à verser 200 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus des demandes. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 avril 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Montant détecté : 72 562 €Licenciement+18
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