Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-11.955
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 14 juin 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'indemnité d'éviction au titre du premier licenciement annulé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société France médias monde venant aux droits de la société Radio France internationale à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Moyen: La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
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- Réponse: Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société France médias monde venant aux droits de la société Radio France internationale à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave, après autorisation administrative, laquelle a été annulée par jugement définitif du 12 avril 2001
- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juin 2003
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° M 25-11.955 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-11.955 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, venant aux droits de la société Radio France internationale (RFI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société France médias monde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), M. [Z] a été engagé par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient France médias monde, le 8 juin 1989.
Il exerçait en dernier lieu des fonctions de chargé de réalisation radio. 2.
La convention collective applicable est celle de la communication et production audiovisuelle. 3.
Il a été titulaire de mandats syndicaux de 1991 à 1998. 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-11.955
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00574
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), M. [Z] a été engagé par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient France médias monde, le 8 juin 1989. Il exerçait en dernier lieu des fonctions de chargé de réalisation radio. 2. La convention collective applicable est celle de la communication et production audiovisuelle. 3. Il a été titulaire de mandats syndicaux de 1991 à 1998. 4. Le 31 août 1998, il a été licencié pour faute grave, après autorisation administrative, laquelle a été annulée par jugement définitif du 12 avril 2001. 5. Le salarié a demandé sa réintégration le 17 janvier 2002 et a été réintégré le 1er avril 2002. 6. Le 28 mai 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juin 2003 et a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2003. 7. Le 14 juin 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de…