Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/13542
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 12 231 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 11 février 2022, M.[V] demande à la cour de: « Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille.
- Éléments du litige : Sur la validité du forfait jours Aux termes de la discussion (et non dans.
- Solution: Constate que: le contrat de travail en son article 4 prévoit une rémunération forfaitaire pour un nombre de jours donnés avec mention de la date de l'accord d'entreprise, mais n'indique pas clairement que le salarié consent à un régime dérogatoire du droit commun portant sur la durée du travail, la seule référence à l'accord d'entreprise dans le contrat de travail est insuffisante, les modalités de surveillance du temps n'étant pas mentionnées dans le contrat de travail, contrairement à ce qu'indique la société, l'accord d'entreprise comme d'ailleurs la convention collective nationale ne prévoient pas un contrôle effectif et continu des conditions de travail, conforme aux exigences européennes et jurisprudentielles.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées M.[V]
- Conclusions notifiées la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/ 128
RG 21/13542
N° Portalis DBVB-V-B7F-BID4W
[W] [V]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée le 2 Juillet 2026 à :
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00874.
APPELANT
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] a pour activité l'organisation d'évènements, foires et salons en France et dans le monde, et applique la convention collective dite [2].
M.[W] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 02 octobre 2013, en qualité de responsable commercial statut cadre position 2.1, avec une rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 34 008 €, pour 218 jours de travail, outre un treizième mois et une rémunération variable.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2019.
Par requête du 21 mars 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par invalidation du forfait jours.
Selon jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit que la convention en forfait jours est valable
Dit qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé
Déboute M.[V] de l'ensemble de ses demandes
Condamne M.[V] à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[V] aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 11 février 2022, M.[V] demande à la cour de :
« Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille.
CONDAMNER la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- Pour 2016 : 1930 euros outre 193 de congés payés afférents soit 2123 euros
- Pour 2017 : 3 710 euros outre 371 euros de congés payés afférents soit 4 081 euros
- Pour 2018 : 3 661 euros outre 366 euros de congés payés afférents soit 4027 euros.
- 21 342 euros au titre du travail dissimulé.
- 1 000 euros au titre du préjudice moral et financier lié à un défaut de paiement du salaire
- 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la société au paiement des intérets légaux. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 21 janvier 2022, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 9 septembre 2021 en ce qu'il a :
dit que la convention de forfait en jours de la société [1] est valable,
dit qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé,
débouté Monsieur [W] [V] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Monsieur [W] [V] à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [1] ;
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à verser à la société [1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux dépens. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour relève que la rupture du contrat de travail et ses effets ne sont pas remis en cause.
Sur la validité du forfait jours
Aux termes de la discussion (et non dans le dispositif de ses écritures), l'appelant demande la nullité de la clause du contrat de travail relative au forfait jours, invoquant l'absence de formalisation de son accord par écrit, le fait que l'accord de branche ne prévoit le forfait jours pour les cadres, qu'à partir de la position 3 et l'absence de primauté de l'accord d'entreprise.
Il souligne en tout état de cause, l'absence de respect de l'accord collectif, aucun calendrier annuel de modulation ne lui ayant été remis et aucun décompte adressé mensuellement, observant que dans les entretiens annuels, aucune attention n'est portée sur son activité d'organisation de salons, laquelle était génératrice de dépassements d'horaires.
La société rappelle le cadre légal et conventionnel, précisant que l'accord d'entreprise du 27 septembre 1999 et son avenant du 17 décembre 2009 doivent prévaloir sur la convention collective nationale, concernant notamment dans le premier, l'absence de positionnement prévu pour les cadres.
Elle indique que le forfait jours est prévu à l'article 4 du contrat de travail et mentionne cet accord, lequel présente des garanties suffisantes, démontrant selon elle que les conditions de recours licite au forfait jours ont été respectées, les entretiens étant versés aux débats et le salarié n'ayant jamais rien demandé dans le cadre contractuel.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Il appartient au juge de le vérifier, même d'office.
En l'espèce, la cour constate que :
- le contrat de travail en son article 4 prévoit une rémunération forfaitaire pour un nombre de jours donnés avec mention de la date de l'accord d'entreprise, mais n'indique pas clairement que le salarié consent à un régime dérogatoire du droit commun portant sur la durée du travail,
- la seule référence à l'accord d'entreprise dans le contrat de travail est insuffisante, les modalités de surveillance du temps n'étant pas mentionnées dans le contrat de travail,
- contrairement à ce qu'indique la société, l'accord d'entreprise comme d'ailleurs la convention collective nationale ne prévoient pas un contrôle effectif et continu des conditions de travail, conforme aux exigences européennes et jurisprudentielles, aucun avenant à l'accord du 23/12/2004 n'ayant été conclu, postérieurement aux arrêts de la Cour de cassation des 29/06/2011 et 24/04/2013.
En effet, si les entretiens annuels 2016 et 2017 évoquent dans leur partie 3, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce chapitre a disparu en 2018, et en tout état de cause, l'absence d'entretien dédié régulier (plusieurs fois par an) doit être constaté ; il s'avère que le dispositif mis en place reposait sur un système auto-déclaratif consistant en l'établissement d'un document de contrôle des jours travaillés et non travaillés à remplir par le salarié lui-même, sans qu'aucune obligation de réaction et de correction ne soit imposée au supérieur hiérarchique en cas de dérapage, étant précisé que l'employeur n'a pas produit le document issu du logiciel.
En conséquence, la cour dit que la convention de forfait jours doit être annulée ou à tout le moins déclarée dénuée d'effet, et dès lors, M.[V] est fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail prévue à raison de 35h, à l'article L.3121-27 du code du travail.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié explique que son activité était double, à l'antenne sud de la société ([Localité 1]) et lors des différents salons commercialisés sur toute la France.
Il expose notamment page 7 & 8 de ses écritures qu'il a livré, c'est-à-dire commercialisé et géré sur place en 2016, 2017 et 2018, de nombreux salons (pièce 16 : salons de la société et en orange les salons dont il a eu la charge) et indique que ses horaires étaient les suivants :
- jour du montage des stands: 8h-20h
- jour de l'ouverture: 7h30-17h et le lendemain : 8h-17h,
ces horaires émanant des pratiques de l'entreprise [1] et notamment du guide des exposants région, édité par la société elle même (pièce 17), et s'imposant à lui.
Il produit également à l'appui des photos, des attestations d'exposants (pièces 18-19-20-60), des tickets de caisse (pièces 27 à 34, 38 à 56, 61 à 93), et un décompte sur les trois années concernées(pièces 94-95-96).
La société considère que le décompte a été effectué pour les besoins de la cause, postérieurement à la rupture, est illisible, n'indique pas les horaires, de sorte qu'il ne correspond pas aux éléments probants et sérieux exigés par la jurisprudence.
La cour constate que le salarié a établi un décompte des heures supplémentaires réclamées, uniquement sur les semaines où il était amené à gérer des salons sur [Localité 2], [Localité 3] etc..., et pour lesquels les attestations corroborent sa présence en continu et à des horaires dépassant l'amplitude habituelle, soit des éléments précis, alors que l'employeur ne produit aucun document et notamment pas le décompte issu du logiciel Network ; il ressort également de l'évaluation 2017, que le salarié indiquait déjà une amplitude moyenne quotidienne de 9h.
En considération de l'ensemble de ces éléments, et en soulignant l'absence manifeste d'outils utilisés par l'employeur pour comptabiliser les heures de travail de ses salariés, la cour a la conviction que M.[V] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, et dès lors il convient de faire droit à la demande sur ce point.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, si l'employeur a démontré sa négligence dans le suivi de la charge de travail du salarié, il ne peut en être déduit qu'il a entendu dissimuler son activité en ce que le salarié était autonome dans la globalité de ses fonctions et qu 'il n'a formulé aucune demande en paiement pendant la période contractuelle, les parties s'estimant liées par une convention de forfait jours.
Dès lors, M.[V] doit être débouté de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail.
Sur le préjudice distinct
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier distinct des sommes déjà allouées avec les intérêts, en l'absence de toute demande contemporaine avant rupture.
Sur les frais et dépens
La société qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
A ce titre, le jugement doit être infirmé et la société condamnée à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré [3] en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M.[W] [V] les sommes suivantes :
- 1 930 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l'année 2016
- 193 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 3 710 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l'année 2017
- 371 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 3 661 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l'année 2018
- 366 euros bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 23/03/2019,
Condamne la société [1] à payer à M.[V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 septembre 2021
- Identifiant source
- 6a48acc893c619cd1f4dff8e
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48acc893c619cd1f4dff8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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