Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/03992

Cour d'appel

organismes sociaux. Le 16 juillet 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte produisaitt les effets d'une démission et a débouté Monsieur [N] de ses demandes. Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Bien que régulièrement assignées par actes d'huissier de justice délivrés en application de l'article 659 du code de procédure civile, les deux sociétés n'ont pas constitué avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/05192

Cour d'appel

Sur la prise d'acte Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, Madame [T] fait valoir dans sa lettre de prise d'acte du 2 juin 2022 n'être plus payée depuis février 2022, et explique dans ses écritures que l'employeur ne fournissait plus ni travail ni salaire aux employés à compter de cette date, la contraignant à prendre acte de la rupture.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/05345

Cour d'appel

' Qu'il avait subi une importante dégradation de ses conditions de travail depuis l'année 2021, en se retrouvant programmé sur un site au sein duquel, il ne bénéficiait ni de sanitaires, ni de point de chauffage, sans protection contre les conditions atmosphériques ; ' Que le dessein de la société aurait été de l'humilier afin de le contraindre à présenter sa démission ; ' Que la société [2] n'avait pas hésité à opérer de nombreuses retenues sur son salaire du mois de décembre, y compris pour des vacations qu'il a effectuées ; ' Que ses conditions de travail n'auraient cessé de se dégrader depuis l'envoi du courrier de mise en demeure daté du 18 janvier 2022 ; ' Que la société aurait remis en cause sa probité en sollicitant ses explications à la suite d'un dysfonctionnement du groupe électrogène « survenue…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/04215

Cour d'appel

de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015. Le 18 mars 2024, il a démissionné. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, le 29 mai 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 15 octobre 2025, a : - dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du contrat de travail était prescrite, - condamné la société à lui payer la somme de 3 564,85 euros au titre de rappel de salaire, - débouté M.

Condamnation : 21 945 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/07059

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2025, la société [2] [3] demande la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de Madame [X] [S] à des dommages et intérêts, sauf à fixer leur montant à 33 680 euros, l'infirmation du jugement pour le surplus, qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait les effets d'une démission, le rejet des demandes de Madame [X] [S] et sa condamnation à lui rembourser le matériel mis à sa disposition et non rendu, à hauteur de 2 000 euros, ainsi qu'à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.

Condamnation : 28 403 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00957

Cour d'appel

Force de constater que, progressivement, Mr [O] [H] a entrepris de m'isoler. Son comportement qui confine au harcèlement a eu d'importantes conséquences sur mon état de santé et je n'ai eu de cesse de vous alerter sur ces méthodes de management désastreuses et ma détresse en découlant. Vous n'avez pas daigné réagir malgré votre obligation de sécurité, votre seule réponse étant de me proposer de démissionner. Lors de mon entretien avec Mr [C] [Q] qu'il m'avait proposé pour en discuter, et alors que je pensais pouvoir me livrer sereinement sur mes conditions de travail, j'ai été surprise de constater la présence de Mr [O] [H]. Evidemment, cet entretien n'a, là encore, débouché sur aucune proposition ou action de la part de [1].

Condamnation : 41 965 €Licenciement+17
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176

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/01138

Cour d'appel

débouté l'établissement public industriel et commercial [1] de ses demandes. - condamné l'établissement public industriel et commercial [1] aux entiers dépens. - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande relative à l'indemnité de congés payés Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, A titre principal : - déclarer M. [H] a démissionné de son poste de manière claire et non équivoque, ce qui est établi par son comportement, mais aussi et surtout, par ses aveux judiciaire et extra-judiciaire. En conséquence, - déclarer M. [H] démissionnaire à compter du 9 novembre 2019. A titre subsidiaire - déclarer que M.

Condamnation : 6 314 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/01976

Cour d'appel

En l'espèce, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail en saisissant la juridiction le 29 mars 2022, et a été licencié postérieurement à cette saisine, le 18 mai 2022. Il fait valoir que l'employeur a exprimé son souhait de se séparer de lui par le biais d'une rupture conventionnelle mais qu'au vu des coûts associés, il y a renoncé et a tout fait pour le pousser à démissionner, en premier lieu, en lui retirant abusivement des sommes dues à hauteur de 9.200 euros de salaire et 920 euros de congés afférents, correspondant à des salaires ou primes non versées sur la période de septembre 2021 à mai 2022, et en deuxième lieu de l'avoir «'placardisé'», notamment en le mettant dans un bureau à part.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/03917

Cour d'appel

[R] a intégré le comité de direction ([7]) de la société par actions simplifiée (SAS) [8], filiale de la société [6], en tant que directeur développement digital. Le 9 juillet 2019, un protocole de cession a été conclu entre les associés de la société [2] et la société [8] actant une prise de participation minoritaire. Le protocole de cession a fait l'objet de plusieurs avenants. M. [R] a signé un quatrième avenant à l'été 2020. Le 28 septembre 2020, M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société [2]. Le 30 septembre 2020, il a été remplacé par la société [8]. Le 5 mars 2021, M. [R] a levé l'option d'achat qui lui était consentie au titre du quatrième avenant et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 20 mai 2021, M. [R] a adressé à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04068

Cour d'appel

Les élus du CSE, réunis le 11 octobre 2021, ont rendu un avis favorable sur le harcèlement moral et l'enquête a été clôturée. Dans l'intervalle, Mme [I] a été placée en arrêt maladie le 26 juillet 2021 et a formulé le 09 août 2021 une demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur, qui lui a répondu le 13 août qu'il ne se positionnerait à ce sujet qu'à l'issue de l'enquête. Par lettre du 02 septembre 2021, Mme [I] a notifié sa démission à son employeur en lui demandant d'être dispensée de réaliser son préavis. La clinique a accédé à cette demande par courrier du 07 septembre 2021. Le 03 août 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

3 mai 2019 (12h30), le 26 juin 2019 (02h30), le 11 juillet 2019 (3 heures), le 17 septembre 2019 (3 heures), du 21 au 28 octobre 2019 (42 heures), le 13 janvier 2020 (1h30) et le 9 mars 2020 (04h30) ; - la demande de rupture conventionnelle de Mme [E] en date du 2 juin 2020; - la demande de rupture conventionnelle de M. [K] en date du 12 mai 2020 ; - la démission de M. [X] en date du 27 novembre 2020 ; - le registre du personnel ; - l'attestation de M. [R] par laquelle il décrit ses fonctions en tant que superviseur d'atelier et affirme avoir eu la possibilité de prendre des jours de récupération sans difficulté; - l'organigramme de la société mis à jour le 11 juillet 2022, soit postérieurement au licenciement.

Condamnation : 112 603 €Licenciement+20
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