Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 20 juillet 2026RG n° 25/03442

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 23 septembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 9 mois
Montant net identifié
83 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 décembre 2001, M. [F] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 décembre 2001.
  • Éléments du litige : Il objecte que la liste de postes produite en pièce J par le salarié est une série de captures écran prises le 14 novembre 2019, soit postérieurement à la notification du licenciement au salarié, en sorte qu'il n'est pas établi que ces postes aient été vacants à la date du licenciement, à l'exception de ceux figurant déjà dans la liste des postes de reclassement du PSE.
  • Solution: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau et y ajoutant; DÉCLARE le licenciement de Monsieur [B] [F] sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale M. [F]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant le RPVA le 26 janvier 2026
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident,

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Document officiel

Texte intégral

226 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2026

N° RG 25/03442

N° Portalis DBV3-V-B7J-XRMN

AFFAIRE :

[B] [F]

C/

S.A. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt

N° RG : 20/00343

Copies exécutoires

et certifiées conformes

délivrées à :

Me Olivier GADY

Me Audrey HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (525 F-D) du 21 mai 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 septembre 2023

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Olivier GADY de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société anonyme à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse.

Elle a pour activités en France et à l'étranger : la recherche fondamentale et appliquée, le développement de systèmes et de produits dans les domaines de la radiodiffusion, des radiocommunications, des télécommunications, de l'électronique et de l'informatique dans ces domaines ; la conception, la fabrication et la commercialisation de composants, de produits et de logiciels ; toutes prestations de services ; le dépôt de modèles, brevets, marques, procédés de fabrication et leur exploitation ; la création, l'organisation, l'animation de cours, séminaires, débats, conférences et plus généralement toutes actions de formation ; l'édition de livres, journaux, bulletins d'informations, articles et de tous supports audio visuels ; la participation directe ou indirecte, à toutes entreprises, créées ou à créer, dont l'objet peut se rattacher à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 décembre 2001, M. [F] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 décembre 2001.

Le contrat de travail a été repris par la société [1].

Au dernier état de la relation de travail, M. [F] exerçait les fonctions de directeur support R&D, statut cadre, et percevait un salaire moyen brut mensuel de 9 870,78 euros retenu par le conseil de prud'hommes comprenant une rémunération variable appelée « prime bonus MBO » dont le montant était conditionné par l'atteinte d'objectifs collectifs et individuels.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Lors d'un comité social économique en date du 24 avril 2019, la société [1] annonçait la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique entraînant la suppression de 99 postes correspondant à 98 licenciements.

Par décision en date du 1er août 2019, la [3] homologuait le plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral de la société [1].

La société [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2019.

M. [F] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail était rompu le 3 octobre 2019.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 6 mars 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 23 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- Dit que le licenciement de M. [F] est bien pourvu d'une cause économique;

- Dit que la société [1] a rempli ses obligations de reclassement ;

- Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la convention collective des bureaux d'études ;

- Fixé la moyenne mensuelle des salaires 9 870,78 euros (neuf mille huit cent soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes) ;

- Condamné la société [1] à verser M. [F] :

2 022, 54 euros (deux mille vingt-deux euros et cinquante-quatre centimes) à titre de rappel de prime vacances pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

202,25 euros (deux cent deux euros et vingt-cinq centimes) à titre de congés payés y afférents ;

10 016,81 euros (dix mille seize euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de rappel de salaire sur prime bonus MBO ;

1 001,68 euros (mille un euros et soixante-huit centimes) à titre de congés payés y afférents ;

1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à la société [1] la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement à intervenir ;

- Dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et la délivrance des documents légaux;

- Dit que les intérêts et leur capitalisation sont dus à compter de la saisine sur les sommes de nature salariale et de la notification du présent jugement pour le solde ;

- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 ;

- Laissé à la charge de la société [1] la charge des éventuels dépens incluant éventuellement les frais liés à l'exécution forcée de la décision.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 28 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles a :

- Infirmé partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 674,18 euros brut au titre d'un rappel de prime de vacances pour l'année 2018, outre 67,42 euros brut de congés payés afférents ;

- Condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit que les intérêts légaux courent sur cette somme à compter du présent arrêt ;

- Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Confirmé pour le surplus, dans les limites de l'appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris sauf à préciser que les sommes allouées au titre de rappels de salaires et de congés payés afférents s'entendent nécessairement en brut ;

Y ajoutant,

- Condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Dit qu'il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

- Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi ;

- Débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

- L'a condamné aux dépens d'appel.

La société [1] formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt rendu le 21 mai 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a :

- joint les trois pourvois de Messieurs [F], [S] et [N] en raison de leur connexité,

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société [1] à payer à M. [F] la somme de 80 000 euros, à M. [S] la somme de 90 000 euros, à M. [V] la somme de

100 000 euros et à M. [N] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et disent qu'il y a lieu à remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités, les arrêts rendus le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- Remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- Condamné MM. [F], [S] et [N] aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés.

Par déclaration de saisine du 27 novembre 2025, M.[F] saisissait la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, en exécution de cet arrêt.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M.[F] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé en leur appel ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

-Condamner la société [1] au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail à hauteur de 138 190,94 euros ;

- Condamner la société [1] au paiement des intérêts légaux et leur capitalisation sur le fondement des articles L.1343-1 et L.1343-2 du code civil ;

- Condamner la Société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens incluant éventuellement les frais liés à l'exécution forcée de la décision ;

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :

- Confirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Juger que le licenciement par la société [1] est justifié par des motifs valables et a été précédé par une recherche loyale de reclassement, caractérisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- En conséquence, les débouter de leur demande tendant au paiement d'une indemnisation à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Confirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Juger que sa demande au titre de la perte du système d'attribution d'actions gratuites est infondée;

- Juger qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice justifiant l'octroi d'une indemnisation au titre du système d'attribution d'actions gratuites ;

- Juger que le préjudice invoqué par le salarié au titre du plafond applicable à l'indemnité complémentaire de licenciement est inexistant ;

- En conséquence, le débouter de sa demande au titre des conséquences pécuniaires liées à la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

' En tout état de cause :

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts légaux, de la capitalisation des intérêts et des dépens;

- Condamner le salarié à verser la somme de 3 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le salarié aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la contestation des pièces produites en anglais sans traduction, la cour rappelle que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure, et le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens. La cour d'appel retient donc comme probantes les pièces litigieuses 36 à 39 du salarié bien qu'elles aient été produites dans leur version originale en langue anglaise sans être accompagnées d'une traduction en français, ce sous réserve de sa compréhension.

Sur le reclassement

Le salarié fait valoir qu'indépendamment des mesures d'aide au reclassement interne prévues par le PSE, il existait des postes vacants au sein de la SAS [4] et de la [1] Solutions and Services dans la période contemporaine du licenciement, comme l'établit le registre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats par l'employeur, lesquels n'ont pas été ouverts au reclassement dans le cadre du PSE et ne lui ont pas été proposés, alors que l'employeur ne démontre pas l'incompatibilité de ces postes avec les compétences du salarié.

Il vise plus précisément, deux postes d'ingénieur développement logiciel étaient libérés par l'effet de la démission des salariés en juillet et septembre 2019 et des postes d'ingénieur expert développement logiciel et responsable senior architecte de solutions étaient pourvus entre juin et octobre 2019, sans lui être proposés au titre du reclassement et sans que l'employeur ne démontre que les contrats de travail en question ont été conclus avant l'annonce du PSE en avril 2019.

M.[F] soutient en outre qu'il a exercé successivement entre 2001 et 2019 les fonctions d'ingénieur de test, de responsable test&certification, directeur transverse support team et directeur support R&D, a été désigné chef de projet CMMI en qualité de responsable des méthodes et outils R&D sous la responsabilité de M.[N], et justifie de nombreuses formations, d'évaluations d'atteinte des objectifs et d'une solide capacité d'adaptation. Il allègue notamment qu'il disposait des compétences requises pour exercer le poste de responsable senior support technique au sein de la SAS [4].

L'employeur répond qu'il a respecté ses obligations à l'égard du salarié au titre du reclassement interne et externe.

Il rappelle que la décision d'homologation du document unilatéral portant PSE du 1er août 2019 a relevé la prévision de nombreuses mesures d'aide au reclassement interne et d'accompagnement au reclassement externe, et fait valoir sa proposition de mise en place de dispositifs de reclassement interne et externe anticipés, refusée par le comité social et économique.

Il ajoute que le comité social et économique, la décision d'homologation précitée et la justice administrative ont validé la définition, le nombre et le périmètre des catégories professionnelles définis par la société et retenus au titre du reclassement interne, après une étroite concertation avec le comité social et économique. A ce titre, il réfute le grief de ne pas avoir appliqué de critère d'ordre au salarié qui relevait de la catégorie professionnelle 'directeur R&D' dont la totalité des postes ont été supprimés et qui n'était pas permutable avec une autre catégorie, en particulier celle de 'directeur système engineering', au regard de la nécessité de maîtriser des compétences et outils liés à la gestion de la relation, des besoins et du support des clients avec lesquels les interactions sont quotidiennes, compétence qui requiert expérience et intégration technique de plusieurs mois minimum, et ne saurait donc s'acquérir par une formation d'adaptation.

Il soutient que l'arrêt de l'activité de développement R&D des modules cellulaires a fortement limité le nombre de postes disponibles au reclassement au sein du groupe en France, et que les postes listés comme disponibles au reclassement interne en France au 28 juin 2019, liste mise à jour tout au long de la procédure, ne pouvaient être proposés au salarié compte tenu de ses compétences, de ses qualifications professionnelles, et sans une formation excédant la simple adaptation à l'évolution de son emploi, à savoir les postes d'ingénieur expert senior développement logiciel embarqué, ingénieur expert développement logiciel, ingénieur senior developpement logiciel, responsable senior architecte de solutions et ingenieur expert developpement logiciel.

Il objecte que la liste de postes produite en pièce J par le salarié est une série de captures écran prises le 14 novembre 2019, soit postérieurement à la notification du licenciement au salarié, en sorte qu'il n'est pas établi que ces postes aient été vacants à la date du licenciement, à l'exception de ceux figurant déjà dans la liste des postes de reclassement du PSE. Il relève par ailleurs que certains des postes ainsi listés par le salarié sont situés à l'étranger ou en dehors du groupe.

Il allègue que les postes non proposés au reclassement n'étaient pas disponibles car correspondaient à des contrats signés avant l'annonce du PSE au terme de processus engagés bien avant le début de la consultation du CSE.

S'agissant du poste de directeur, architecture système et nouvelles technologies, il fait valoir que le salarié n'avait pas l'expertise requise en matière d'architecture, et rappelle que le seul poste proposable au reclassement de M.[F] était celui de directeur senior global IoT solutions testing, que le salarié a refusé.

**

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Il s'ensuit qu'en matière de reclassement, l'employeur a vis à vis de chaque salarié une obligation de moyens renforcée, quel que soit le nombre de salariés concernés, ce même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi. Le périmètre du reclassement interne est l'entreprise. Si le licenciement envisagé concerne un établissement d'une entreprise qui en compte plusieurs, c'est parmi les différents établissements que les possibilités de reclassement doivent être recherchées.

Si l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été effectivement mutés d'une entreprise vers l'autre, soit par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel.

Il est constant que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Il lui appartient donc de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement.

L'article L. 1233-4 du code du travail ajoute que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les dispositions de l'article D1233-2-1 du code du travail prévoient que le contenu de ces offres doit être précis et comporter l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, la classification du poste. En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont elle fait partie.

La liste précise les critères de départage contre le salarié en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.

La notion de catégorie professionnelle s'entend de l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-16-648 ; Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-41.610), et ne nécessitant pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution des emplois (Cass. soc., 27 mai 2015, n°14-11.688).

Lorsqu'un emploi est supprimé, c'est dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié qu'il faut appliquer les critères de choix retenus par l'employeur (Cass. soc., 13 déc. 1995, n° 92-42.904; Cass. soc., 25 nov. 1997, n°95-44.530).

Ainsi, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait de bonne foi à son obligation générale de reclassement et sur des emplois équivalents de l'entreprise ou, s'il n'en existe pas, du groupe auquel appartient l'entreprise.

Il appartient alors à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté.

S'agissant de la date à laquelle s'apprécie la mise en 'uvre de l'obligation de reclassement, la Cour de cassation précise que les possibilités de reclassement sont appréciées à compter du moment où le licenciement est envisagé, et jusqu'à la notification de la rupture du contrat de travail. (Cass. soc., 11 oct. 2006, no 04-44.082).

***

En l'espèce, la cour relève d'emblée que les mesures d'aide au reclassement interne et d'accompagnement au reclassement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas critiquées par le salarié, qui soutient le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement vis à vis de lui-même.

Par ailleurs, le groupe de reclassement est acquis aux débats, dès lors qu'il est constant que la SA [1] à [Localité 3], la SAS [4] à [Localité 4], et la SA [1] Solutions and Services à [Localité 5], entreprises implantées en France, forment un ensemble cohérent car intervenant sur le même secteur d'activité des dispositifs et services liés à l'internet des objets, permettant la permutation de tout ou partie du personnel.

A ce titre, l'employeur produit le registre du personnel de [1] SA correspondant aux sociétés précitées, étant précisé que la liste versée en pièce J par le salarié correspond en des captures écran Linkedin de postes disponibles au 14 novembre 2019, soit postérieurement au licenciement du salarié.

L'employeur justifie ne pas avoir appliqué de critères d'ordre vis à vis du salarié puisque son poste relevait de la catégorie professionnelle de 'directeur R&D' dont le périmètre, défini en concertation avec les partenaires sociaux, été homologué par l'inspection du travail le 1er août 2019 comme conforme aux règles applicables, et validé par la justice administrative, sans que le salarié ne soumette à la cour d'élément de nature à le remettre en cause, et que la totalité des postes relevant de cette catégorie ont été supprimés.

Toutefois, l'absence de permutabilité du personnel alléguée par l'employeur ne sera pas retenue par la cour s'agissant des salariés issus de la direction R&D vers des postes de la catégorie Systeme Engineering, dès lors que la permutabilité telle que définie par les dispositions précitées est inhérente au personnel des entités du groupe de reclassement, et non pas aux catégories de salariés.

Ainsi, il résulte du registre du personnel de [1] SA qu'étaient disponibles entre l'annonce du plan de sauvegarde de l'emploi le 29 avril 2019 et la notification du licenciement du salarié le 09 septembre 2019 les postes suivants :

- architecte senior services, disponible le 31 juillet 2019 par l'effet d'une mutation

- un poste d'ingénieur développement logiciel, libéré le 17 juillet 2019 par l'effet d'une démission

- ingénieur développement logiciel, disponible au 17 juillet 2019 par l'effet d'une démission.

La cour relève que pour le premier poste, l'employeur invoque sans l'établir une mobilité couple pour raisons personnelles.

Huit postes apparaissent pourvus entre l'annonce du plan de sauvegarde de l'emploi et la notification du licenciement du salarié :

- ingénieur senior réseau : embauche au 13 mai 2019

- responsable senior support technique client : embauche au 03 juin 2019

- ingénieur développement logiciel : embauche au 05 juin 2019

- ingénieur développement logiciel : embauche au 07 août 2019

- deux postes d'ingénieur expert développement logiciel : embauches au 19 août 2019 et 03 septembre 2019

- ingénieur expert senior développement logiciel embarqué : embauche au 02 septembre 2019

- ingénieur senior développement logiciel : embauche au 09 septembre 2019.

Si l'employeur indique que les contrats de travail afférents à ces postes avaient été signés avant l'annonce du plan de sauvegarde de l'emploi, il ne l'établit pas concernant le poste de responsable senior support technique client.

Ainsi, d'une part l'employeur ne justifie pas avoir gelé le recrutement à compter de l'annonce du plan de sauvegarde de l'emploi, d'autre part il existait des postes disponibles qui n'ont pas été proposés en reclassement au personnel licencié : architecte senior services, responsable senior support technique client et ingénieur développement logiciel.

Si l'employeur allègue que les postes existants qui n'étaient pas soumis au reclassement ne sont pas compatibles en termes de compétences requises avec les postes R&D supprimés, il ne verse pas d'élément pour en justifier.

Concernant plus particulièrement le poste de responsable senior support technique, l'employeur, qui n'établit pas que ce poste a fait l'objet d'un contrat de travail antérieurement à l'annonce du PSE, allègue sans l'établir que ce poste correspond à des fonctions support client nécessitant des compétences en matière de relations clients et support technique, de gestion d'équipes support et d'escalade des problèmes des clients, sur la partie matérielle, logicielle et réseau du produit, au besoin en partenariat avec les équipes commerciales et techniques, compétences que ne pouvait acquérir le salarié au moyen d'une formation adaptative.

En effet, l'employeur ne verse pas aux débats la fiche du poste de responsable senior support technique, tandis que ni l'extrait de la réunion d'information consultation du CSE du 14 juin 2019 ni le support de présentation 'système engineering team' produits ne permettent d'identifier les tâches assignées à ce poste, en sorte que la cour ne peut vérifier que ce poste correspond à des fonctions de support client, l'attestation en ce sens de M.[H] en qualité de DRH EMEA n'étant pas corroborée, alors que l'attestation de M.[Q], ingénieur, conforte les aptitudes au poste moyennant une période d'adaptation de M.[F], lequel justifie d'une connaissance des produits, de compétences de gestion d'équipe, et d'une connaissance des difficultés rencontrées par les clients.

Par conséquent, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Le salarié sollicite la somme de 138 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir un préjudice moral et financier lié d'une part à la perte de chance de devenir propriétaire des actions [1] lui ayant été octroyées entre avril 2017 et avril 2019, compte tenu du système d'acquisition différé sur 3 ans, soit une perte substantielle de 42 000 euros, d'autre part le plafonnement des indemnités à 120 000 euros bruts par le plan de sauvegarde pour les salariés à forte ancienneté et âgés de plus de 45 ans, celles de M.[F] dépassant ce plafond de 18 800 euros.

L'employeur allègue l'absence de préjudice. D'une part, il invoque l'article 7.3 de l'annexe I du plan d'attribution d'actions gratuites prévoyant une clause de présence et considère que les bénéficiaires ne sont pas attributaires pendant la période d'acquisition, mais seulement actionnaires potentiels, ce qui induit que l'absence du salarié pendant la période d'acquisition entraîne la perte définitive de ses droits. En tout état de cause, il considère que le montant associé aux actions est bien inférieur au montant réclamé par le salarié.

***

En application des dispositions de l'article L1234-9 du code du travail et des éléments de rémunération versés aux débats, il y a lieu de fixer le salaire moyen mensuel brut de M.[F] à hauteur de

9 110,22 euros.

M.[F] était âgé de 49 ans au moment de son licenciement, et bénéficiait d'une ancienneté de 17 années dans l'entreprise. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et établit qu'il se trouvait au chômage jusqu'au 3 juillet 2020.

La cour relève que le salarié ne fait pas de demande spécifique au titre de la perte de chance des actions gratuites dénommées RSU - Restricted Share Units, et ne conteste pas la clause de présence associée à l'octroi desdites actions. Néanmoins, s'agissant d'un élément d'appréciation d'un éventuel préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, la cour rappelle que lorsque l'employeur impose une condition de présence dans les effectifs de l'entreprise à une date donnée pour l'octroi d'actions cette condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement. Par conséquent, M.[F], qui n'a pu du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse recevoir des actions gratuites qui lui avaient été attribuées de manière différée, subit un préjudice. A titre indicatif, la cour, tenant compte des éléments transmis, estime la perte de chance du salarié à 63%.

Par ailleurs, le préjudice lié au plafonnement des indemnités prévues par le plan de sauvegarde est indépendant de celui lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, dès lors que le salarié, s'il avait été reclassé, n'aurait pas perçu lesdites indemnités.

En considération de l'ensemble de ces éléments et en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu'il a retrouvé un emploi, et des conséquences du licenciement à son égard, notamment en matière d'actions gratuites, la cour alloue à M.[F] la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation

La créance à caractère indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter de la décision de condamnation l'ayant prononcée.

Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage

L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». Le jugement sera confirmé de ce chef.

En conséquence, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié sera ordonné, ce du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2025 n°525 F-D,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 septembre 2023,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE le licenciement de Monsieur [B] [F] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SA [1] à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :

- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la créance à caractère indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter de la décision de condamnation l'ayant prononcée,

DIT qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [F], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 23 septembre 2021
Identifiant source
6a5f0da884f14adac9baa988
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0da884f14adac9baa988.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

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