Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 874
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 874 décisions
1057

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10770

Cour d'appel

La société [4] comptait, par ailleurs, deux autres associés, Monsieur [Y] [W] et la société [5] dont Monsieur [M] [I], également président de la société [4], était le gérant. -Monsieur [R] [X] a été embauché par la société [1] [2], à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur pour une durée du travail fixée à 169 heures et un salaire de base de 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles. -Le contrat de travail de Monsieur [R] [X] a été rompu par une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 août 2019 homologuée par la DIRRECTE le 24 août 2019. -Une convention de cession d'actions et de garantie de passif a été conclue le 7 août 2019 entre la société [X] et la société [6].

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+6
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1058

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10823

Cour d'appel

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société SCA [2] - [3] est spécialisée dans les prestations de service de captage, traitement et distribution d'eau. Monsieur [D] [X] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2002 par la société SCA [2] en qualité de chargé de clientèle, au niveau 3 de la catégorie employés/ouvriers, groupe III, selon la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement qui régissait la relation de travail.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+14
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1059

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11038

Cour d'appel

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Madame [M] [P] a été embauchée par la société [2] à compter du 18 février 2019, en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention de la Métallurgie des Alpes Maritimes. Les parties ont conclu une convention de rupture amiable du contrat le 24 juin 2019. Par courrier Chronopost du 29/08/2019, réceptionné le 30/08/2019, Mme [P] a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 6/09/2019, auquel elle ne s'est pas présenté.

Condamnation : 20 135 €Licenciement+13
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1060

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11093

Cour d'appel

Elle applique la convention collective nationale bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 (dite [2]). Pour la période allant du 17 novembre 2016 au 30 juin 2018, Monsieur [W] [U], a été engagé en qualité de consultant, dans le cadre d'un contrat « auto entrepreneur » en date du 17 novembre 2016, comportant une période d'essai de 2 mois. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2018, Monsieur [W] [U] a, par la suite, été embauché par la société SAS [1] en qualité de « Co-founder of Variabl project, Research Lead », chercheur, statut cadre, position 3.1, coefficient 170. Par lettre recommandée du 6 août 2020, Monsieur [W] [U] a été licencié pour motif économique son poste étant supprimé et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 10 619 €Licenciement+18
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1061

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/09139

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [Q], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais [1], exerce l'activité de chauffeur VTC depuis mai 2016, sous le statut d'entrepreneur indépendant. Le 1er octobre 2020, M. [Q] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société [1] en un contrat de travail et en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture. Par jugement rendu le 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse : - s'est déclaré compétent, - dit n'y avoir lieu à renvoi à la juridiction commerciale, - dit n'y avoir lieu à écarter les pièces versées aux débats par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1062

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/11789

Cour d'appel

Il était rémunéré uniquement par commissions sur son chiffre d'affaires avec toutefois une rémunération minimale garantie conformément à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 2 octobre 1975. Le salarié était en charge d'assurer la vente d'espace publicitaires sur les véhicules réalisés par [3], en effectuant une prospection des entreprises de son secteur et en approchant les clients désignés par la société. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des VRP. Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie le 3 février 2020 jusqu'au 1er avril 2020, puis en activité partielle jusqu'en juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée au COVID- 19 et du confinement décrété par le gouvernement.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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1063

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 20/04365

Cour d'appel

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché Mme'[K] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité d'agent de service. La salariée a été victime d'un accident de travail le 25 mai 2015 ayant chuté dans les escaliers. La CPAM du Var a informé la salariée par lettre du 3 mai 2016 que la consolidation des lésions était fixée au 22 mai 2016 et qu'il ne subsistait plus de séquelle indemnisable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1064

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/07828

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [T] [B], homme d'affaires américain vivant à [Localité 1] dans le Colorado, co-fondateur de l'entreprise [J] spécialisée dans le gaz naturel, a embauché Mme [Z] [K] en qualité de lingère pour officier au sein de sa propriété de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2019 au 15 octobre 2019 pour surcroît d'activité, lequel sera prolongé jusqu'au 31 octobre 2019. M.

1065

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 23/02387

Cour d'appel

se déclarer compétente pour l'entier litige et, à titre subsidiaire, se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier pour leurs relations contractuelles complètes du 29 octobre 2010 au 31 décembre 2020, infirmer le jugement, déclarer l'action recevable et bien fondée, ordonner la requalification des contrats saisonniers à durée déterminée ayant débuté le 29 octobre 2010 jusqu'au dernier terme du 31 décembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, condamner la commune de [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : 3030 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, 1213,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1213,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 831,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1066

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03195

Cour d'appel

Par travail à durée indéterminée du 7 novembre 2005 à effet au 14 novembre suivant, M. [T] [F] a été engagé à temps complet (35 heures) en qualité d'ouvrier paysagiste par l'entreprise [Y] [K] moyennant une rémunération mensuelle de 1'910 euros brut. Il a par la suite été promu chef d'équipe et, au dernier état, le salaire de base s'élevait à 2'309,72 euros brut par mois. En mars 2009, après rachat du fonds de commerce, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la société [1], spécialisée dans l'aménagement paysager et régie par la convention collective nationale des entreprises paysagistes et de reboisement. Le 5 janvier 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une tendinopathie, jusqu'au'7 février suivant.

Condamnation : 1 119 €Licenciement+10
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1068

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03979

Cour d'appel

[Localité 4], situé dans une galerie commerciale annexe à un supermarché de l'enseigne Intermarché. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine. Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 3 133 €Licenciement+9
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