Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 405
Dernière décision affichée7 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 405 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01777

Cour d'appel

M. [C] [Y] a été embauché en qualité de responsable de vente par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2006. À compter du 13 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] et M. [Y] a été promu en qualité de directeur de magasin. La société [1] fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [3]. M. [Y] a été affecté au magasin [3] de [Localité 2]. La convention collective applicable est celle, nationale, des jardineries et graineteries. À compter du 8 février 2022, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé depuis lors sans interruption. Par requête reçue le 15 juillet 2022, M.

Montant détecté : 181 897 €Licenciement+13
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98

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01778

Cour d'appel

M. [H] [B] [O] a été embauché en qualité de directeur de magasin par la SAS [2] [Localité 2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004. Les bulletins de paie font mention d'une ancienneté au 21 février 1994. La société [1] fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [3]. M. [B] [O] a été affecté au magasin [3] [Localité 2]. La convention collective applicable est celle, nationale, des jardineries et graineteries. À compter du 1er mars 2022, M. [B] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 février 2023, la rupture faisant l'objet d'une instance distincte.

Montant détecté : 189 486 €Licenciement+14
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99

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05638

Cour d'appel

Mme [B] [X], née en 1981, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de directrice juridique, statut cadre. Une convention de forfait-jours de 218 jours annuels était prévue à son contrat de travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier du 05 juillet 1956. La société [1] et Mme [X] ont signé une rupture conventionnelle, datée du 20 janvier 2021, et fixant la rupture de la relation de travail au 26 février 2021. Après transmission de la convention de rupture à la Direccte, celle-ci a fait l'objet d'une homologation. La relation de travail a pris fin le 26 février 2021. A la date

Montant détecté : 117 727 €Licenciement+17
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100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02489

Cour d'appel

rejeté ses demandes en indemnité compensatrice de repos compensateur non pris et incidence congés payés ; - rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservait à sa charge ses propres dépens ; statuant à nouveau : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - juger la convention de forfait jours insérée à l'article 6 de son contrat de travail privée d'effet ; en conséquence, condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes : * rappel de salaire sur heures supplémentaires et incidence congés payés : 104 025 euros ; * indemnité compensatrice repos obligatoire outre congés payés afférents : 22 866,91 euros ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 000 euros…

Montant détecté : 122 638 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 22/08653

Cour d'appel

[Y] [Z] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2019 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre supérieur niveau X échelon 1 selon la classification de la convention collective nationale des commerces de gros. Ce contrat stipule une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, une convention de forfait jours et précise que M. [Z] fait partie du comité de direction de la société. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 28 avril 2020, M.

Montant détecté : 153 294 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01063

Cour d'appel

Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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103

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01065

Cour d'appel

déclaré sans objet la demande du liquidateur de déduire des sommes allouées au titre des heures supplémentaires la somme de 1 583,73 euros perçue au titre de l'indemnité compensatrice de RTT en mai 2022, - condamné chacune des parties à ses propres dépens ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 30 juin 2025 concernant la société [2] en ce qu'il a : - déclaré la convention de forfait jours inopposable à Monsieur [H] [T] et prononcé sa nullité, - accordé au salarié la somme de 32'241,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - accordé au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE DEBOUTER, à titre principal, Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes ; DE JUGER, à titre subsidiaire, que le [6] ne…

Montant détecté : 7 131 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13542

Cour d'appel

brute de 34 008 €, pour 218 jours de travail, outre un treizième mois et une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2019. Par requête du 21 mars 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par invalidation du forfait jours. Selon jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la convention en forfait jours est valable Dit qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé Déboute M.[V] de l'ensemble de ses demandes Condamne M.[V] à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M.[V] aux dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021.

Montant détecté : 12 231 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00413

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 juin 2024 qui a : - dit et jugé les demandes de Mme [V] [F] recevables et bien fondées, En conséquence : - condamné la SAS [1] à verser les sommes suivantes : - 40 000,00 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 février 2018 au 6 juillet 2020, - 4 000,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - débouté Mme [F] de sa demande de 61 316,11 euros au titre des contreparties obligatoires en repos consécutives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - condamné la SAS [1] à verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - débouté Mme [V] [F] de sa demande de

Montant détecté : 873 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00415

Cour d'appel

débouté Madame [F] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, - dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave, - dit la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaires, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - débouté Mme [F] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé, -…

Montant détecté : 662 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01161

Cour d'appel

M. [B] [L] a été embauché à compter du 27 juin 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant technico-commercial par la société [2], devenue la société [3], spécialisée dans la réalisation de prestations de certifications de systèmes de management et d'audit de responsabilité sociétale des entreprises pour le compte de ses clients et appartenant à un groupe international. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite '[4]'. La société [3] a, par le biais de plusieurs avenants, promu M. [L] dans divers postes. Par avenant à effet au 1er novembre 2014, M.

Montant détecté : 126 410 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [Z] a été engagée à compter du 15 mai 2017 en qualité de consultante junior confirmée par la société [1], statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter d'octobre 2018, la salariée a occupé le poste de [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. A compter du 1er avril 2019, Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie. Par avis du 3 juin 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [O] [Z] inapte. Le 30 juin 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 janvier 2021, Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire

Montant détecté : 45 173 €Licenciement+22
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