Cour d'appel d'Agen · Arrêt
Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE
CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00315
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 mars 2025
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de condamnation de l'employeur au versement de dommages et intérêts en raison de la nullité de la démission, outre une indemnité de procédure.
- Demandes: Il conclut à titre subsidiaire que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en raison du comportement déloyal de l'employeur, à savoir le comportement déplacé de Mme [O] le 18 novembre 2022, qui n'a pas souhaité " continuer à travailler avec un salarié qui allait être prochainement en arrêt maladie ".
- Raisonnement: La cour retient que le contrat de travail a été rompu par l'effet de la démission claire et non équivoque du salarié du 21 novembre 2022 et confirme le jugement qui a débouté M. [N] de ses demandes financières fondées sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, M. [N] Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [N]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
01 SEPTEMBRE 2026
ALR/LI
-----------------------
N° RG 25/00315 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKWF
-----------------------
[E] [N]
C/
S.A.S. [1]
-----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Marion BOUCHER
Me Guy NARRAN
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 10 Mars 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00101
d'une part,
ET :
S.A.S. [1] prise en la personne de son président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022, M. [E] [N] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur aéronautique, en qualité de Commercial - Responsable zone, cadre niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 3.500 € (en le dernier état de la relation).
Son personnel relève de la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [N] et Mme [C] [O], Directrice des ressources humaines, se sont entretenus téléphoniquement le 18 novembre 2022.
Par courrier remis en main propre à Mme [C] [O] le 21 novembre 2022, M. [N] a présenté sa démission.
Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de condamnation de l'employeur au versement de dommages et intérêts en raison de la nullité de la démission, outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- dit et jugé :
Que la démission de M. [N] n'est pas entachée d'un vice du consentement,
Que la démission de M. [N] n`est pas requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail, que ce soit en raison de son état de santé ou d'un comportement déloyal de l'employeur,
- débouté en conséquence M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [N] à verser à la société [3] la somme de 150,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût" de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles il est également condamné.
Pour statuer de la sorte, le conseil de prud'hommes a retenu :
" que les éléments de preuve apportés par M. [E] [N] au soutien de sa demande en nullité de sa démission pour vice du consentement ne sont pas probants car produits par lui-même en ce qui concerne l'intention de Mme [O] de lui imposer cette démission. Ces éléments de preuve sont en effet, soit des courriels écrits par lui-même, soit une attestation qui relate ses dires et que l'attestant prend soin de rapporter au conditionnel.
Pour le conseil, la volonté de M. [E] [N] de quitter la société est clairement établie par son acharnement à s'assurer de la réception de sa lettre de démission et sa volonté limpide de ne pas effectuer son préavis, ayant envisagé que celui-ci serait payé même non effectué, à titre d'indemnité. L'ensemble de ces échanges montre qu'en dépit de son état de santé, le discernement de M. [E] [N] était loin d'être altéré.
Enfin, aucun élément de conflit, aucune faute de l'employeur antérieure, ni contemporaine de la démission n'est établie.
De plus fort, M. [E] [N] ne conteste même pas la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet au cours de son préavis. Le conseil en tire la conviction que l'intention première de M. [E] [N] était bien de quitter la société, ' et ce au plus vite! " .
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2025, M. [N] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [3] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur le débouté de M. [N] de l'intégralité de ses demandes, et sa condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée le 23 avril 2026 et fixée à plaider à l'audience du 2 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques transmises par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour :
D'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de la totalité de ses demandes et en ce qu'il a condamné à verser à la société [3] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant, à nouveau,
- À titre principal,
Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa démission étant entachée d'un vice du consentement.
À titre subsidiaire,
Juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte devant produire à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner :
A titre principal, la société [3] , prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul car fondé sur l'état de santé, et à titre subsidiaire, la somme de 3 338, 46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [3] demande à la cour de :
- juger que les présentes conclusions sont recevables,
- les dire bien-fondées,
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
- en conséquence,
juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [N];
débouter M. [E] [N] de l'ensemble dc ses demandes ;
condamner M. [E] [N] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
M. [N] soutient à titre principal que la démission par lui remise en main propre est entachée de nullité en raison du vice du consentement l'affectant, à savoir la contrainte de l'employeur à démissionner, refusant qu'il absente pour maladie et lui indiquant qu'il n'avait " qu'à démissionner '(sic). Il conclut que l'annulation de sa démission a pour effet de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse.
Il conclut à titre subsidiaire que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en raison du comportement déloyal de l'employeur, à savoir le comportement déplacé de Mme [O] le 18 novembre 2022, qui n'a pas souhaité " continuer à travailler avec un salarié qui allait être prochainement en arrêt maladie ".
En réponse, la société [3] objecte que :
- la démission du salarié est claire et non équivoque. Ne sont rapportées ni les preuves d'un vice du consentement, ni de la pression exercée par la hiérarchie, ni d'un syndrome anxio-dépressif lié à des difficultés professionnelles. Le salarié n'a jamais voulu revenir sur sa démission.
- le salarié ne peut à la fois invoquer un vice du consentement de nature à annuler sa démission et solliciter que sa démission soit analysée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur. Le salarié ne démontre pas de manquement de l'employeur susceptible de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
La volonté de démissionner doit être clairement exprimée et non équivoque, en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur de le licencier (Soc., 19 mars 2002, pourvoi n°00-40.378).
La démission, qui ne se présume pas, est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La démission doit procéder d'un acte libre et réfléchi et obéit aux règles du droit commun en matière de vices du consentement. L'état psychologique du salarié peut être révélateur d'une volonté momentanément aliénée.
Le salarié, qui allègue un vice du consentement, doit le prouver.
En l'espèce, le déroulé des circonstances entourant la démission est contesté par les parties, le salarié indiquant s'être ouvert des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail et impactant son état de santé auprès de la directrice des ressources humaines, Mme [O], qui l'a contraint, en réponse, à remettre sa démission.
Pour sa part, l'employeur indique que le salarié voulait démissionner et bénéficier de la rémunération de son préavis sans l'effectuer, puis percevoir ensuite les indemnités chômage. Il ajoute que suite à sa démission, le salarié s'est livré à des actes d'insubordination ayant conduit à sa mise à pied immédiate.
Le salarié, qui ne faisait l'objet d'aucun arrêt de travail pour maladie, a par courrier remis en main propre à Mme [C] [O], le 21 novembre 2022, sa démission en ces termes : " objet : démission,
À qui de droit,
Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions [4] sales manager exercées depuis le 2 mai 2022 au sein de l'entreprise.
Dans le cadre de mon dernier jour de travail, je vous demanderai de me transmettre les documents de fin de contrat :
- Certificat de travail (L 1234 - 19 code du travail) ;
- Attestation pôle emploi (R 1234 - 9 du code du travail) ;
- Reçu pour solde de tout (L 1234 - 28 codes du travail) ;
Je vous prie d'agréer assurance de ma sincère considération. "
Au soutien de la contrainte par lui alléguée, M. [N] communique :
- l'échange de courriels du 18 novembre 2022 entre lui-même et Mme [O]. Ces courriels, qui démentent les propos respectivement tenus de part et d'autre, se contredisent quant à l'interprétation des circonstances entourant la démission, et n'établissent pas une pression de la part de l'employeur,
- l'attestation du Docteur [T] du 23 janvier 2023, mentionnant que le salarié bénéficie d'un suivi médical régulier depuis le 14 octobre 2022 pour un syndrome anxiodépressif réactionnel que le salarié " attribue à des difficultés professionnelles ' il a refusé tout arrêt maladie exprimant sa crainte de perturber davantage des relations de travail. ". Cette pièce qui établit un suivi médical depuis le mois d'octobre 2022, rapporte les propos du salarié sur la cause du syndrome anxiodépressif mentionné, le médecin n'ayant pas personnellement constaté la cause de la pathologie.
- l'attestation de M. [R], qui précise avoir été contacté le 18 novembre 2022 par Mme [O] concernant la démission de M. [N], puis le même jour avoir contacté M. [N], lequel lui a indiqué ne pas vouloir démissionner, refus que le salarié aurait exprimé à Mme [O], laquelle aurait haussé le ton (mode conditionnel employé par l'attestant). M. [R], qui n'a pas été témoin, rapporte seulement les propos de M. [N] sur les pressions alléguées quant à la remise de la démission,
Sont également produits :
- la lettre remise en main propre du 21 novembre 2022 de l'employeur accusant réception de la démission, rappelant le délai de préavis de 3 mois,
- le mail du 24 novembre 2022 du salarié sollicitant " j'aimerai savoir si la direction a pris une décision par rapport à mon préavis ",
- les courriels échangés les 25 et 29 novembre 2022 entre M. [N] et Mme [O], relatifs à la démission et au refus de l'employeur de régler le préavis inexécuté,
- la convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire (29 novembre 2022),
- la rupture anticipée de préavis pour faute grave 20 décembre 2022, mentionnant l'absence de présentation au poste de travail du 28 novembre 2022, et l'absence injustifiée en découlant, l'attitude provocatrice et désinvolte, la tentative de déstabilisation, humiliation et l'irrespect du salarié à l'encontre de Mme [O] lors de la réunion informelle du novembre 2022.
La cour relève que la sanction ainsi prononcée n'a pas été contestée.
De l'ensemble de ces constatations, la cour retient que M. [N] ne rapporte la preuve ni de la contrainte qu'il allègue, ni d'un vice du consentement de nature à entacher sa démission.
La cour en déduit que le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de ne plus réaliser sa prestation de travail et de démissionner à la date du 21 novembre 2022, l'employeur en ayant accusé réception le même jour et ayant rappelé notamment les obligations d'effectuer le préavis.
Par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de vice du consentement de nature à entacher la démission, et débouté le salarié de sa demande de " dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ".
Sur la demande de requalification de démission en prise d'acte.
Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, que lorsque le salarié, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n°12-23.634, Bull. V n°85, Soc., 9 janvier 2019, pourvoi n°17-24.803). Cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, le 21 novembre 2022, M. [N] a donné sa démission aux termes de la lettre précitée, qui ne porte aucune mention ni d'un manquement, ni d'un reproche fait à l'employeur.
En ses écritures, le salarié allègue avoir démissionné en raison du " comportement parfaitement déplacé de Mme [O] lors de l'entretien du 18 novembre 2022 ".
L'entretien téléphonique concerné est évoqué dans les courriels échangés le 18 novembre 2022, qui apportent de fermes démentis aux propos tenus de part et d'autre lors dudit entretien.
Ces mails n'établissent pas la preuve d'un manquement de l'employeur préalable, ni concomitant à la démission.
Aucune autre pièce antérieure, ni contemporaine à la démission du salarié et de nature à établir un manquement de l'employeur, n'est versée aux débats.
En conséquence, lors de sa démission, le salarié n'a formulé aucun grief à l'encontre de l'employeur, ni sur ses conditions de travail, ni sur l'exécution de son contrat de travail.
La cour retient que le contrat de travail a été rompu par l'effet de la démission claire et non équivoque du salarié du 21 novembre 2022 et confirme le jugement qui a débouté M. [N] de ses demandes financières fondées sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [N], qui succombe est condamné aux dépens d'appel et à verser à la société [3] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
M. [N] Y ajoutant,
CONDAMNE aux dépens d'appel.
CONDAMNE M. [N] à verser à la société [3] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Anne Laure RIGAULT, conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence de Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 mars 2025
- Identifiant source
- 6aab97d4c27382d099f19e53
