Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 854
Dernière décision affichée26 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 854 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 26 août 2026, 26/00008

Cour d'appel

constatée, sans caractère professionnel et sans contestation de l'avis par la salariée, ** les manquements à l'obligation de sécurité et de loyauté constatés par les premiers juges ne sont pas matériellement caractérisés, ** le conseil de prud'hommes a dénaturé les pièces versées aux débats en première instance, alors que Madame [Q] [G] avait présenté sa démission en juin 2021, qu'elle avait été en arrêt maladie en août 2021 et que, à son retour d'arrêt maladie, elle avait adressé à la société employeur une demande de rupture conventionnelle et que les pourparlers n'ont pas abouti, sans aucune faute ou mauvaise foi de la part dudit employeur ; Pour le surplus des explications et moyens de la société [1], il est expressément référé à ses dernières écritures ; 2°/ Par ses propres dernières conclusions, remises…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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158

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/01323

Cour d'appel

Le 30 août 2023, l'employeur a remis à Mme [C], une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail et un solde de tout compte. Par courrier du 13 novembre 2023, la société [1] a mis en demeure Mme [C] de reprendre son poste au plus tard le 1er décembre 2023. Par courrier du 7 décembre 2023, elle a annoncé à Mme [C] qu'elle était présumée démissionnaire depuis le 2 décembre 2023. Contestant les conditions de la rupture et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 26 mars 2024.

Montant détecté : 4 334 €Licenciement+12
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159

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04845

Cour d'appel

contestées. En revanche la salariée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un licenciement abusif puisque le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. 3- Sur la prime de 13eme mois L'article 12 de la convention collective applicable prévoit le versement d'une prime de 13eme mois ; En cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave le treizième mois sera calculé pro rata temporis. La salariée ayant été licenciée le 7 février 2024, et le licenciement pour faute grave ayant été requalifié, elle peut revendiquer le paiement de cette prime prorata temporis pour l'année 2024. La société sera condamnée à lui verser la somme de 733,81 euros outre les congés payés afférents, ce montant n'étant pas spécifiquement contesté.

Montant détecté : 38 570 €Licenciement+13
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160

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04216

Cour d'appel

La [1] a interjeté un appel-nullité par déclaration du 21 mars 2023 et l'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/04216. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 septembre 2023, celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer au motif qu'il n'avait pas les pouvoirs de déterminer si les conditions de fond de l'appel-nullité sont réunies. 4. Après la démission de l'ensemble des conseillers prud'homaux à la fin du mois de janvier 2024, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04206

Cour d'appel

[E] en qualité de directeur '[4]' à [Localité 1], selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 mars 2018. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des organismes de formation, l'institut intervenant en matière de réflexion stratégique et prospectives de formation et de soutien à l'économie de défense. Le 3 juin 2020, M. [E] a présenté sa démission tout en indiquant envisager une rupture conventionnelle dans les termes suivants : 'Pour faire suite à notre entretien du 20 décembre 2019 et dans le respect des engagements pris, je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste que j'occupe actuellement au sein de l'Institut [1].

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03476

Cour d'appel

«'En main votre correspondance en date du 23 novembre 2021 dont les termes ne manquent pas de me surprendre. En effet, vous avez sollicité, au mois de mai 2021 une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, souhaitant vous consacrer à votre projet de vie personnelle et vous occuper pleinement de votre fils. Je vous ai indiqué qu'il vous appartenait dans ce cas de démissionner de vos fonctions, ce à quoi vous m'avez répondu que vous souhaitiez une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Je vous ai indiqué, en toute transparence, que si je n'étais pas opposé sur le principe, je ne pouvais pas accéder à votre demande, n'étant pas en mesure de procéder au règlement de l'indemnité de rupture afférente.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00035

Cour d'appel

ainsi que vexatoire, outre la condamnation de l'[2] et du [1] à lui payer diverses sommes à ce titre. Le tribunal du travail, par jugement du 30 avril 2024, a : - ordonné la jonction de la procédure n° 21/205 avec la procédure n°21/204 - dit que la rupture du contrat de travail de Madame [P] [K] épouse [T] avec l'[2] est intervenue suite à une démission de la salariée ; - débouté Madame [P] [K] épouse [T] de toutes ses demandes à l'encontre de l'[2] ; - dit que le licenciement de Madame [P] [K] épouse [T] par le Groupement Calédonien Social et Médico-SociaI est nul et dénué de cause réelle et sérieuse , - fixé à 877.474 francs CFP le montant du salaire brut mensuel de Madame [P] [K] épouse [T] ; En conséquence, - condamné le [1] à payer à Madame [P] [K] épouse [T] les sommes suivantes : - 3.500.000 francs…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01567

Cour d'appel

rejeté la demande 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral comme non fondée ; - débouté Madame [P] [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, - faire droit à la demande de résiliation judiciaire, mais aux torts exclusifs de Madame [P] [M] [Z] ; - constater que la rupture n'est pas du fait de l'employer, et qu'elle doit s'analyser en démission, avec toutes les conséquences de droit ; - constater l'absence de faute et la bonne foi de l'employeur ; - constater qu'elle a fourni les documents comptables relatifs à l'exactitude des primes versées, et rejeter un nouveau paiement des primes ayant été payées ; - rejeter la demande de fixation du salaire à 1.886 € ; - constater l'absence de travail dissimulé ; - rejeter la demande de dommages et intérêts de 11.316 € formulé à ce titre ;…

Montant détecté : 6 359 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03052

Cour d'appel

[H], intervenant en prévention des risques professionnels, faisant mention en paragraphe 7d d'une forme de management par la peur et d'autoritarisme de la part de responsables, se prévalant d'être protégés par leur hiérarchie, ou pensant que leurs résultats ou légitimité historique leur permettent de se comporter comme ils le souhaitent. Ce rapport fait également état d'un « turnover » important et d'un taux de démission au siège social élevé. Le salarié produit également aux débats l'attestation de M. [B], responsable marketing et développement, du 21 octobre 2020 au moment où lui-même était responsable du développement commercial et du réseau, lequel évoque un climat stressant et délétère qui s'est installé à partir de 2016, avec à titre d'exemple, une demande de témoignage faite à lui et à M.

Montant détecté : 168 052 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/02734

Cour d'appel

Par lettre du 30 mars 2021, Mme [Y] a contesté cette position et maintenu son souhait de quitter l'entreprise le 30 avril 2021 en application de la clause de cession. La société [2], aux termes d'une lettre du 8 avril 2021, a renouvelé son désaccord avec Mme [Y] et a pris acte de la rupture unilatérale du contrat de travail de Mme [Y], l'analysant comme une démission, à effet au 30 avril 2021. Par requête du 23 septembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a: . débouté, en l'état, Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, .

Montant détecté : 30 146 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/02685

Cour d'appel

déclarer irrecevable la demande de M. [N] de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, . déclarer irrecevables toutes les demandes y afférentes, . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 19 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire, . constater la démission claire et non équivoque de M. [N], en conséquence, . débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, . condamner, à titre reconventionnel, M. [N] à verser à la société [1] la somme de 495 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, . condamner, à titre reconventionnel, M. [N] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 17 458 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00927

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [H] [X] a été engagé suivant contrats de travail à durée indéterminée à temps plein par la société [5], devenue [1], à compter du 12 octobre 2020 en qualité d'ingénieur attaché d'étude 1, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective [6]. Par courrier du 17 mars 2022, M. [H] [X] a démissionné. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juin 2022, la SAS [1] [2] a accepté la démission de M. [H] [X] et lui a rappelé l'existence de la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail. La contrepartie relative au respect de la clause de non concurrence a été rémunérée de juin à décembre 2022.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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