Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
145

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10732

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Madame [H] [K] ( la salariée) a été embauchée à temps complet le 12 juillet 2016 en qualité de vendeuse par la SARL [1]. Madame [K] a été en arrêt maladie à compter du 11 février 2020. La salariée a donnée sa démission par lettre du 26 novembre 2020 dans les termes suivants 'Madame, Monsieur. Je vous informe de ma décission de démissionner de mon poste en tant que vendeuse au sein de votre entreprise que j'occupe depuis le 12 juillet 2016. Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue de respecter un préavis d'une durée de 15 jours. Mon préavis commencera donc à partir de la réception de cette lettre.

Condamnation : 8 792 €Licenciement+16
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146

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04124

Cour d'appel

Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 avril 2022 ; Condamne la société [1] à verser à M. [R] les sommes de : - 274,82 euros bruts au titre du salaire du 02 au 08 mai 2022 ; - 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Constate que le contrat de travail de M. [R] ne peut être requalifié en temps-plein ; Juge que la prise d'acte de la rupture de M. [R] produit les effets d'une démission ; Condamne la société [1] à remettre à M. [R] l'attestation pôle emploi rectifiée et le certificat de travail rectifié ; Condamne la société [1] à verser à M.

Condamnation : 64 006 €Licenciement+23
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147

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. » Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a : . jugé que les motifs retenus par M. [P] pour fonder la demande de résiliation du contrat de travail ne sont ni réels, ni sérieux et que la rupture doit s'analyser comme une démission, . dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, . débouté M. [P] de l'entièreté de ses demandes, . débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société [1] de ses demandes amples ou contraires. Par déclaration par voie électronique du 27 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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148

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01827

Cour d'appel

[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement ) a : . dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [D] s'analyse en une démission et en produit les effets, . fixé la moyenne des salaires de M. [D] à la somme de 5 877,57 euros, . constaté la nullité de la convention de forfait jours, . condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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149

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25/01003

Cour d'appel

], en qualité d'infirmière diplômée d'État, coefficient 279 statut technicien de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264). Au cours de l'année 2021, la maison de retraite d'[Localité 3] (EHPAD) dans laquelle Madame [S] [J] travaillait a été rachetée par le groupe [5]. Le 10 mars 2023, Madame [S] [J] a démissionné de son poste par courrier remis en main propre à la directrice Madame [F]. Le jour même elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, a été transportée aux urgences et a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 22 avril 2023, date postérieure au terme de son préavis.

Condamnation : 5 000 €Discipline / sanctions+16
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150

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25/01102

Cour d'appel

jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ; - confirmé le premier avertissement en date du 6 décembre 2023 ; - annulé le deuxième avertissement en date du 10 janvier 2024 ; - jugé que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée ; - requalifié la prise d'acte de la rupture en une démission ; - condamné la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes : . 706,64 euros au titre du reliquat de la prime de fin d'année pour les années 2022 et 2023, . 82,26 euros pour la disqueuse, .

Condamnation : 16 513 €Licenciement+18
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151

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 24 juin 2026, 23/00692

Cour d'appel

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Condamnation : 3 035 €Licenciement+22
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152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07123

Cour d'appel

[Y] percevait une rémunération brute mensuelle de'1'298,22'euros'pour 112,67 heures de travail. Au mois de juin 2021, la société [1] indique avoir découvert que M. [Y] utilisait une fausse identité. Le'9 juin 2021, un entretien s'est tenu entre le salarié, le responsable d'établissement et le responsable d'exploitation au sujet de cette identité. À l'issue de cet échange, M. [Y] a signé une lettre de démission. Le'11 juin 2021, M. [Y] a adressé un courrier à la société [1] pour contester les conditions de cette rupture, affirmant avoir été contraint de signer sous la menace. Par courrier du 21 juin 2021, l'employeur a contesté ces allégations, maintenant la validité de la démission. À la date de présentation de la lettre recommandée de démission, M. [Y] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/09627

Cour d'appel

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de voyageurs. La société compte moins de 11 salariés. La société a connu des difficultés de trésorerie à compter du mois d'août 2017, ce qui a entraîné des retards de paiement. A partir de juin 2018, la salariée n'a plus obtenu le paiement de ses salaires.

Condamnation : 13 554 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01615

Cour d'appel

Dans ce même courriel, il est également demandé à l'appelant de prendre note des clients qui seront prospectés en son absence des 18 et 19 mai. Il ne saurait s'inférer de la lecture de ce message un harcèlement moral de la part de la société employeur. S'agissant de la surcharge de travail, l'appelant produit aux débats , un courriel qu'il a adressé la 23 avril 2021 à M. [R] dans lequel il lui reproche en substance de ne pas avoir suffisamment anticipé la démission d'un commercial qui aurait quitté l'entreprise en raison d'une surcharge de travail. Toutefois ce document qui émane de l'appelant et qui n'est corroboré par aucun élément objectif ne saurait être retenu. Par ailleurs et comme relevé par les premiers juges, l'entretien individuel d'évaluation du 19 janvier 2021, qui porte la signature de M.

Condamnation : 42 749 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01708

Cour d'appel

boule au ventre ». Par courrier du 3 juillet 2019, [W] [N] écrivait à son employeur qu'il souhaitait mettre fin à son contrat de travail en raison des difficultés liées aux comportements des salariés [C] qui est sous son autorité et [Q], son supérieur hiérarchique. Par courrier du 5 juillet 2019, le salarié, après réflexion, souhaitait revenir sur sa démission au motif que son précédent courrier avait été rédigé sous le coup d'un « ras-le-bol de la situation » et sollicitait son employeur pour une rupture conventionnelle. Par acte du 16 juillet 2019, l'employeur sanctionnait le salarié [C] d'une mise à pied disciplinaire de huit jours.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 25/02153

Cour d'appel

Elles partagent les mêmes intérêts dans le cadre d'un fonctionnement totalement intégré autour de son dirigeant personne physique. Elles reconnaissent avoir contracté avec un Partner. 1) Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve : La société IDJ soutient que la société Iziwork 1 ne justifiait pas d'un intérêt légitime en l'absence d'indices graves d'actes déloyaux, la démission de 8 Partners sur 90 ne pouvant être assimilée à une vague de départs massifs d'autant qu'à sa reprise en novembre 2023, Iziwork comptabilisait 320 Partners et seul avait été carctérisé le rapprochement de M. [D] [G], avec le groupe [Localité 3] Direct, à partir du mois de septembre 2023.

Condamnation : 4 000 €Préavis / indemnités de rupture+3
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