Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 22 juillet 2026RG n° 22/13361
- Solution
- Révocation de l'ordonnance de clôture
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 8 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Je vous restituerais également, à la date du lundi 31 décembre 2018, le véhicule mis à ma disposition dans mon contrat de travail.'» [2] L'employeur a répondu ainsi le 12 novembre 2018': «'Suite à votre lettre recommandée de démission datée du 31 octobre 2018 citée en référence, nous nous voyons dans l'obligation d'apporter les précisions suivantes': 1°': Votre courrier nous est parvenu le deux novembre 2018.
- Éléments du litige : L'article 16 de votre contrat de travail prévoit que vous pouvez utiliser le véhicule les week-ends, et jours fériés': «'pour ses besoins personnels il devra supporter les frais de carburant et péages d'autoroutes.'» Ceci constitue une faute grave.
- Solution: Révocation de l'ordonnance de clôture.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [P] [C]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SARL [1]
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 JUILLET 2026
N°2026/278
Renvoi au 13/10/2026
à 14 heures
N° RG 22/13361
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEGK
[P] [C]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 22/07/2026
à :
- Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00040.
APPELANT
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
ARRÊT
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] a embauché M. [P] [C] en qualité responsable d'affaires statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er'janvier'2017. Le salarié a démissionné par lettre du 31 octobre 2018 ainsi rédigée':
«'Je soussigné, M. [P] [C], vous informe par la présente lettre de ma démission, à compter de la date du mercredi 31 octobre 2018, de mon post de responsable d'affaires que j'occupe au sein de la société [2] depuis la date du mardi 3 janvier 2017. Mon préavis, à compter de la date de ma démission étant d'une durée de 2'mois, je serais libre de tout engagement auprès de la société [2] à la date du lundi 31 décembre 2018. D'autre part, disposant d'un logement de fonction et devant le restituer à la date de mon départ de la société [2], le lundi 31 décembre, je vous demanderais de bien vouloir réduire la date de mon préavis à la date du vendredi 15 décembre 2018, afin de pouvoir organiser et réaliser mon déménagement pour libérer en tenant compte des fêtes de fin d'année, à la date du lundi 31 décembre 2018, ce logement de fonction. Je vous restituerais également, à la date du lundi 31 décembre 2018, le véhicule mis à ma disposition dans mon contrat de travail.'»
[2] L'employeur a répondu ainsi le 12 novembre 2018':
«'Suite à votre lettre recommandée de démission datée du 31 octobre 2018 citée en référence, nous nous voyons dans l'obligation d'apporter les précisions suivantes':
1°': Votre courrier nous est parvenu le deux novembre 2018. C'est cette date (première présentation) que nous retenons.
2°': Vous considérez votre préavis d'une durée de deux mois. En application de l'article 21 de votre contrat de travail, et des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail le délai de préavis est de trois mois. En conséquence de quoi vous serez libre de tout engagement à compter du 2'février'2019 et non du 30 décembre 2018.
3°': Vous devrez restituer le véhicule de fonction en parfait état (ce qui n'est le cas à la date d'aujourd'hui ' constat établi) selon l'article 16 du contrat de travail.
4°': depuis votre arrêt de maladie du 30 octobre 2018 : vous avez effectué deux pleins de carburant les 5 et 8 novembre 2018 avec la carte TOTAL de la société, alors que l'article 16 du contrat de travail prévoit que pour vos besoins personnels, vous devez supporter les frais de carburant et péages. Ceci nous conduit à vérifier l'utilisation personnelle du véhicule de fonction, depuis votre entrée en onction au sein de la SARL [1]. Vous devrez restituer à notre société, ces frais indûment utilisés pour vos besoins personnels.
5°': Aujourd'hui 12 novembre 2018, à 15h50, vous êtes parti en compagnie de votre conjointe avec la voiture de Clim Style, alors que vous êtes en arrêt de maladie. Constat a été établi. Il s'agit d'une faute grave.
En conséquence de quoi :
1. Durant votre arrêt de travail vous devez rendre à notre bureau votre badge d'autoroute, ainsi que la carte de carburant TOTAL
2. Nous récusons la durée du préavis de deux mois, en application de l'article 16 du contrat de travail qui nous lie.
3. Votre engagement avec notre société prendra fin le 2 février 2019. Vous devrez restituer le véhicule en bon état, et faire réparer à vos frais l'aile avant droite rayée et enfoncée, attendu que vous n'avez pas fait de déclaration. (alors que ce véhicule est assuré tous risques).
4. Vous devrez restituer l'appartement de fonction à la même date le 2 février 2019, et régler les charges de consommation d'eau et d'électricité. À ce jour, vous êtes redevable de la somme de 74'€ pour 42,545 m3 d'eau et 357'€ pour 2.352'Kwa de consommation d'électricité relevée par notre magasinier M. [I]. Ces sommes sont exigibles sous huitaine à réception de la présente lettre en RAR.
5. Suite au décès de votre mère le 19 octobre 2018, vous avez bénéficié de 3'jours de congés que nous vous avons payés. Pour la bonne tenue de ce dossier, notre Expert-comptable nous demande le certificat de décès de votre mère. Vous voudrez bien le fournir par retour.'»
[3] L'employeur écrivait encore au salarié le 4 décembre 2018 en ces termes':
«'Référence': V/lettre en RAR reçue le 20.11.2018
Nous avons bien reçu votre courrier cité en référence, qui appelle de notre part les précisions suivantes':
EN PREMIER LIEU : En cas de démission c'est bien la date de réception du courrier qui compte. Cependant nous acceptons votre démission à partir du 31 octobre 2018.
EN SECOND LIEU': Vous avez signé un contrat de travail sur lequel la condition de préavis en cas de démission est de trois mois. Après consultation, effectivement le délai de préavis est bien de deux mois. Nous en prenons acte. Cependant nous n'acceptons pas de réduire le préavis au 15'décembre 2018. Votre engagement prendra fin le 31 décembre 2018. A charge pour vous de prendre toutes dispositions pour libérer l'appartement de fonction à cette date, et d'établir en notre présence un état des lieux contradictoire. À la remise des clés vous avez fait faire des travaux de peinture non conformes.
1. À votre convenance vous avez peint murs et plafonds par un bricoleur, en Glycéro satin, qui n'est pas conforme (peinture pour menuiserie et salle d'eau). Nous vous mettons en demeure de faire repeindre aux normes notre appartement pour le 31 décembre 2018, dont vous êtes le premier occupant. À défaut nous ferons les travaux de remise en état à vos frais.
2. On vous rappelle que tous les luminaires, les ampoules led (que vous·deviez payer pour 160'€), la cuisine équipée Culina, sont de notre propriété, et qu'ils doivent être rendus à l'état neuf.
3. Nous vous demandons de visiter notre appartement avant la fin du mois, pour évaluer son état. Pour ce faire, merci de nous donner une date et heure.
EN TROISIÈME LIEU': Votre véhicule de fonction': Il n'a pas été nécessaire de faire le 3 janvier 2017 des constatations par je sais qui, comme vous le soulignez dans votre courrier, attendu que le véhicule était à cette date en parfait état, et qu'il n'y avait pas la moindre rayure. Le 26.09.2017 vous avez eu un accident responsable et ce véhicule a subi des réparations de carrosserie importante pour un montant de 3'700'€ et remis à neuf. Or ce véhicule a été expertisé par Renault [Localité 1], sur place le 29.11.2018. Le devis de remise en état carrosserie s'élève à 1'239,92'€. Pour prouver «'votre bonne foi'» concernant l'état du véhicule, vous prétendez avoir remplacé un feu arrière brisé que vous n'avez jamais déclaré à notre bureau. Si vous disposez d'une facture, elle vous sera réglée. Aujourd'hui le véhicule est dans un état de «'crasse'» indescriptible. Il est vrai que nous vous avons jamais fait de reproches par écrit, attendu que votre statut de «'cadre'» ne se prête pas à des envois en RAR !!!! Mais à des observations orales, sans plus. Vous prétendez avoir signalé au mois de juillet 2018 à la société des rayures sur l'aile de la voiture de notre société, qui vous est confiée. À qui avez-vous déclaré cet incident'' C'est une prétention mensongère comme vous savez si bien le faire.
- Vous avez obtenu 3'jours de carences pour le «'décès'» de votre mère'!!! Il vous a été demandé un certificat de décès, que vous n'avez pas produit. Nous réitérons notre demande. À défaut de production de ce certificat, nous considérerons qu'il s'agit d'une absence non justifiée et sera déduit de vos salaires.
''Vous êtes en congés de maladie depuis le 30 octobre 2018 qui coïncide à la date de votre lettre de démission. Vous avez certifié que vous n'avez commis aucune faute et en encore moins une faute grave. Nous détenons la preuve du contraire. En vous plaçant sur ce terrain, nous avons été conduits à vérifier les factures de télépéages des trajets effectués par vous, pour vos besoins personnels, avec le véhicule de fonction':
''Comment expliquez-vous avoir effectué avec le véhicule de fonction du 5 janvier 2017 jusqu'au 31'décembre 2017 le week-end pour vos besoins personnels 8'958,41'km et payé avec le badge de la société les péages pour 878,80'€ plus le carburant correspondant.
- Et pour l'année en cours, avoir effectué avec le véhicule de fonction 9'801 km et payé avec le badge de la société les péages pour 993,80'€ (relevé du 7 janvier 2018 au dimanche 28.10.2018) hors période de travail. Pour l'utilisation personnelle du véhicule de fonction Ace chiffre s'ajoute le montant de carburant consommé. L'article 16 de votre contrat de travail prévoit que vous pouvez utiliser le véhicule les week-ends, et jours fériés': «'pour ses besoins personnels il devra supporter les frais de carburant et péages d'autoroutes.'» Ceci constitue une faute grave. Nous prendrons toutes dispositions pénales et ou prud'homales pour vous demander réparation. Par ailleurs': alors que vous êtes en arrêt de maladie, vous avez fait deux pleins de carburant avec notre carte TOTAL. Le premier à [Localité 2] le 05.11.2018 à 17h03 et le second le 08.11.2018 à 19h17. Là encore il s'agit d'un abus de confiance, et d'une extorsion fonds dont notre société est victime.
EN QUATRIÈME LIEU': Concernant la consommation d'eau et d'électricité, pour répondre à votre courrier, nous vous précisons qu'une provision de 190'€ vous a été demandée et que vous n'avez pas réglée. M. [D] [L] notre magasinier a établi un relevé de compteur d'eau et d'électricité le 12 novembre qui s'élève à 357'€. Nous tenons à votre disposition ce relevé. Dans notre courrier précédent nous vous demandions de vous acquitter de cette dette. Vous n'y avez pas répondu. Enfin par mesure de sécurité nous avons dû fermer le portail de gauche, où vous mettiez le véhicule de fonction. Il faudra le mettre avec tous les véhicules cotés Est.'»
[4] Suivant ordonnance du 26 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Draguignan, saisie le 24 octobre 2019, a':
ordonné à l'employeur de payer au salarié les sommes suivantes':
984,66'€ à titre de provision sur indemnités journalières versées';
500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties de leurs autres demandes';
mis les dépens à la charge de l'employeur.
[5] Le salarié ayant interjeté appel de cette ordonnance, la cour de céans, par arrêt du 18'mars'2021, a':
infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, et la demande d'astreinte, présentées par le salarié';
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
4'013,50'€ à titre de provision à valoir sur le complément de salaire dû entre le 1er'novembre et le 31 décembre 2018';
'''455,07'€ à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières dues entre le 21 et le 31 décembre 2018';
2'798,01'€ à titre de provision à valoir sur la prime de treizième mois';
condamné l'employeur à remettre au salarié ses bulletins de salaire des mois d'avril à décembre 2018, et ses documents de fin de contrat, rectifiés';
rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur';
condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel';
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[6] Sollicitant le paiement de certaines sommes, la SARL [1] a saisi le 1er avril 2021 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 8 septembre 2022, a':
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 2'786,27'€ au titre des remboursements de frais';
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 984,66'€ à titre de solde de salaire';
condamné l'employeur à remettre au salarié le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et le solde de tout compte rectifiés le tout sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision';
dit que les sommes dues par les deux parties porteront compensation';
débouté les parties de leurs autres demandes';
partagé par moitié les dépens entre les parties.
[7] Cette décision a été notifiée le 13 septembre 2022 à M. [P] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 octobre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17'avril'2026.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2023 aux termes desquelles M. [P] [C] demande à la cour de':
déclarer l'appel recevable';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 2'786,27'€ au titre des remboursements de frais';
a condamné l'employeur à lui payer la somme de 984,66'€ à titre de solde de salaire';
a condamné l'employeur à lui remettre le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et le solde de tout compte rectifiés le tout sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision';
a dit que les sommes dues par les deux parties porteront compensation';
a débouté les parties de leurs autres demandes';
a partagé par moitié les dépens entre les parties';
débouter l'employeur de ses demandes et notamment des demandes suivantes':
dire que contrairement à l'ordonnance de référé infirmée par décision de la cour d'appel du 18 mars 2021, elle ne doit pas':
4'013,50'€ bruts au titre de la complémentaire pour la période entre le 1er'novembre'2018 et le 31 décembre 2018';
'''455,07'€ au titre des indemnités journalières non reversées entre le 21 décembre et le 31 décembre 2018';
2'798,01'€ au titre du 13e mois';
lui remettre les bulletins de salaire depuis le mois d'avril 2018 rectifiés jusqu'à décembre 2018 dans un délai de 15'jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50'€ par jour de retard passé ce délai';
lui remettre les documents de fin de contrat de travail dans un délai de 15'jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50'€ par jour de retard, passé ce délai';
dire qu'il est redevable de la somme de 4'736'€ au titre de frais de péage et de carburant personnel';
le condamner au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur à lui verser les sommes provisionnelles suivantes':
4'013,50'€ bruts au titre de la complémentaire pour la période entre le 1er novembre 2018 et 31 décembre 2018';
'''455,07'€ au titre des indemnités journalières non reversées entre le 21 décembre 2018 et le 31 décembre 2018';
2'798,01'€ au titre du 13e mois';
condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire depuis le mois d'avril 2018 rectifiés jusqu'à décembre 2018 dans un délai de 15'jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50'€ par jour de retard, passé ce délai';
condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat de travail dans un délai de 15'jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50'€ par jour de retard, passé ce délai';
dire que l'employeur a eu un comportement fautif à son égard';
condamner l'employeur à lui verser la somme de 2'000'€ en réparation de son préjudice subi';
condamner l'employeur à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel et 3'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SELARL Grégory KERKERIAN & Associé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure Civile.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 février 2026 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':
recevoir l'appel incident';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'751,34'€ au titre des remboursements de frais';
la condamner à payer au salarié la somme de 984,66'€ à titre de solde de salaire';
dire que les sommes dues par les deux parties porteront compensation';
débouter le salarié de toutes ses autres demandes';
condamner le salarié au paiement d'une somme de 3'600'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes de provisions formées par le salarié
[10] Dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser les sommes provisionnelles suivantes': 4'013,50'€ bruts au titre de la complémentaire pour la période entre le 1er novembre 2018 et 31 décembre 2018, 455,07'€ au titre des indemnités journalières non reversées entre le 21 décembre 2018 et le 31 décembre 2018'et 2'798,01'€ au titre du 13e mois. Or, dans le corps des conclusions, il semble apparaître plutôt que ces sommes sont sollicitées à titre définitif et non à titre provisionnel, aucun événement n'étant cité duquel dépendrait leur fixation définitive et la cour ayant déjà fait droit aux trois demandes de provision à hauteur des montants présentement réclamés. La cour n'étant valablement saisie que par le dispositif des écritures, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de se prononcer sur la nature des sommes sollicitées par le salarié et à ce dernier de rectifier au besoin le dispositif de ses écritures. Les parties concluront avant le mercredi 16 septembre 2026 et l'affaire sera plaidée ou déposée à l'audience du 13'octobre'2026.
2/ Sur les autres demandes
[11] Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture.
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se prononcer sur la nature des sommes sollicitées par le salarié et à ce dernier de rectifier au besoin le dispositif de ses écritures.
Dit que les parties concluront avant le mercredi 16 septembre 2026.
Renvoie la cause à l'audience du 13 octobre 2026 à 14'heures lors laquelle l'affaire sera plaidée ou déposée selon la volonté des parties.
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 8 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a61a98584f14adac9f54da4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a98584f14adac9f54da4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
