Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273
Cour d'appeld'autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires. Le syndicat [3] rappelle qu'il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l'exercice légitime du droit de grève. Au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [3], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [3] (dont M. [X]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex. : [4]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable. La sanction disciplinaire injustifiée, infligée à M. [X] au mépris des dispositions des articles L. 1132-2 et L.