Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2022RG n° 18/17871
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 24 octobre 2018
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 2 249,27 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon'en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des congés payés.
- Procédure: Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 11 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] qui a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2018.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 303
Rôle N° RG 18/17871 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKKN
[D] [P] épouse [N]
C/
SARL MOREAU LES CLARINES
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2022
à :
Me Elodie GOZZO,
avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 24 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00120.
APPELANTE
Madame [D] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL MOREAU LES CLARINES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO, Conseiller.
M. Ange FIORITO, Conseiller, est chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022 puis prorogé au 24 Juin 2022 et au 30 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2014, Mme [P] a été recrutée par la SARL Moreau Les Clarines, qui exploite une fromagerie, en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2014.
Mme [P] a été en arrêt de travail pour maladie le 6 janvier 2015, arrêt prolongé jusqu'au 8 novembre 2016.
La visite médicale de pré-reprise s'est déroulée le 19 octobre 2016.
Le 9 novembre 2016, Mme [P] a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste avec reclassement possible, dans les termes suivants':'«'Inapte': manutention de plus de 5 kgs et contraintes posturales (penchée avant, montée et descentes répétitives d'escalier, station debout prolongée) pourrait dans un cadre de maintien à l'emploi travailler sur un poste assis (caisse) ou un travail à domicile.'»
Mme [P] a été convoquée le 30 novembre 2016 pour un entretien préalable qui s'est tenu le 13 décembre.
Mme [P] a été licenciée le 20 décembre 2016'pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.'
Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 24 février 2017 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés et d'une indemnité destinée à compenser l'indemnité de préavis.
Le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 24 septembre 2018, a':
- dit que les arrêts maladie de Mme [P] n'ont aucune cause professionnelle';
- débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes';
- débouté de ses demandes reconventionnelles';
- mis les dépens de l'instance à charge égale des parties.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 11 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] qui a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 8 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale ; l'arrêt a été mis en délibéré au 27 mai 2022.
Mme [P], suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- infirmer le jugement'entrepris ;
- condamner la SARL Moreau Les Clarines à lui payer la somme de 757,17 euros au titre d'indemnité pour congés (les 17,58 jours qui figurent sur le bulletin de paye du mois d'avril 2016)';
- condamner la SARL Moreau Les Clarines à lui payer ':
. 2 049,27 euros au titre de l'indemnité pour congés payés (47,58 jours de congés payés acquis),
. 2 584 euros au titre de l'indemnité destinée à compenser l'indemnité de préavis,
. 431,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement';
- condamner la SARL Moreau Les Clarines à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts';
- condamner la SARL Moreau Les Clarines à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] énonce notamment que son employeur lui doit les congés acquis avant la suspension du contrat de travail et que certains jours n'ont pas été payés.
Elle allègue qu'il convient de juger qu'il est incontestable que l'employeur était informé qu'elle soutenait que son arrêt de travail avait un lien avec la relation de travail, et qu'il convient d'en tirer les conséquences, à savoir que les articles L 1226-10, L1226-12 et L1226-14 du code du travail s'appliquent.
Elle s'appuie sur l'avis d'un psychiatre qui a écrit à l'AIST pour faire part de ce qu'elle souffrait du peu de témoignage de soutien à son égard de son employeur lors de la perte successive de son père et de son époux en six mois. Mme [P] énonce ainsi que le comportement ultérieur de son employeur a aggravé son état. Elle expose que son inaptitude a un lien avec son travail.
S'agissant de l'obligation de reclassement, Mme [P] explique que la seule prohibition à son emploi était la station debout prolongée et formule trois observations très succinctes pour démontrer a priori la possibilité du reclassement.
La SARL Moreau Les Clarines, suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- confirmer le jugement'entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la salariée de la totalité de ses demandes';
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de procédure abusive';
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Elle expose notamment que la demande relative au manquement à l'obligation de reclassement n'a pas été formulée devant le conseil de prud'hommes de Toulon, et qu'il s'agit par conséquent d'une demande nouvelle irrecevable'au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Elle affirme que Mme [P] n'a jamais transmis de certificat d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ni n'a engagé de procédure ou exercé le moindre recours pour faire juger que la suspension de son contrat était liée au comportement fautif de l'employeur. Elle précise que la salariée n'a jamais invoqué aucune cause professionnelle, même partielle, au soutien de son inaptitude, ne rapportant pas la preuve contraire.
Elle explique qu'au vu de l'ancienneté de la salariée, soit sept mois, la somme réclamée au titre de l'indemnité de licenciement n'est pas due en application de l'article L 1234-9 du code du travail et de l'article 3.8 de la convention collective applicable'; elle énonce qu'en raison de son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, la salariée ne peut prétendre à une indemnité de préavis'; elle explique que la demande de paiement au titre des congés payés n'est pas fondée car elle n'est pas liée à un travail effectif conformément aux articles L 3141-1 et suivants du code du travail, les périodes d'absences pour cause de maladie n'ouvrant pas droit à congés payés.
MOTIVATION
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement':
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, l'article R.'1452-7 du code du travail, qui permettait, par dérogation au droit commun de l'appel, de présenter des demandes nouvelles en appel en matière prud'homale, a été abrogé, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, par le décret 2016-660 du 20 mai 2016.
En l'espèce, le 24 février 2017'; Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés et d'une indemnité destinée à compenser l'indemnité de préavis. La demande en dommages-intérêts qu'elle forme au titre du manquement de la SARL Moreau Les Clarines à son obligation de reclassement constitue une demande nouvelle en cause d'appel qui sera donc déclarée irrecevable.
Sur les congés
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06, Schultz-Hoff, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, C-282/10, Dominguez, point 20).
La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10, Dominguez). Par arrêt du 6 novembre 2018 (C-569/16 Stadt Wuppertal c/ Bauer et C-570/16 Willmeroth c/ Brossonn), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
Dès lors, conformément aux prescriptions de la Charte des droits fondamentaux, il conviendra de laisser inappliquées les dispositions de l'article L.'3141-5, 5° du code du travail selon lesquelles sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, excluant ainsi tout droit à congés au titre des accidents ou maladie non professionnels.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er juin 2016. Elle n'a donc pu solder, au cours du mois de juin 2016, les 19 jours de congés payés acquis mentionnés sur son bulletin de paie du mois de mai 2016.
Mme [P] peut en conséquence prétendre au paiement de 47,58 jours de congés payés pour une somme de 2 049,27 euros.
Sur la demande au titre de l'indemnité destinée à compenser l'indemnité de préavis
Il est de principe que le salarié, licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement ne peut prétendre au paiement d'une indemnité destinée à compenser l'indemnité de préavis.
L'avis d'inaptitude de Mme [P] a été prononcée à l'issue d'une arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine non-professionnelle. Celle-ci ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que son inaptitude serait d'origine professionnelle. Il ressort au contraire du certificat du docteur [I] du 14 avril 2015 que Mme [P] a présenté un traumatisme psychologique suite au décès de son époux. Mme [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement
Mme [P] ne développe aucune argumentation à l'appui de ce chef de demande. Défaillante dans la charge de l'allégation, elle sera déboutée de ce chef de prétention.
Sur le surplus des demandes':
Il a été partiellement fait droit à la demande de Mme [P]. La procédure engagée par celle-ci ne présente donc pas de caractère abusif. La SARL Moreau Les Clarines, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra lui payer 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Mme [P] recevable en son appel';
DECLARE Mme [P] irrecevable en sa demande en dommages- intérêts au titre de la violation par la SARL Moreau Les Clarines de son obligation de reclassement;
INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon'en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des congés payés;
CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon pour le surplus';
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Moreau Les Clarines à à payer à Mme [P] les somme suivantes':
- 2 049,27 euros au titre des congés payés acquis à la date du licenciement';
- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Moreau Les Clarines aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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- Conseil de prud'hommes de Toulon · 24 octobre 2018
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- 633d1e4e62f5393e2eb443f9
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 633d1e4e62f5393e2eb443f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 2022.
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