Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 25/02156

Cour d'appel

Elles partagent les mêmes intérêts dans le cadre d'un fonctionnement totalement intégré autour de son dirigeant personne physique. Elles reconnaissent avoir contracté avec un partner. 1) Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve : La société IDJ soutient que la société Iziwork 1 ne justifiait pas d'un intérêt légitime en l'absence d'indices graves d'actes déloyaux, la démission de 8 partners sur 90 ne pouvant être assimilée à une vague de départs massifs d'autant qu'à sa reprise en novembre 2023, Iziwork comptabilisait 320 partners et seul avait été caractérisé le rapprochement de M. [K] [D], avec le groupe [Localité 3] Direct, à partir du mois de septembre 2023.

Condamnation : 4 000 €Préavis / indemnités de rupture+3
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158

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 25/05771

Cour d'appel

, [Adresse 4], et au siège de la société [E] [X] S.A.R.L, [Adresse 5], constituant également le domicile de M. [X]. Elle a exposé : - avoir embauché, M. [E] [X] en qualité de directeur associé salarié le 4 septembre 2017 et l'avoir nommé directeur général délégué via sa société [E] [X] S.A.R.L. à effet au 1er janvier 2023. Il avait soudainement démissionné de ses fonctions de salarié et le 4 septembre de son mandat de directeur général salarié délégué de la société Adviso Partners sans accepter de répondre aux sollicitations de la société sur ses missions et ses clients, - [E] [X] avait rejoint un concurrent, la société Valactif, bureau lyonnais de Natixis Partners, dès le 23 octobre 2023.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+1
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159

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00153

Cour d'appel

de 26,82 euros. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement : 26. En vertu de l'article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. 27. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. 28. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inexistence d'une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture. 29.

Condamnation : 32 684 €Licenciement+14
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160

Cour de cassation, comm, 24 juin 2026, 25-12.787

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2025), le 2 juin 2017, M. [C] et Mme [S], respectivement directeur du département « grande conso » et directrice du département « études » de la société AMKG, dont l'activité est la réalisation d'études complètes et de sondages pour une clientèle de grands comptes, ont donné leur démission, avec effet au 10 août 2017 pour M. [C] et au 25 août 2017 pour Mme [S], et ont été embauchés par la société CSA, concurrente de leur précédent employeur. 2. Reprochant à la société CSA des actes de concurrence déloyale, la société AMKG l'a assignée en réparation de son préjudice. 3. Le 16 mai 2019, la société AMKG a été mise en liquidation judiciaire, la société [M] [N], prise en la personne de M. [N], étant désigné liquidateur.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 22/06241

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation du jugement déféré, Mme [V] demande à la cour de juger que sa prise d'acte aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société [1], alors in bonis, a conclu en demandant à la cour de juger que la prise d'acte de Mme [V] doit produire les effets d'une démission, contestant la modification de poste, l'absence de régularisation du salaire du mois de janvier 2021 et se prévalant d'une visite médicale de reprise programmée en octobre 2021, date à laquelle la salariée avait quitté la société.

Condamnation : 12 406 €Licenciement+11
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162

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 23 juin 2026, 24/02090

Cour d'appel

Ils estiment que cette période a justifié l'impossibilité de présenter un plan, et qu'il doit en être tenu compte subsidiairement pour apprécier le quantum de la condamnation. Ils contestent toute preuve d'une direction de fait par M. [F], estimant insuffisant d'indiquer qu'il s'est préoccupé d'aboutir à un règlement amiable concernant le sort du local situé [Adresse 4] et qu'il est resté interlocuteur de fournisseurs ou clients postérieurement à sa démission le 31 mai 2016. Ils précisent que M. [F] est devenu salarié à temps plein de la société [3] à compter du 18 novembre 2016 pour une durée indéterminée et que ses fonctions de commercial justifient qu'il ait répondu par courrier du 14 avril 2020.

Condamnation : 142 000 €Licenciement+2
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163

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03198

Cour d'appel

Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié soumet à la cour les faits suivants : -avoir fait croire au salarié que le poste de directeur des opérations lui sera attribué pour finalement l'attribuer à un candidat externe -avoir fait comprendre au salarié qu'il était devenu trop coûteux pour l'entreprise, afin de le pousser à la démission -ne pas avoir versé au salarié la prime variable au titre de l'exercice 2020. L'employeur réfute tout harcèlement moral à l'encontre du salarié.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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164

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

la dire recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 30 avril 2024, En conséquence, - juger que la société [2] n'a commis aucun manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de Monsieur [T], - juger que la prise d'acte notifiée par Monsieur [T] le 30 janvier 2023 doit s'analyser en une démission, En conséquence, - débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 420 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par des conclusions du 22 octobre 2025 signifiées par RPVA et reprises oralement à l'audience, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00525

Cour d'appel

service, pour 30 heures hebdomadaires. Le contrat ne précisait aucune répartition des horaires. Le 1er août 2023, le même contrat a été modifié pour porter l'horaire à 35 heures hebdomadaires, toujours sans planification précise. Le 26 février 2024, Mme [Z] [N] a adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de démission assortie d'une sollicitation de dispense du préavis. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 26 mars 2024, soit la durée du préavis. C'est dans ces conditions que Mme [Z] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul, par requête en date du 06 juin 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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166

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06992

Cour d'appel

Il a été placé en arrêt de travail du 23 février au 12 avril 2019, du 18 avril au 17 mai 2019 et du 17 juillet au 26 novembre 2019. Le 13 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les conséquences de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 juillet 2019, M. [V] a notifié à son employeur sa décision de démissionner de son emploi et d'accomplir son préavis jusqu'au 19 juillet 2019. Le 7 juillet 2019, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour motif de rechute. L'arrêt a été prolongé jusqu'au 26 novembre 2019. Par requête reçue le 2 juin 2020, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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167

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

à durée indéterminée à compter de la même date ; - CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2.451,36 euros (deux mille quatre cent cinquante et un euros et trente six centimes) à titre d'indemnité de requalification ; - DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur [G] [F] à la SARL [2] s'analyse en une démission ; - DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciemnet sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SARL [2] la somme de 989,97 euros (neuf cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt dix sept centimes ) à titre d'indemnité de préavis non effectué ; - DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; -…

Condamnation : 11 073 €Licenciement+20
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168

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 juin 2026, 21/14318

Cour d'appel

Intitulé « véhicule de fonction », l'article 12 de ce contrat de travail se lit comme suit : « La SARL [3] met à disposition au salarié un véhicule de fonction, propriété de l'entreprise, pour effectuer les déplacements nécessaires dans le cadre des missions qui lui Le salarié s'engage à restituer ce véhicule après son service, le jour de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la cause de la rupture du contrat, licenciement ou démission, ainsi que tous objets, documents et instructions qui auraient pu lui être remis pour l'accomplissement de sa mission. La SARL [3] prendra à sa charge les assurances obligatoires et facultatives et les réparations d'entretien. En cas de sinistre responsable la franchise sera à la charge du salarié.

Condamnation : 26 577 €Licenciement+20
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