Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 29 septembre 2022RG n° 19/05091
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juillet 2019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 21 novembre suivant, M. [L] a produit en réponse trois courriers en date des 5 juin 2002, 2 février 2012 et 18 avril 2016 adressés par le délégué syndical à l'inspection du travail, relatant des comportements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et interrogeant l'inspecteur du travail sur leur qualification éventuelle d'harcèlement moral.
- Éléments du litige : En l'espèce, en l'absence de prescription des faits de 2016 invoqués, il y a lieu d'examiner l'ensemble de la période soumise à la cour par M. [L], soit à compter de 2002.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées M. [L] réitère devant la cour ses demandes portées devant les premiers juges, excepté la
- Conclusions notifiées la société CHAINARMOR
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°408/2022
N° RG 19/05091 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7PA
M. [I] [L]
C/
SAS CHAINARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Président,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Monsieur Hervé KORSEC, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 20 Décembre 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS CHAINARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [L] a été embauché le 27 avril 1983 par la SAS CHAINARMOR en qualité d'ouvrier spécialisé, puis technicien affecté au service décorticage de plans.
A compter du 1 er octobre 1995, le salarié a été promu aux fonctions de décortiqueur de plans d'armatures pour béton.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie des Côtes d'Armor.
Le 11 avril 2016, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie (arrêt à caractère non professionnel).
Par courrier du 14 juin 2016 de son conseil, M. [L] a fait état auprès de l'employeur de ce que son arrêt de travail serait dû à un syndrome d'épuisement professionnel intense lié à une dégradation de ses conditions de travail depuis 2002 déjà évoquée en 2002 par le délégué syndical CFDT, et il proposait d'envisager une issue amiable au contentieux.
En réponse, la SAS CHAINARMOR s'est montrée favorable à une issue amiable, mais a contesté les faits invoqués et l'existence d'un contentieux et a sollicité des précisions, tant sur la dégradation des conditions de travail de M. [L] mises en lien avec une dégradation de son état de santé, que sur l'intervention de la CFDT. Elle a précisé qu'au vu des renseignements recueillis il s'agissait plutôt d'un épisode dépressif débordant dans la sphère professionnelle et qu'elle avait, le 30 mars 2016, alerté le médecin du travail et le contrôleur CARSAT en raison de l'état de santé inquiétant de M. [I] [L] signalé par ses collègues et la hiérarchie.
Le 21 novembre suivant, M. [L] a produit en réponse trois courriers en date des 5 juin 2002, 2 février 2012 et 18 avril 2016 adressés par le délégué syndical à l'inspection du travail, relatant des comportements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et interrogeant l'inspecteur du travail sur leur qualification éventuelle de harcèlement moral.
Par courrier du 23 mars 2017, la rencontre entre le conseil de M. [L] et le dirigeant de la SAS CHAINARMOR en vue d'une rupture conventionnelle n'ayant pas abouti, M. [L] a demandé à son employeur de'«' préparer son retour dans des conditions satisfaisantes, exemptes de toutes pressions'»''.
Par courrier du 24 mars 2017, la SAS CHAINARMOR a proposé à M. [L] un changement de bureau et une modification des plans à décortiquer en fonction de la complexité.
Le 31 août 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2019, l'employeur a notifié à M. [L] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement avant dire droit en date du 30 janvier 2019, le conseil a décidé d'organiser l'audition de trois salariés (M. [A], salarié décortiqueur, M. [E], responsable qualité/sécurité et secrétaire du CHSCT, M. [D], délégué syndical CFDT) qui avaient délivré des attestations dans le cadre du contentieux. Cette mesure s'est déroulée le 24 avril 2019. M. [E] et M. [D] ont été entendus, M. [A] n'a pu se présenter pour raisons de santé.
***
Sollicitant au fond la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. [L] a formé à l'audience les demandes suivantes':
Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusif de la société CHAINARMOR et dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société CHAINARMOR à verser à M. [L] la somme de 80'000 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts
Condamner la société CHAINARMOR à verser à M. [L] la somme de 10'000 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Condamner la société CHAINARMOR à verser à M. [L] la somme de 7'081.30 euros à titre d'indemnité de préavis outre 708.13 euros au titre des congés payés y afférents
Condamner la société CHAINARMOR à verser à M. [L] la somme de 25'256,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Condamner la société CHAINARMOR à communiquer à M. [L], sous astreinte de 60 euros par jour de retard, les éléments composant le reçu pour solde de tout compte à la date du jugement portant résiliation du contrat de travail
Condamner la société CHAINARMOR à communiquer à M. [L], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l'attestation ASSEDIC, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte
Condamner la société CHAINARMOR à 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société CHAINARMOR aux entiers dépens
En réponse, la SAS CHAINARMOR a demandé à la juridiction prudhommale de':
Dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L]
Débouter le salarié de l'ensemble de ses fins et conclusions
Condamner le salarié aux dépens, ainsi qu'à 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mars 2022, M. [L] réitère devant la cour ses demandes portées devant les premiers juges, excepté la demande d'indemnité de licenciement (perçue suite au licenciement pour inaptitude) à savoir':
Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CHAINARMOR et dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société CHAINARMOR à verser à M. [L] la somme de 80'000 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts
Condamner la société CHAINARMOR à verser à M. [L] la somme de 10'000 euros nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Condamner la société CHAINARMOR à verser à M. [L] la somme de 7'081.30 euros à titre d'indemnité de préavis outre 708.13 euros au titre des congés payés y afférents
Condamner la société CHAINARMOR à communiquer à M. [L], sous astreinte de 60 euros par jour de retard, les éléments composant le reçu pour solde de tout compte à la date du jugement portant résiliation du contrat de travail
Condamner la société CHAINARMOR à communiquer à M. [L], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l'attestation ASSEDIC, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte
Condamner la société CHAINARMOR à 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société CHAINARMOR aux entiers dépens
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 mai 2022, la société CHAINARMOR demande à la cour de':
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes
Condamner le salarié aux dépens, ainsi qu'à 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
***
L'instruction de l'affaire a été clôturée à la date du 31 mai 2022 par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions susvisées, soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter M. [L] de ses demandes, le premier juge a considéré qu'il présentait des faits qui, pris dans leur ensemble, conduisent à suspecter des faits de harcèlement moral nécessitant que la partie adverse apporte la preuve que ces faits ne constituaient pas du harcèlement et que les décisions prises, l'organisation mise en place au sein du service décorticage étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à du harcèlement, mais qu'à l'examen des preuves matérielles apportées par la société, les pièces produites par M. [L] ne permettaient pas de relier son état de santé à une pression au travail ou un harcèlement moral.
M. [L] approuve le jugement en ce qu'il a écarté la prescription soulevée par l'employeur, mais le critique en ce qu'il a statué en méconnaissance des règles de preuve posées par les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, en rejetant selon lui sa demande au seul constat de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations, alors qu'il considère établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
La société Chainarmor réplique qu'en matière de harcèlement moral, la prescription est celle de droit commun applicable aux actions personnelles, soit 5 ans'; qu'entre les premiers faits évoqués par M. [L] et la saisine du conseil 15 ans se sont écoulés, que 9 ans se sont écoulés entre ces mêmes faits et les seconds, qu'il date de décembre 2011'; qu'il est donc forclos à se prévaloir de tout élément factuel antérieur de plus de 5 ans au 31 août 2017, date de la saisine du conseil, seuls les faits allégués datés de 2016 n'étant ainsi pas frappés par la prescription.
Elle critique ensuite le jugement en ce qu'il a visé l'article 1152-4 du code du travail dans sa version postérieure à la loi du 8 août 2016, alors que les faits litigieux sont antérieurs à cette date, mais considère que son analyse de la situation, sur le fond, doit être confirmée.
***
Sur la prescription du harcèlement moral
La société, qui apporte néanmoins des explications sur les faits invoqués de 2002 et 2011-2012, invite la cour à n'examiner que les faits datant de 2016'; en réponse, M. [L] affirme que, s'agissant d'un délit continu, la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier fait constitutif du harcèlement.
***
Si le dernier fait constitutif de harcèlement n'est pas prescrit, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même ceux-ci seraient prescrits s'ils étaient pris isolément, et le grand espacement dans le temps des agissements invoqués n'exclut pas leur caractère répété.
En l'espèce, en l'absence de prescription des faits de 2016 invoqués, il y a lieu d'examiner l'ensemble de la période soumise à la cour par M. [L], soit à compter de 2002.
Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire
En application de l'article 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, il appartient au salarié d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs.
Au titre des faits laissant présumer un harcèlement moral, M. [L] expose que':
-l'employeur a convoqué son épouse le 12 mars 2002 et lui a suggéré qu'il fasse une formation dans le cadre d'une recherche d'emploi. Cependant cette allégation ne résulte que de ses propres propos dans un courrier à l'employeur du 30 mars 2002, fermement contestée en réponse par la direction, représentée par M. [B], qui explique n'avoir pas convoqué son épouse mais s'être entretenu quelques minutes avec elle alors qu'elle déposait l'arrêt de travail de son mari, ce que celle-ci ne contredit pas. Le fait n'est pas établi et doit être écarté.
-il avait des problèmes avec son responsable et ses collègues, car les plans les plus faciles étaient attribués aux autres, lui avait systématiquement les plans les plus difficiles, et il produit les courriers qu'il a adressés à la direction à ce sujet ainsi qu'un courrier du délégué du personnel délégué syndical CFDT M..[D] en date du 5 juin 2002 adressé à l'inspection du travail, cependant M. [D] a indiqué lorsqu'il a été entendu par le conseil qu'il a repris à ce sujet les dires de M. [L], qu'il n'était pas en mesure de vérifier personnellement'; l'employeur produit aux débats les attestations de M. [A], des autres salariés décortiqueurs, M. [S], et M. [T], qui attestent qu'il n'y avait aucun favoritisme et que chacun avait sa part de plans plus ou moins difficiles, de M. [E] qui explique l'organisation des répartitions par dates de livraison de chantiers, sont produits également les tableaux de suivi de décorticage de janvier 2011 à mars 2016 et de mai 2016 à avril 2017 faisant apparaître que le ratio des autres décortiqueurs n'a pas chuté lorsqu'ils ont dû prendre en charge la part de décorticage antérieurement assurée par M. [L]. M. [L] s'est d'ailleurs montré réticent lorsque l'employeur a entendu mettre en place un contrôle du temps passé sur chaque plan. L'inégalité dans la répartition des plans n'est pas établie, de sorte que le fait doit être écarté.
-en avril 2016 l'employeur lui a reproché un manque de productivité, il a été convoqué à ce sujet le 6 avril 2016 par M. [G], actionnaire de la société, qui lui a demandé de faire des heures supplémentaires non payées ni comptabilisées, lui demandant une réponse pour le lendemain, en l'absence de réponse il a été convoqué pour le 8 avril, réunion abrégée en raison de son état, reportée au 11 avril et qui s'est très mal passée. Il produit un courrier de M. [D], délégué syndical et du personnel, du 18 avril 2016 relatant ces faits, adressé à l'inspection du travail. Cependant M. [D] a délivré ultérieurement un courrier rectificatif' précisant, au sujet de ces entretiens qui auraient eu lieu le 6, 8 et 11 avril 2016, qu'il n'était pas présent et n'a fait fait que relater les dires de M. [L]. L'employeur conteste qu'il ait été demandé à M. [L] de faire des heures supplémentaires non payées ni comptabilisées, et il produit une attestation de M.[A], présent à la réunion du 11 avril qui dément que M. [G] ait été énervé, étant au contraire très calme, dément qu'il ait menacé M. [L] de licenciement. Il ressort de son attestation qu'il ne lui a parlé que de son problème d'insuffisance de rendement, ce dans le cadre du temps de travail qui est le sien c'est-à-dire 35 heures, M. [A] lui conseillant de se reposer et d'aller voir son médecin, et l'inspection du travail s'il voulait, car dans son esprit l'entreprise n'avait rien à se reprocher; propos à rapprocher de ce dont témoigne dans son compte rendu d'entretien M. [E], secrétaire du CHSCT, présent à une discussion entre M. [L] et M. [B] le 15 septembre 2015, au cours de laquelle, en réponse à une suggestion de M. [L] de passer en forfait, M. [B] lui avait dit qu'il risquait de tomber dans l'excès d'heures de travail pour égaler ses collègues en termes de productivité. La demande d'effectuer des heures non rémunérées ni comptabilisées et d'obtenir une réponse le lendemain, nécessitant plusieurs convocations, n'est pas un fait établi et doit être écarté.
Il expose encore que':
-la direction l'a convoqué pour le 11 mars 2002 après lui avoir reproché par courrier du 8 mars précédent une insuffisance de cadence de décorticage de plans, et il produit les échanges écrits qui y sont relatifs,
-l'employeur lui a notifié le 4 avril 2002 une note de service par LR-AR,
-l'employeur a modifié ses horaires après le 6 mai 2002 alors que le médecin du travail avait contre indiqué pour un mois le travail de nuit et il produit l'avis du médecin du travail du 4 avril 2002 accompagné de l'avis de son médecin traitant, ainsi qu'un courrier du 9 avril 2002 de la direction faisant part de difficultés d'organisation en cas de restrictions devant durer dans le temps,
-l'employeur l'a menacé par courrier du 10 septembre 2002 de saisir les prudhommes s'il persistait à multiplier les contre-vérités et à l'accuser de harcèlement moral'; il produit le courrier contenant cette phrase,
-fin 2011 début 2012 il a été mis à l'écart par ses collègues et a subi des pressions, le 8 décembre 2011, à la remise d'un compte rendu d'équipe sur lequel il apparaît le moins bon, on lui a dit de rester chez lui jusqu'à la fin du mois, alors que ses deux autres collègues ont continué de travailler jusqu'à la fermeture de l'entreprise pour les fêtes'; il a reçu pendant son repos forcé la visite et l'appel téléphonique d'un supérieur hiérarchique, lui parlant de son rendement, et un appel de M. [B]'; il produit un courrier de M. [D] du 2 février 2012 relatant ces faits, adressé à l'inspection du travail,
-en septembre 2015, ses horaires de travail ont été modifiés contre son gré, et il produit une note personnelle manuscrite à ce sujet et un courrier du 18 avril 2016 adressé de M. [D] adressé à l'inspection du travail,
-l'employeur a fait pression sur M. [D], à qui il a «'remonté les bretelles'» car il avait transmis à son avocat ses courriers à l'inspection du travail, a de nouveau fait pression sur lui pour obtenir un écrit rectificatif en date du 26 septembre 2017, comme il a fait pression sur M. [W], ex salarié dont lui-même produit une attestation, et sur les salariés qui ont attesté en faveur de la direction de l'entreprise'; il produit le courrier du 26 septembre 2017 de M. [D], un courrier de l'employeur adressé à M. [W], le procès-verbal des auditions faites par le conseil,
-l'employeur a cherché à faire en sorte que la situation ne s'améliore pas, en ne faisant rien pour faire cesser le harcèlement moral, alors qu'il en avait été informé par les alertes de M. [D].
Il produit par ailleurs des documents médiaux': arrêts de travail, certificats médicaux, ainsi que des attestations de proches, qui évoquent un état dépressif.
Ces faits, pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer un harcèlement moral.
L'employeur, qui conteste les griefs, expose en réplique que':
- lors de l'arrêt de travail du 8 janvier 2002, M. [L], qui totalisait en 2001 seulement 1543 heures de présence au travail, ce qui ne pouvait provoquer un contexte de surmenage ou d'épuisement et qui avait été déclaré apte sans réserves lors de la visite annuelle du 22 décembre 2001, revenait de 16 jours de repos et n'avait travaillé qu'une journée, n'avait donné aucune nouvelle pendant cette période, ni pour les prolongations successives, de sorte que, n'ayant aucune information sur ses perspectives de retour, pourtant nécessaire à l'organisation de l'entreprise, un entretien était justifié, d'autant que la direction avait été informée par ses collègues de ses difficultés à assumer une cadence de décorticage satisfaisante depuis un certain temps. Il produit à l'appui une attestation de M. [A], responsable fabrication, qui confirme ces difficultés de M. [L] dans son travail, ainsi que les avis d'arrêts de travail et de prolongations, avis d'aptitude, les bulletins de salaire de 2001 et janvier 2002, permettant de vérifier les temps de présence et d'absence. Il justifie ainsi que la proposition d'entretien était justifiée par le contexte, et mue par le souci de trouver une solution pour son avenir «'au sein de l'entreprise'», comme indiqué dans le courrier et compte tenu des bonnes relations entretenues, la bienveillance de l'employeur relevée dans l'attestation de M. [A] étant confirmée par la reconnaissance par M. [L] dans son courrier du 30 mars 2002 de la réalité des bonnes relations évoquées. Ce fait est justifié par l'employeur par des circonstances objectives étrangères à un harcèlement';
-la notification par LR-AR d'une note de service (du 4 avril 2002 sur le suivi des temps de décorticage) n'est due qu'au fait que M. [L] ait refusé la remise en main propre, et il en justifie par la mention apposée sur la note de service, de sorte qu'il démontre que le fait est justifié par le pouvoir de direction de l'employeur et est étranger à du harcèlement moral,
- les horaires de travail étaient collectifs, fixés en mars 1997, les alternances ne concernant que des horaires de jour et de soir (à raison de 4 soirées toutes les 3 semaines de 14 heures à 23h15)'; M. [L] avait demandé à ses collègues d'être exempté de l'alternance, ce qu'ils avaient accepté en précisant que ce n'était pas définitif et que cet accord pouvait être remis en cause à la première demande de l'un d'entre eux, ce qui s'est passé en juin 2001, à la demande de M. [X] qui a été confronté à un problème de garde d'enfant, puis en 2002 à la demande de M. [S] en raison de problèmes de santé de son épouse'; M. [L] n'a jamais travaillé de nuit et les préconisations du médecin du travail ont été respectées.
Il produit à l'appui notamment les courriers de notification de modification de l'horaire collectif, le courrier à l'AIDAMP et le courrier à M. [L] précisant qu'il était temporairement dispensé d'alternance. Il en ressort que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail pendant la durée d'un mois et a exposé au médecin du travail les horaires envisagés, au-delà de la période d'un mois, qui étaient non des horaires de nuit mais des horaires jour/soir, en alternance, sous réserve de l'avis de la médecine du travail.
Aucune prolongation de la contre- indication temporaire n'a été émise et M. [L] a été déclaré apte dans le cadre de visites postérieures. L'employeur établit que les préconisations du médecin du travail ont été respectées et que la modification des horaires de travail repose sur des circonstances objectives étrangères à du harcèlement moral';
-M. [B], secrétaire général salarié de Chainarmor, las des accusations infondées à son égard, n'a pas reproché à M. [L] le fait que la dénonciation d'une situation de harcèlement moral pourrait amener l'employeur à saisir la juridiction prudhomale, mais le fait que lui-même, en qualité de salarié, serait contraint de saisir la juridiction prudhomale, s'il persistait à soutenir des contre-vérités et de fausses accusations. La qualité de secrétaire général et la nuance soulignées ressortent effectivement de la production aux débats, de même que la multiplication des courriers et des accusations de M. [L] à son encontre, l'obligeant à se justifier de tout, et même à être accompagné d'un tiers lors des entretiens avec le salarié, pour se prémunir d'interprétations inexactes de ses propos. L'employeur établit que le propos est justifié par des circonstances objectives, étrangères à du harcèlement'
-Le constat d'insuffisance de rendement en 2011 par rapport à la concurrence a été fait de manière globale, pour ne pas stigmatiser tel ou tel décortiqueur, et, à la suite d'une baisse de charge en décembre liée à la saisonnalité du secteur du bâtiment, le responsable du service M. [A] a décidé d'attribuer des jours de RTT dès le 8 décembre 2011 au soir, à 2 des 3 décortiqueurs, dont M. [L], en fonction du nombre d'heures déjà réalisées par les uns et les autres.
Il produit les attestations des salariés présents à la réunion du service technique du 24 novembre 2011 ayant donné lieu à la remise du compte rendu, dont l'un n'est plus sous lien de subordination, étant un ex salarié, qui confirment que M. [L] n'a pas été visé ni stigmatisé comme responsable d'une insuffisance de rendement, et le tableau de suivi des heures des salariés en décembre 2011 qui confirme que le troisième décortiqueur, M. [S], avait effectivement réalisé moins d'heures en décembre'; que, comme le confirme le procès-verbal produit, sa présence était requise, en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, pour une réunion importante de ce comité le 20 décembre 2011, outre son implication dans l'organisation de l'arbre de Noel de l'entreprise. L'employeur établit que le fait invoqué, inexact en partie, est justifié pour le reste par des circonstances objectives étrangères à du harcèlement';
- Si M. [A] lui a rendu visite, pour le rassurer, avant les fêtes de fin d'année et que M. [B] l'a appelé, c'est suite à un appel reçu de M. [O], de la CARSAT, lui-même appelé par l'inspectrice du travail que M. [L] avait contactée, et à qui ont été fournies des explications objectives et claires qui les ont totalement rassurés sur l'absence de toute situation anormale à l'égard du salarié, M. [B] lui ayant promis d'appeler M. [L], ce qu'il a fait.
Le fait que M. [A] soit un copain de longue date de M. [L] selon M. [D], ce qui est confirmé par M. [A] lui-même, se soit présenté le jour de son anniversaire, soit le 20 décembre, et le fait que l'inspection du travail, effectivement sollicitée en décembre 2011 par mail, selon une mention figurant sur le courrier de M. [D] à l'inspection du travail en date du 18 avril 2016, n'ait pas établi de procédure contre l'employeur, confortent ces explications, tout comme la reprise du travail du salarié le 4 janvier 2012, sans arrêt de travail jusqu'en avril 2016, alors que l'épouse de M. [L] ne cite pas les propos négatifs et insultants rapportés par M. [A] que M. [B] tiendrait selon elle, ne contextualise pas la conversation sur la question du rendement au travail, et qu'il ressort de l'analyse de son attestation que l'évocation de la pathologie de son mari, dont elle avalise les propos sur l'hostilité de l'employeur et de ses collègues, était en réalité perçue par elle comme insultante. L'employeur établit que les visites reprochées sont étrangères à un harcèlement moral';
-En 2015, c'est à la demande de M. [A], qui était surchargé de travail, et non des décortiqueurs, qu'il a été décidé d'une modification des horaires, afin de faire travailler ceux-ci en journée, selon une décision prise par M. [E], responsable qualité et par ailleurs secrétaire du CHSCT, après qu'il ait été procédé à une concertation des intéressés, et selon une logique organisationnelle. Il produit l'attestation de M. [E], de M. [A], des autres salariés concernés, qui le confirment. L'employeur établit que les modifications de l'horaire collectif sont justifiées par une raison objective, étrangère à du harcèlement moral';
-Alors que M. [W], ex salarié, qui avait démissionné de la société, avait produit en faveur de M. [L] une attestation dans laquelle il affirmait que l'entreprise fonctionnait sous pression, harcèlement moral voire humiliation des ouvriers qui y travaillent et que lui-même en avait été victime, il (l'employeur) produit aux débats des éléments précis et factuels qui démontrent que M. [W], avait été embauché par le biais de son beau-frère, salarié de l'entreprise, lequel avait appelé M. [B] pour évoquer des problèmes que rencontrait M. [W], se plaignant de «'harcèlement'», mais que, après éclaircissement (entretien le 7 février 2018), il s'est avéré que les faits évoqués ne constituaient pas du harcèlement. Il produit l'attestation du secrétaire du CHSCT présent à l'entretien, lequel précise que, selon les explications données par M. [W], ses doléances concernaient seulement des réflexions de M. [T], qui lui «'parlait mal'»'»(va travailler, tu n'as rien fait de ta journée), mais qu'après l'intervention de M. [B] faite auprès de celui-ci en janvier il n'y avait plus aucun problème, et qu'il était surpris que son beau-frère ait contacté Chainarmor à ce sujet'; que M. [W] avait précisé que les relations avec [Y] [S] et [U] [A] étaient bonnes, qu'il n'y avait que [J] [T] qui lui parlait mal. L'employeur produit également l'attestation de plusieurs ouvriers , M. [C], M. [P], M. [Z], desquelles il ressort que M. [W] était bavard et peu concentré, même s'il était gentil, qu'il allait sans aucune raison parler au cariste dans le parc ce qui le mettait en danger à cause de l'obscurité, qu'il discutait avec tout le monde tout le temps, était rarement à son poste et qu'il avait été changé d'équipe pour ces raisons ; que la démission de M. [W] était motivée par la volonté de reprendre son ancien métier de charpentier, ce que confirment les attestations des ouvriers précités et l'en-tête de l'attestation de M. [W], qui porte, au titre de la profession, celle de charpentier. En considération de ces éléments, l'employeur était fondé à lui demander, lors de son passage à l'entreprise pour la remise du solde de tout compte le 6 avril 2018, des explications sur cette attestation à son nom produite par M. [L] en date du 23 mars 2018, et à lui rappeler, par courrier recommandé, sa demande de précision sur les faits de harcèlement dont il aurait été victime aux termes de cette attestation, lesquels sont susceptibles d'engager son obligation de sécurité d'employeur, ou d'être instrumentalisées dans le cadre de la procédure de M. [L], sans qu'il ne soit caractérisé de pressions à l'encontre de M. [W]. La seule considération que des salariés aient attesté, dans le cadre de l'instance, en faveur de la direction de l'entreprise ne conduit pas à considérer, en l'absence d'éléments particuliers en ce sens, qu'ils l'aient fait sous la contrainte du lien de subordination, alors qu'il est produit plusieurs attestations de retraités, ex salariés de l'entreprise, qui ne sont plus sous lien de subordination et qui attestent de ce que M. [B] est soucieux de ses salariés, que l'entreprise est une bonne entreprise, qui fait «'du social'», aux termes de M. [R].
Quant à M.[D], il a confirmé, sous serment, lors de son audition par le conseil, que son courrier de clarification du 26 septembre 2017 a été fait sans aucune pression, qu'il n'a été soumis à aucune pression non plus à l'occasion de son audition par le conseil, et que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de le faire savoir à son employeur et à alerter l'inspection du travail. Sa phrase liminaire'«'je veux bien que M. [B] sorte'» et celle de M. [E] «'il peut rester dans la salle'» répondent à l'évidence à une question, sans qu'il puisse en être tiré de conséquences sur la sincérité de leur témoignage devant le conseil. Celui-ci a relevé à juste titre que M. [D], par ses triples mandats de délégué du personnel, délégué syndical, conseiller prud'homme, présente toutes les garanties de «'libre arbitre'», c'est-à-dire de témoigner sans se laisser dominer par des pressions. Il a confirmé, sur question, que le CHSCT était autonome, excluant également des pressions de l'employeur sur cet organe. En l'absence de toutes pressions, l'évolution de la position de M. [D] est tout à fait explicable par la connaissance d'éléments de fait objectifs relatifs à la situation qu'il a pu acquérir postérieurement aux alertes qu'il a adressées à l'inspection du travail sur sollicitations de M. [L], dont il avait perçu le mal-être, et avoir le souci, ayant appris qu'une instance prudhomale était en cours, que ses écrits ne soient pas instrumentalisés dans ce cadre, d'où son courrier de clarification. Il a confirmé que ses alertes à l'inspection du travail n'avaient pas été transmises à l'employeur et que celui-ci s'en est étonné lorsqu'il les a découvertes, ce qui est de nature à expliquer que ce dernier ait pu lui reprocher cette absence de transmission,«'remontée de bretelles'» selon le mail que M. [D] a adressé à M. [L], puisque, comme l'a relevé le conseil, cette absence de communication l'empêchait de prendre les dispositions nécessaires avant le courrier du conseil de M. [L] le 13 octobre 2016. Si M. [D] a pu évoquer la situation de M. [L], il s'évince de ses précisions dans le courrier du 5 juin 2002 à l'inspection du travail que cela a été en dehors de la réunion du comité d'entreprise, devant les membres du CHSCT présents c'est-à-dire Mme [F] et M. [K], à qui il a fait part des affirmations de M. [L] et de la version de M. [B] donnant sa version de l'affaire et contestant la notion de harcèlement moral. Il n'en résulte pas que M. [B], non cité parmi les personnes présentes à ce moment-là, ait donné oralement sa position, que M. [D] connaissait toutefois à cette date, par le biais des courriers que M. [L] lui avait communiqués. En considération de ces éléments, le CHSCT ne s'est pas saisi de la question, qui a fait l'objet précisément du courrier de M. [D] à l'inspection du travail. Un tel courrier, comme les deux autres postérieurs, a nécessairement fait l'objet de vérifications par l'inspection du travail, et force est de constater qu'elles n'ont pas donné lieu à un retour confirmant la réalité d'un harcèlement moral. M. [L], visité à plusieurs reprises par le médecin du travail pendant l'exécution du contrat de travail, a toujours été déclaré apte, excepté la contre-indication temporaire à un horaire de nuit évoquée plus haut, et l'avis d'inaptitude qui a conduit à la rupture du contrat de travail.
Lorsque M. [B] a été saisi de la problématique des difficultés de M. [L], et du risque psycho social qui en résultait pour ses collègues, il n'a pas été sans réaction, proposant au salarié d'étudier avec lui toutes les possibilités pour rebondir au sein de la société, ce qui pouvait passer par une formation, le cas échéant de chauffeur, pouvant correspondre à un besoin de l'entreprise (M. [T] a une fonction mixte de conducteur et décortiqueur) et, devant la réaction de M. [L] contestant la réalité du problème de sa productivité au travail, a décidé de mettre en place un contrôle objectif des temps de décorticage. La seule altercation entre M. [A] et M. [L] en date du 16 mai 2002, que M. [D] relate mais à laquelle il n'a pas assisté directement, ne peut à elle seule, dans un tel contexte, caractériser un fait de harcèlement moral ni être imputable à l'inaction de l'employeur, dont l'action témoigne au contraire de sa volonté d'affronter la situation.
Il a provoqué une réunion du CHSCT pour envisager les conditions de la reprise de M. [L], suite au courrier du conseil de ce dernier, dont les modalités proposées ont été transmises à la CARSAT et à l'inspection du travail. Par les éléments qu'il produit aux débats, l'employeur justifie qu'il n'a pas, comme l'affirme M. [L], tout fait pour empêcher une amélioration de la situation, attitude participant, par cette inertie, du harcèlement moral reproché. Il justifie son attitude par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement moral.
Le conseil doit donc être approuvé lorsqu'il a considéré que l'employeur établissait que l'ensemble des faits mis en avant par M. [L], qui, pris dans leur ensemble, pouvaient laisser présumer une situation de harcèlement moral, étaient justifiés par l'employeur par des considérations objectives, étrangères à un harcèlement moral'; que les éléments médicaux ne permettaient pas de relier sa souffrance, avérée, à une pression au travail. En effet, le secrétaire du CHSCT confirme que la position de la direction était plutôt de lui demander de relâcher la pression qu'il se mettait au travail, d'arrêter d'être dans le surcontrôle et l'excès de perfectionnisme, en le rassurant, et les éléments médicaux confirment l'existence d'une pathologie spécifique, apparaissant au travers des mentions du Dr [N], psychiatre, qui peuvent expliquer que la perception des situations par M. [L], exprimée dans ses écrits, ne corresponde pas à ce qu'ont entendu et dit ses interlocuteurs et ne corresponde pas non plus à des éléments objectivement vérifiables au travers des productions aux débats.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [L] tant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, que de sa demande de résiliation judiciaire, qui ne repose que sur ce fondement, ainsi que de ses demandes subséquentes, en confirmation du jugement.
La situation respective des parties et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement et le jugement infirmé sur cette disposition, mais confirmé en ce' qu'il a condamné M. [L], qui succombe, aux dépens de première instance, lequel doit être également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [L] à payer à la SAS Chainarmor la somme de 50 € au titre des frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller
faisant fonction de Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juillet 2019
- Identifiant source
- 6336875124cc0c3e2e3be9db
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6336875124cc0c3e2e3be9db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
