Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
181

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/01227

Cour d'appel

[V] (le salarié) a été engagé le 10 janvier 2019 par la société [7] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment / travail en façade, qualification compagnon professionnel niveau III position 1, coefficient 210. La société applique les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment (entreprises employant plus de 10 salariés). Le 31 mars 2019, le salarié a été destinataire de ses documents de fin de contrat au motif d'une démission. Le 4 novembre 2019, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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182

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/08083

Cour d'appel

[T] de sa demande de paiement de la somme de 35 151,54 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; 2.c) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle a commis des manquements graves à l'encontre du salarié ; En conséquence, - Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.

Condamnation : 8 009 €Licenciement+15
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183

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/03880

Cour d'appel

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie': - du 7 au 13 juin 2022, - du 20 juin au 3 juillet 2022.' Par lettre du 27 juin 2022, la salariée a informé l'employeur de son intention de mettre fin à son contrat d'apprentissage et de sa saisine, le 20 juin 2022, du médiateur de l'apprentissage. Par lettre du 4 juillet 2022, elle a indiqué à l'employeur qu'elle démissionnait de son poste d'apprentie et qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en qualité d'assistante maître d'hôtel.

Condamnation : 6 855 €Licenciement+20
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184

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02287

Cour d'appel

« Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants. Vous n'avez travaillé pour notre société de boulangerie qu'une semaine du 27 octobre au 8 novembre 2021 alors que nous venions de racheter l'affaire de vos beaux-parents et que nous étions déjà confrontés à une grave pénurie de personnel en raison de trois démissions survenues inopinément en juillet et août 2021 avant la cession, démissions dont nous avons été informés que le 14 octobre 2021 à l'aube de la cession, des fêtes de fin d'année et de la galette des rois, périodes charnières de surcharge de travail dans le secteur.

Condamnation : 18 293 €Licenciement+17
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185

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00297

Cour d'appel

au 1er septembre 1999 en qualité de chargé de clientèle. M. [L] a régulièrement évolué dans l'entreprise et occupait, depuis septembre 2014, le poste de conseiller en banque privé particulier. La convention collective applicable est celle de la banque. Par courrier du 17 décembre 2020 réceptionné par l'employeur le 21 décembre suivant, M. [L] a démissionné de ses fonctions et son préavis a pris fin le 22 mars 2021. À la demande du salarié, le préavis a été écourté au 16 mars 2021. Durant l'exécution de son préavis, M. [L] a interrogé la société [1] SA s'agissant de sa rémunération variable pour l'année 2020. La société [1] lui a répondu qu'il ne remplissait pas les critères pour percevoir cette dernière. Par courrier d'avocat en date du 19 février 2021, M.

Condamnation : 9 069 €Préavis / indemnités de rupture+7
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186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 juin 2026, 22/08485

Cour d'appel

La société [1] a engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019 en qualité d'employé de magasin. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. M. [E] a adressé sa démission le 2 janvier 2021 et le préavis n'a pas été effectué. Le 27 mai 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts relatives à l'exécution de son contrat de travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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187

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08514

Cour d'appel

[D] a été promu au poste de responsable d'agence à compter du 1er juillet 2019, moyennant, en sus de sa rémunération de base, une prime mensuelle de 650 euros ainsi que 7 % bruts sur le chiffre d'affaires mensuels de l'équipe. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société [1] compte plus de 11 salariés. En août 2020, M. [D] a proposé une rupture amiable de son contrat de travail à son employeur, qui lui a été refusée. Il a démissionné de son poste le 27 novembre 2020. Il a été placé en arrêt de travail du 30 novembre 2020 au 16 février 2021. M.

Condamnation : 2 842 €Licenciement+14
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188

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08529

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes. La société [1] emploie huit salariés (cf déclaration destinée à Pôle Emploi). M. [P] [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2019, reconduit jusqu'au 22 septembre suivant. Par courriel du 23 août 2019, M. [P] [I] a notifié sa démission. Le contrat de travail de M. [P] [I] a pris fin le 24 septembre 2019. M.

Condamnation : 261 €Licenciement+21
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189

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08597

Cour d'appel

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité de salarié Les dispositions du jugement n'étant pas contestées par l'appelante sur ce point, le jugement est confirmé.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-11.721

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n°22-17.078), M. [B], engagé en qualité de directeur d'hôtel le 1er juin 2015, a démissionné le 22 novembre 2018 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2.

191

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

La prise d'acte est un mode de rupture par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat à raison de manquements qu'il impute à son employeur. Elle produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission. La charge de la preuve repose sur le salarié. Le non-paiement de salaire, tel que la cour l'a précédemment retenu, est un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte d'un salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.

Condamnation : 11 077 €Licenciement+19
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192

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/04058

Cour d'appel

Il a sollicité le versement de sommes notamment au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de travail dissimulé, de rappels de majoration des heures de nuit, de rappels de congés sans solde et de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement en date du 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a : Dit que la démission n'est pas claire et non équivoque, Jugé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur bien fondée, Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [1] [D], outre aux entiers dépens, à verser à M.

Condamnation : 77 131 €Licenciement+16
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