Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée30 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[N] a été recruté par la société K Transport par contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er juillet 2010 en qualité de conducteur routier poids lourds pour une rémunération mensuelle brute de 1 520 euros. M.[N] a été placé en arrêt, suite à un accident de travail, à compter du 21 mai 2014'; plusieurs prolongations sont intervenues. Le médecin du travail a prescrit une reprise à compter du 9 juillet 2017.

Condamnation : 27 452 €Licenciement+13
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10130

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/17871

Cour d'appel

juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement'; - condamner la SARL Moreau Les Clarines à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts'; - condamner la SARL Moreau Les Clarines à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] énonce notamment que son employeur lui doit les congés acquis avant la suspension du contrat de travail et que certains jours n'ont pas été payés. Elle allègue qu'il convient de juger qu'il est incontestable que l'employeur était informé qu'elle soutenait que son arrêt de travail avait un lien avec la relation de travail, et qu'il convient d'en tirer les conséquences, à savoir que les articles L 1226-10, L1226-12 et L1226-14 du code du travail s'appliquent.

Condamnation : 2 249 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Mme [J] soutient qu'elle était chargée de nombreuses tâches non prévues par son contrat de travail, et en particulier de la préparation des repas, de l'intégralité du service, des courses quotidiennes pour le restaurant, de l'entretien des lieux, de la mise en place les tables et les chaises sur la terrasse alors que les tables pesaient 18,5 kg. Sa santé physique et mentale s'en serait trouvée détériorée et elle aurait finalement subi un accident du travail le 17 novembre 2015. Elle communique des attestations de clients.

Condamnation : 5 429 €Licenciement+14
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10132

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 septembre 2022, 22/00037

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Clear Channel France, qui a notamment racheté la société Dauphin courant 1999, est spécialisée dans la communication extérieure, via notamment l'affichage publicitaire. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 aout 2008, M. [N] [K], né le 17 octobre 1982, a été engagé par la société Clear Channel France en qualité de magasinier au sein de l'établissement de [Localité 6]. Le 31 juillet 2009, il a été victime d'un accident du travail. Il a ensuite alterné les périodes d'arrêt maladie et les périodes de reprise du travail.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, 21/01675

Cour d'appel

Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, M. [C] [L] était engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2004 avec prise d'effet rétroactif au 5 janvier 2004 par la SASU Michel Premat en qualité de chauffeur poids lourds pétrolier. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers de marchandise. M. [L] était victime d'un accident de travail le 5 janvier 2015. Il était placé en arrêt de travail du 6 janvier 2015 au 8 octobre 2018. Par lettre du 2 octobre 2018, la CPAM indiquait à M. [L] que son état serait considéré comme consolidé à la date du 8 octobre 2018, sans séquelles indemnisables.

Condamnation : 17 001 €Licenciement+11
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10134

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

CARSAT en raison de l'état de santé inquiétant de M. [I] [L] signalé par ses collègues et la hiérarchie. Le 21 novembre suivant, M. [L] a produit en réponse trois courriers en date des 5 juin 2002, 2 février 2012 et 18 avril 2016 adressés par le délégué syndical à l'inspection du travail, relatant des comportements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et interrogeant l'inspecteur du travail sur leur qualification éventuelle de harcèlement moral. Par courrier du 23 mars 2017, la rencontre entre le conseil de M. [L] et le dirigeant de la SAS CHAINARMOR en vue d'une rupture conventionnelle n'ayant pas abouti, M. [L] a demandé à son employeur de'«' préparer son retour dans des conditions satisfaisantes, exemptes de toutes pressions'»''.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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10135

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528

Cour d'appel

Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, l'association Croix-Rouge Française a engagé M. [E] [C] le 14 juin 2016, en qualité d'aide-soignant. M.[C] a été affecté à l'EHPAD [5] à [Localité 2]. Le 4 juillet 2018, M.[C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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10136

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00429

Cour d'appel

Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [P] [Y] à compter du 14 octobre 1997 en qualité de fraiseur, niveau II, échelon 1, coefficient 170, en application de la métallurgie du Loiret. Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à un changement de poste à M. [P] [Y] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. Par courrier du 3 février 2016, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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10137

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00428

Cour d'appel

Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [E] [D] à compter du 1er juin 1988 en qualité d'ajusteur, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret. Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à M. [E] [D] un changement de poste à M. [E] [D] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00427

Cour d'appel

Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [N] [V] à compter du 1er juillet 1999 en qualité de technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret. En janvier 2016, la SA SIFA Technologie a proposé un changement de poste à M. [N] [V] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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10139

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 19/01850

Cour d'appel

Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAIT ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, l'association Banque alimentaire du Loiret a engagé Mme [B] [W] épouse [O], le 31 janvier 2011, en qualité de secrétaire administative. Mme [B] [W] est reconnue travailleur handicapé en raison d'un déficit auditif. Ce contrat a été conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion professionnelle. L'association Banque alimentaire du Loiret compte moins de 11 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 29 septembre 2022, 21/02506

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 29 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LONGWY ESPACE AUTOMOBILE désormais dénommée KEOS LONGWY BY AUTOSPHERE, exploitant une concession automobile RENAULT, à compter du 17 juillet 2006, en qualité de vendeur affecté à la commercialisation des véhicules d'occasion. Par requête du 14 décembre 2020, M. [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de harcèlement moral.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+7
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