Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 854
Dernière décision affichée10 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 854 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01734

Cour d'appel

À l'issue de cette réorganisation, Mme [A] a été rattachée à la région R4. Mme [X] [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2023. Par courriel en date du 18 juillet 2023, elle a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle qui lui a été refusée selon courrier en date du 24 juillet 2023. Mme [A] a ensuite informé son employeur de sa démission par courriel en date du 4 août 2023, confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2023. Par courrier recommandé en date du 5 octobre 2023, la SASU [1] a pris acte de cette démission, et lui a remis ses documents de fin de contrat.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+25
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170

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/02147

Cour d'appel

cadre, coefficient 600 de la convention collective nationale des organismes de formation, pour un salaire mensuel de 4.676,63 euros. Le lieu de travail était situé au [Adresse 3] à [Localité 3]. En 2008, M. [L] [Y], en sa qualité de président, a procédé à l'installation d'une plate-forme téléphonique à [Localité 3]. Dans ce contexte, Mme [G] [M] a démissionné de son emploi au sein de la SAS [2] et a été engagée, à effet du 1er mars 2008, par la SARL [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice du personnel, statut cadre dirigeant niveau IX coefficient 550 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Montant détecté : 345 394 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01195

Cour d'appel

[N] [P], lui-même placé sous la subordination de M. [S]. Par mail du 23 novembre 2021, M. [S] a confirmé à la salariée les termes de l'entretien de la veille s'agissant notamment des anomalies constatées. Le 20 décembre 2022, la salariée a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite qu'elle a sollicitée. Par courrier du 8 février 2023, Mme [F] a notifié sa démission en ces termes : 'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (Ingénieur matériaux - Chef de projets R&D) exercées depuis le 21 février 2018 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de 3 mois.

Montant détecté : 60 024 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 23/02738

Cour d'appel

Cette situation a généré un profond mal être chez Mme [C] qui nous a alertés, au mois d'octobre 2021 être « épuisée moralement de ne pas être entendue et de ne pas être postée au service auquel elle souhaite travailler ». Concomitamment, compte tenu de cette situation et de votre décision, Mme [C] a été placée en arrêt maladie durant 10 jours et nous a fait part de son souhait de démissionner. Cette situation a alors donné lieu à l'organisation d'une commission de retour d'expérience le 25 novembre 2021 réunissant l'encadrement, afin de comprendre ce qui avait dysfonctionné et de mettre en place des actions correctives et préventives. Lors de cette commission, de manière totalement aberrante et incompréhensible vous nous avez confirmé que « si c'était à refaire, vous referiez exactement pareil ».

Montant détecté : 113 232 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Caen, Référés, 4 août 2026, 26/00034

Cour d'appel

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Juillet 2026 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 04 août 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme C. CHAUX, présidente et par Mme N. LE GALL, greffière. FAITS et PROCEDURE Par jugement du 12 mars 2026, le conseil de prudhommes de [Localité 6] a : - dit que la démission de M. [P] doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 25/02800

Cour d'appel

]. L'affaire a été enregistrée sous le n°25/02800. Le 29 septembre 2025, Maître Claire Derubay se constituait en lieu et place de Maître Krovnikoff auprès du greffe de la cour d'appel d'Orléans. Le 7 octobre 2025, a été publié sur le support 'https://annonces-legales.leparisien.fr/' dans le département du Loiret : une annonce légale qui mentionne la démission de Maître Hélène Krovnikoff à effet du 30/09/2025, la réduction du capital social ainsi que la modification de dénomination sociale de la SCP DERUBAY KROVNIKOFF qui devient ainsi la SCP CLAIRE DERUBAY à effet du 1er octobre 2025. Le 22 octobre 2025, Mme [B] [A] a, par l'intermédiaire de son conseil Maître Garnier, adressé sa constitution d'intimée par message RPVA tant au greffe de la présente cour d'appel qu'à Maître Hélène Krovnikoff.

LicenciementOrdonnance d'incident+8
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 22/01992

Cour d'appel

[Localité 1] qui devra être mis hors de cause. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025. MOTIVATION Sur la nature de la rupture du contrat de travail M. [A] fait grief au jugement du conseil de prud'hommes d'avoir analysé sa reprise d'une activité salariale le 1er septembre 2019 auprès de la société d'intérim [2] comme une démission à l'égard de son employeur, la société [1].

Montant détecté : 16 321 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre P.P référés, 29 juillet 2026, 25/00066

Cour d'appel

de leur production sous forme de simples copies scannées non certifiées, * de la conservation non autorisée des signatures numérisées des gérants sur le poste informatique du salarié, * et de liabsence de toute preuve de validation contractuelle par l'employeur. - VALIDE la rupture anticipée du contrat de travail pour faute lourde notifiée par l'employeur le 8 mars 2024, en cours de préavis de démission, au regard : * de la découverte postérieure de faits constitutifs de manoeuvres dolosives, * d la nature frauduleuse, répétée et dissimulée des détournements, * et du préjudice grave porté à l'entreprise. - CONDAMNE M.

Montant détecté : 3 000 €Faute lourde+5
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 28 juillet 2026, 24/03718

Cour d'appel

et non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et la remise des documents sociaux conformes. La Mutualité Française Tarn et Garonne a soutenu que le contrat de travail avait pris fin suite à une démission du 9 mars 2023 et a demandé le remboursement par M. [K] de l'indemnité de licenciement versée et le paiement d'une indemnité au titre du préavis. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - pris acte de la démission de M. [K] de son poste de directeur de la Mutualité Française du Tarn et Garonne en date du 9 mars 2023, - dit que la demande de résiliation judiciaire de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02996

Cour d'appel

[W] de sa demande au titre de l'absence de préavis et des congés payés afférents du fait de leur caractère erroné, Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : -constater que [3] n'a commis aucune faute, ni dans l'exécution de la relation contractuelle, ni dans sa rupture, -constater que la prise d'acte réalisée le 07 avril 2023 s'analyse, par conséquent, en une démission, Par conséquent, -confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/00810

Cour d'appel

- (IDCC 493). [X]-[C] [R], dirigeant de la société, est décédé le 11 octobre 2020, et son épouse, Mme [Z] [R] lui a succédé et a repris en main la gestion des différentes sociétés composant la holding '[2]', dont fait partie la société [1] [R]. Le 23 décembre 2020, Mme [H] a adressé, en recommandé avec avis de réception à Mme [R], une lettre de démission datée du 22 décembre 2020. Le 23 décembre 2020, la SAS [1] [R] a fait remettre par huissier de justice à Mme [H] une convocation à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 4 janvier 2021. Le 28 décembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception Mme [H] a répondu qu'elle ne serait pas présente à cet entretien, sa lettre de 'démission sous la contrainte au vu des comportements' de l'employeur, étant antérieure à la procédure de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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180

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

Débouter Mme [V] [S] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de la demande de rappel de salaires y afférente, -Débouter Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, -Débouter Mme [V] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé, -Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, -Débouter la Salariée de l'ensemble de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents pour la somme de 6315 euros et à titre subsidiaire recalculé le salaire de base d'une durée mensuelle de 34 heures (dérogation conventionnelle) soit un rappel de salaire de 762,80 euros + 76,28 euros pour les congés payés afférents - dire et juger que la prise d'acte de la…

Montant détecté : 72 €Licenciement+20
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