Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — Référés
RéférésArrêt du 4 août 2026RG n° 26/00034
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 mars 2026
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 26/00034 -
N° Portalis DBVC-V-B7K-H2LC
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 38/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. [1],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [L] [P]
né le 20 Février 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Mme C. CHAUX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 03 juillet 2026
GREFFIÈRE :
Mme J. LEBOULANGER, lors des débats & Mme N. LE GALL, lors du prononcé
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 5], le 04/08/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me [Localité 5], le 04/08/2026
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Juillet 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 04 août 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme C. CHAUX, présidente et par Mme N. LE GALL, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 12 mars 2026, le conseil de prudhommes de [Localité 6] a :
- dit que la démission de M. [P] doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 120 000 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 12 000 euros au titre des congés payés ;
* 50 000 euros au titre des repos compensateurs ;
* 5 000 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 12 541,09 euros au titre du reliquat de préavis soit 1 mois ;
* 1 254,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 190 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 140 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes au titre des sommes à caractère de salaires porteront intérêt à compter de la date d'envoi des convocations le 24 mai 2024, avec capitalisation des intérêts échus annuellement ;
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé de la décision
- ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2026.
Par acte du 19 mai 2026, elle a assigné M. [P] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
À titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 12 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative du jugement rendu le 12 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen ;
À titre subsidiaire,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative du jugement rendu le 12 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen ;
- ordonner la mise sous séquestre des sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire de droit ;
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire facultative entre les mains d'un séquestre ;
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juillet 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] ( [2] ) demande au premier président de :
- lui donner acte du désistement d'instance de la société [1] de la procédure de référé inscrite sous le numéro RG 26/ 00034
- donner acte du désistement d'instance de M. [P]
- juger le désitement d'instance parfait
- juger en conséquence l'instance éteinte et la cour dessaisie de l'action relevant du Premier président,
- dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
M. [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
SUR CE, LA COUR :
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non - recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société [1] ( ISO) se désiste de l'instance.
M. [P] n'a pas comparu .
Il convient donc de déclarer le désistement de la société [1] parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Conformément aux dispositions susvisées, les dépens seront mis à la charge de la société [1] .
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement d'instance de la société [1],
Constatons l'extinction de la présente instance,
Condamnons la société [1] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N. LE GALL C. CHAUX
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 mars 2026
- Identifiant source
- 6a72cf8f195da062e09ae042
