Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/02181

Contrat de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnel
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
8 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: LA COUR Infirme l'ordonnance rendue le 27 août 2025 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de production du registre du personnel.
  • Procédure: La société [I] [Q] qui s'est vu notifier par acte d'huissier remis à personne morale le 2 octobre 2025 la déclaration d'appel et le 28 octobre 2025 les conclusions de l'appelant n'a pas constitué avocat.
  • Solution: Infirme l'ordonnance rendue le 27 août 2025 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de production du registre du personnel; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Ordonne à la société [I] [Q] de remettre à Mme [Y] les reçus de solde de tout compte de Mme [R] [A] et de Mme [L] [U], ce après occultation sur ces documents des mentions relatives à l'adresse de ces dernières.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Appel formé Madame [X] [Y]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/02181

N° Portalis DBVC-V-B7J-HWH7

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 27 Août 2025 - RG n° 25/0008423

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 18 JUIN 2026

APPELANTE :

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Mme [T], défenseur syndical

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée

DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 18 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

Par contrat de travail à effet du 6 septembre 2021, Mme [X] [D] a été engagée par la société [I] [Q], en qualité de gestionnaire de recouvrement.

Elle a été membre du comité social et économique.

Elle a démissionné le 20 juin 2024.

Se plaignant du non versement de sa prime de 13ème mois au prorata, le fait qu'elle ait démissionné ne pouvant lui être opposé, s'estimant par ailleurs victime d'une inégalité de traitement puisque deux de ses collègues (Mmes [A] et [U]) qui ont également démissionné ont perçu cette prime, Mme [D] épouse [Y] a saisi le 14 février 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argentan d'une demande de remise de pièces sous astreinte (registre du personnel et reçus des soldes de tout compte de Mmes [A] et [U]).

Par ordonnance du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté Mme [Y] de sa demande de communication sous astreinte du registre du personnel et des reçus pour solde de tout compte de Mmes [A] et [U] ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [I] [Q] de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 12 septembre 2025, Mme [Y] a formé appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Y] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance ;

- statuant à nouveau,

- ordonner à la société [I] [Q] à lui remettre dans un délai de 8 jours, à défaut sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, le registre du personnel précisant les motifs de rupture et les reçus pour solde de tout compte de Mmes [A] et [U] ;

- dire que l'astreinte courra pendant un délai de six mois, la présente juridiction s'en réservant la liquidation ;

- condamner la société [I] [Q] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La société [I] [Q] qui s'est vu notifier par acte d'huissier remis à personne morale le 2 octobre 2025 la déclaration d'appel et le 28 octobre 2025 les conclusions de l'appelant n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la salariée sollicite la remise du registre du personnel précisant les motifs de rupture ainsi que les reçus pour solde de tout compte de Mmes [A] et de Mme [U].

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Pour considérer que les pièces sollicitées n'étaient pas indispensables à l'exercice du droit de la preuve, les premiers juges ont relevé d'une part que le registre du personnel ne contient aucune information quant aux modes de ruptures des contrats de travail, et d'autre part que le litige entre les parties portent sur l'application de l'article 5.6 alinéa 4 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle et son issue et la question de droit soulevée sont indépendantes de la situation des deux anciennes salariées évoquée.

S'il est vrai que la salariée estime qu'elle peut prétendre au solde de sa prime de 13ème mois en application de l'article 5.6 de la convention collective interprété à la lumière de l'arrêté du 17 septembre 2021, elle a toutefois tant dans sa requêté que dans ses conclusions de première instance comme d'appel, fait valoir une inégalité de traitement et une discrimination syndicale en ce que deux collègues démissionnaires avaient perçu au prorata leur prime de 13ème mois, et elle fonde sa demande de communication de pièces sur la nécessité d'obtenir des éléments de preuve dans la perspective d'une saisine du juge du fond à ce titre.

Par ailleurs, s'agissant d'établir que d'autres salariés démissionnaires ont perçu leur prime de 13ème mois, les reçus pour solde de tout compte qui font l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat et donc du versement éventuel de cette prime sont indispensables à l'exercice du droit de la preuve de l'inégalité de traitement et/ou de la discrimination invoquées. Cependant ces documents en ce qu'ils mentionnent leur identité, leur adresse et les sommes perçues lors de la rupture de leur contrat de travail sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle de ces salariées, c'est pourquoi il y a lieu d'ordonner d'office l'occultation les données à caractère personnel de ces salariées non indispensables à l'exercice du droit de la preuve et proportionnées au but poursuivi, en l'occurrence la seule mention de l'adresse des salariées sera occultée, leur nom et les montants versés étant indispensables à la comparaison entre salariés.

Enfin, concernant le registre du personnel, les premiers juges ont justement relevé qu'aucune disposition légale ne mentionne l'obligation de renseigner le mode de rupture du contrat mais seulement la date de sortie et force est de relever que la salariée ne formule aucune observation ou contestation à ce titre.

Dès lors, l'employeur devra communiquer les reçus pour solde de tout compte de Mmes [R] [A] et Mme [L] [U] selon les modalités mentionnées au dispositif du présent arrêt.

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.

L'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 500 € à la salariée pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l'ordonnance rendue le 27 août 2025 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de production du registre du personnel ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Ordonne à la société [I] [Q] de remettre à Mme [Y] les reçus de solde de tout compte de Mme [R] [A] et de Mme [L] [U], ce après occultation sur ces documents des mentions relatives à l'adresse de ces dernières ;

Dit que ces documents seront remis dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour et par document ;

Dit que l'astreinte courra pendant un délai maximal de deux mois ;

Dit que la cour se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;

Condamne société [I] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [I] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a73993c619cd1f38fd49.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.