Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2022RG n° 19/01561
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 30 novembre 2018
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 27 451,65 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La cour considère qu'il s'agit de manquements contractuels suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- Éléments du litige : En application de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, le préjudice de M.[N] sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme correspondant à deux moisde salaire, sur la base d'un salaire moyen brut de 2 308,44 euros, soit la somme de 13 850,64 euros.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé lettre recommandée avec accusé de réception à M.[N] qui
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
187 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 311
Rôle N° RG 19/01561 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWAH
[U] [N]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2022
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [U] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001055 du 25/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SCP BR & ASSOCIES Es qualitès de Mandataire liquidateur de la SAS K TRANSPORT, [Adresse 2]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 puis prorogé au 10 Juin 2022 et au 30 Septembre 2022,
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[N] a été recruté par la société K Transport par contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er juillet 2010 en qualité de conducteur routier poids lourds pour une rémunération mensuelle brute de 1 520 euros.
M.[N] a été placé en arrêt, suite à un accident de travail, à compter du 21 mai 2014'; plusieurs prolongations sont intervenues. Le médecin du travail a prescrit une reprise à compter du 9 juillet 2017.
M.[N] a contacté son employeur pour l'organisation de la visite de reprise par courrier recommandé du 20 juillet 2017'; le courrier est revenu à l'expéditeur avec le motif «'pli avisé non réclamé'».
L'employeur a adressé à M.[N] deux mises en demeure, en date des 17 août et 4 septembre 2017, pour absence injustifiée.
M.[N] a adressé à son employeur du 13 septembre 2017 un nouveau courrier, afin de le rappeler à ses obligations, revenu avec le motif «'pli avisé non réclamé'».
M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2017 en référé pour contraindre son employeur à faire organiser la visite médicale de reprise. L'employeur a été défaillant à l'audience.
M.[N], en parallèle, a saisi le conseil de prud'hommes au fond (affaire enregistrée sous le numéro 17/00565) le 7 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a condamné la société K Transport à organiser la visite médicale de reprise sous astreinte.
La société K Transport, par le biais de son conseil, a transmis à M.[N] un courrier en date du 15 octobre 2017, lui précisant qu'elle avait organisé une visite médicale prévue le 10 juillet 2017, que M.[N] n'avait pas répondu à la convocation de l'AIST, l'employeur communiquant à ce titre une convocation de l'AIST du 28 juin 2017 adressé à la société K Transport pour la visite de M.[N].
M.[N], par la suite, a bénéficié d'une première visite de reprise le 25 octobre 2017 et d'une seconde visite le 8 novembre 2017'; à cette dernière date, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste, étant précisé qu'il pourrait occuper un poste avec des tâches administratives.
M.[N] a été convoqué le 14 novembre 2017 à un entretien préalable au licenciement.
M.[N] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 31 novembre 2017.
La société K Transport a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 19 décembre 2017'; la SCP BR ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et a mis en cause le CGEA.
M.[N] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes en référé le 11 janvier 2018 pour, notamment, obtenir le paiement du solde de tout compte pour un montant provisionnel de 10 828,40 euros.
Le 5 février 2018, le liquidateur a versé à M.[N] son solde de tout compte comme il figure sur le bulletin de paie de novembre 2017.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2018, il a été alloué à M.[N]'les sommes de 10 828,40 euros net au titre du solde de tout compte, 5 707,30 euros net au titre de la déduction sur le bulletin de paie de novembre 2017, 1000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes, au fond, le 14 juin 2018 de demandes relatives à son licenciement et au paiement de rappel de salaire (affaire enregistrée sous le numéro 18/00431).
Le conseil de prud'hommes de Toulon par jugement du 30 novembre 2018 a rendu la décision suivante':
«'PRONONCE dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 17/00565 et 18/00431';
DIT que désormais ces affaires seront suivies sous le seul numéro 17/00565';
DECLARE irrecevables les demandes de M.[N] au titre des rappels de salaire, repos compensateur, et dommages et intérêts pour préjudice moral et financier';
DEBOUTE M.[N] de sa demande de résiliation judiciaire';
CONFIRME le fondement du licenciement prononcé le 31 novembre 2017';
FIXE la créance opposable au CGEA concernant la retenue sur salaire à hauteur de 5 705,30 euros';
DIT que le jugement est opposable au CGEA à l'exception de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
DEBOUTE les parties pour le surplus';
FIXE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 28 décembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[N] qui a interjeté appel par déclaration du 24 janvier 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la cour en sa formation collégiale du 22 février 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 13 mai 2022.
La SCP BR ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS K Transport, n'a pas comparu.
M.[N], suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- juger qu'à défaut d'appel le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30 novembre 2018 est définitif en ce qu'il fixe la créance opposable aux CGEA concernant la retenue sur salaire à hauteur de 5705,30'euros ;
- débouter le CGEA-AGS de sa demande d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30 novembre 2018 en ce qu'il a alloué à M.[N] la somme de 5 705,30'euros au titre des retenues sur salaires';
- en tout état de cause, si la cour s'estime saisie de ce chef de jugement, confirmer le jugement de première instance et fixer la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 5 705,30'euros nette au titre des retenues sur salaires prélevées sur son solde de tout compte';
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30 novembre 2018 sur les chefs de jugement dont la cour est saisie, en ce qu'il a débouté M.[N] des sommes suivantes':
- 7 521,05 euros au titre du rappel de salaire du 9 juillet au 17 octobre 2017, outre la somme de 752,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 000 euros au titre du préjudice financier,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 18 467,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 850,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire,
- 752,60 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 75,26 euros au titre des congés payés afférents,
- remise des bulletins de salaire de mars 2015 à octobre 2017 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 7 521,05 euros au titre du rappel de salaire du 9 juillet au 17 octobre 2017, outre la somme de 752,10 euros au titre des congés payés afférents';
- fixer la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et fixer la date de la rupture à la date de notification du licenciement, soit au 31 novembre 2017';
- juger le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- fixer la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 18 467,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- fixer la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 13 850,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire';
- fixer la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 752,60 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 75,26 euros euros au titre des congés payés afférents';
- condamner la société K Transport à remettre les bulletins de salaire de mars 2015 à octobre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt';
- fixer la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société K Transport aux entiers dépens';
- déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] et à la SCP BR ASSOCIES';
- juger qu'en l'absence de fonds disponibles, le CGEA sera tenu à garantie sur toutes les condamnations prononcées';
- juger que le plafond 6 est applicable.
M.[N] énonce que ses demandes formulées dans le cadre des deux saisines du conseil de prud'hommes sont recevables et présentent un lien suffisant entre elles au regard du jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé la jonction des deux procédures. Il sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes relative au paiement de la somme de 5 705,30'euros, somme retenue de manière illégale sur son bulletin de paie de novembre 2017. Il réclame le somme de 7 521,05 euros au titre du rappel de salaire du 9 juillet 2017, date à laquelle le médecin du travail a préconisé la reprise, au 17 octobre 2017, cette dernière date étant celle de la première visite de reprise, soit sur une période de trois mois et huit jours, précisant n'avoir jamais perçu cette somme.
M.[N] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les manquements graves de l'employeur, celui-ci ayant considéré à tort qu'il était en absence injustifiée et n'ayant pas procédé à l'organisation de la visite médicale de reprise dans les huit jours après la fin de l'arrêt de travail. Il explique ne pas avoir été payé de ses salaires dans l'attente de la visite de reprise. M.[N] sollicite la réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral résultant de la privation de tout moyen de subsistance.
S'agissant de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M.[N] énonce que l'employeur ne démontre pas qu'il ne pouvait pas le reclasser, soit en interne, soit en externe au niveau du groupe, et que l'employeur ne justifie pas des échanges avec la médecine du travail dont il fait pourtant état dans la lettre de licenciement. M.[N] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de son ancienneté et dénonce le caractère vexatoire de son licenciement.
M.[N] réclame la somme de 752,60 euros au titre des repos compensateurs, outre celle de 75,26 euros au titre des congés payés afférents. Il se réfère à un taux horaire de 10 euros, explique que son bulletin de paie de mai 2014 fait état d'un reliquat de 75,26 heures qui est dû pour des repos compensateurs qu'il n'a pu prendre compte tenu de son arrêt pour accident de travail, et expose que la somme n'a pas été payée avec son solde de tout compte.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
En toute hypothèse,
- juger que l'AGS a procédé à l'avance de 19 393,02 euros, décomposée comme suit':
. 430,95 euros au titre des congés payés du 20 octobre au 19 décembre 2016,
. 4 309,56 euros au titre du préavis du 20 octobre au 19 décembre 2016,
. 14 652,51 euros à titre d'indemnité de licenciement';
- juger que les demandes d'astreinte et d'article 700 ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS';
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes de M.[N]';
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté M.[N] de ses demandes au titre de résiliation judiciaire'du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire, de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral, de rappel de salaire du 9 juillet au 17 octobre 2017 outre congés payés, de rappel de salaire au titre des repos compensateurs outre congés payés';
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a alloué à M.[N] la somme de 5705,30'euros au titre des retenues sur salaires';
- débouter M.[N] de toutes ses demandes';
Subsidiairement,
- débouter M.[N] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire, de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral, pour retenue sur reçu pour solde de tout compte';
- réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- limiter la garantie de l'AGS au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
En tout état de cause,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 (ancien article L 143.11.7) et L 3253-17 (ancien article L 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail';
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] énonce que le fondement du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'était pas contesté devant les premiers juges, que M.[N] se contentait de demander la résiliation judiciaire du contrat et de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la contestation du licenciement s'analyse donc en une prétention nouvelle formulée pour la première fois devant la cour qui est irrecevable au visa de l'article 574 du code de procédure civile.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] expose que la retenue sur le solde de tout compte à hauteur de 5 705,30 euros est justifiée au regard des bulletins de paie émis en 2014 d'où il ressort que M.[N] a perçu avant la suspension de son contrat de travail des acomptes réguliers.
Elle soutient qu'au titre des salaires du 9 juillet au 17 octobre 2017, plus rien n'est dû, au regard des avances effectuées par l'AGS sur la période considérée. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] allègue que M.[N] ne justifie pas l'existence de préjudices quant aux demandes pour préjudice moral et financier ni n'étaye les montants réclamés. Sur la demande de résiliation judiciaire, elle soutient que M.[N] a bénéficié de deux visites médicales de reprise, qu'il y a régularisation du grief, et que M.[N] doit être débouté de sa demande.
Concernant le manquement à l'obligation de reclassement invoqué par M.[N], l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] énonce que celui-ci était le seul salarié, ce qui rendait le reclassement impossible. Elle ajoute que rien dans le dossier ne permet d'établir l'existence d'un groupe de sociétés. Elle soutient que M.[N] ne démontre pas le caractère vexatoire du licenciement.
A titre subsidiaire, elle explique qu'il convient de modérer à deux mois de salaire la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle s'en rapporte, dans la partie discussion de ses conclusions, sur la demande au titre des repos compensateurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de M.[N]
M.[N] a saisi au fond le conseil de prud'hommes le 7 août 2017, procédure enregistrée sous le numéro 17/00565, et le 14 juin 2018, procédure enregistrée sous le numéro 18/00431. Le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 30 novembre 2018, a prononcé la jonction des procédures.
Les demandes de M.[N] devant la Cour, à la lecture du jugement précité, reprennent l'intégralité de celles formulées devant le conseil de prud'hommes, notamment sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles.
Les demandes de M.[N] sont par conséquent, dans leur ensemble, parfaitement recevables.
Sur le caractère définitif invoqué par M.[N] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30 novembre 2018 en ce qu'il fixe la créance opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], concernant la retenue sur salaire, à la somme de 5705,30'euros
Il ressort des conclusiosn déposées par l'AGS-CGEA que, dès ses premières écritures notifiées le 20 mai 2019, celle-ci a sollicité l'infirmation du jugement déféré. Elle maintient cette demande dans ses dernières conclusions. Le jugement du 30 novembre 2018, en ce qu'il fixe la créance de M.[N] à l'égard de l'AGS-CGEA n'est donc pas définitif.
Sur la demande de M.[N] de paiement de la somme de 5 705,30'euros au titre des retenues sur salaires prélevées sur son solde de tout compte
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], par aucune pièce produite, bulletins de paie et documents comptables démontrant la réalité des paiements, ne justifie des acomptes qu'aurait perçus M.[N] au regard des bulletins de paie émis en 2014 comme elle le soutient. M.[N] verse aux débats le bulletin de salaire de novembre 2017, faisant état d'une déduction de 5 705,30 euros pour «'report du mois précédent'», et des bulletins de paie de janvier à mai 2014 qui ne font pas mention de la somme de 5 705,30 euros à titre d'acomptes.
Au vu des pièces respectives produites par les parties, la cour considère que la demande de M.[N] est fondée.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 9 juillet au 17 octobre 2017
M.[N] réclame le somme de 7 521,05 euros, outre celle de 752,10 euros au titre des congés payés afférents, du 9 juillet 2017, date à laquelle le médecin du travail a prescrit une reprise, au 17 octobre 2017, date de la première visite de reprise selon M.[N], la visite ayant eu lieu en réalité le 25 octobre 2017 suivant constat de la Cour. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne conteste pas le quantum demandé quant à son principe mais expose que plus rien n'est dû en raison des avances effectuées'; il ressort cependant de ses conclusions, aucune pièce n'étant produite quant à ce chef de demande, qu'elle n'a procédé à aucune avance pour le paiement des salaires sur la période considérée. L'AGS précise en effet avoir versé les sommes de 430,95 euros au titre des congés payés du 20 octobre au 19 décembre 2016, 4 309,56 euros au titre du préavis du 20 octobre au19 décembre 2016, et 14 652,51 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Suivant courrier du 5 février 2018 de la SCP BR ASSOCIES, versé aux débats par M.[N], il a été versé à ce dernier une somme globale de 10 828,39 euros ; cette somme, suivant détail fourni dans le courrier du 5 février 2018, ne comprend pas le paiement des salaires du 9 juillet au 17 octobre 2017, le salaire étant payé à compter du 25 octobre 2017.
La cour considère que la demande est fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le médecin du travail a prescrit une reprise à compter du 9 juillet 2017. Malgré deux demandes de M.[N], par courriers des 20 juillet et 13 septembre 2017 versés aux débats, demandes qui sont demeurées infructueuses car les courriers sont revenus avec la mention «'pli avisé non réclamé'» alors qu'ils étaient transmis à la bonne adresse, la première visite médicale de reprise n'a finalement eu lieu que le 25 octobre 2017 et une seconde visite le 8 novembre 2017, le médecin du travail émettant à cette date l'avis d'inaptitude. M.[N] produit un courrier en date du 15 octobre 2017 de l'avocat de son employeur auquel est jointe une convocation de l'AIST du 28 juin 2017 pour sa visite médicale, convocation adressée cependant à la société K Transport et non au salarié qui n'a pas été avisé par son employeur, ce qui démontre la négligence de ce dernier.
M.[N] énonce ne pas avoir été payé de ses salaires jusqu'à la visite de reprise. M.[N], pour justifier des difficultés financières qu'il a connues, produit deux attestations, en date des 2 et 6 novembre 2017, de personnes exposant l'avoir secouru financièrement depuis le 9 juillet 2017, et trois courriers de sa banque faisant état d'incidents de paiement dans le remboursement de son crédit immobilier, et ce dans la période considérée.
Il est ainsi établi que par son inertie et sa négligence, l'employeur n'a pas organisé la visite médicale de reprise dans le délai prévu par l'article R 4624-31 du code du travail et n'a payé les salaires de M.[N] sur une durée a minima de quatre mois.
La cour considère qu'il s'agit de manquements contractuels suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral
M.[N] réclame respectivement la somme de 7 000 euros et celle de 5 000 euros, se référant à la privation de ses moyens d'existence. La motivation ci-dessus relative à la résiliation judiciaire montre que M.[N] a indéniablement subi un préjudice financier.
M.[N] ne fournit par contre aucune explication ni aucune pièce quant au préjudice moral dont il demande réparation'; il sera par conséquent débouté au titre du préjudice moral. S'agissant du préjudice financier, M.[N] n'explicite pas le montant réclamé de 7 000 euros. La cour considère que ce poste de préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 4000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
M.[N] sollicite la somme de 18 467,52 euros, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, correspondant à huit mois de salaire, en raison d'une ancienneté de sept ans. A titre subsidiaire, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande qu'il soit alloué à M.[N] la somme de 4 516,88 euros correspondant à deux mois de salaire.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, le préjudice de M.[N] sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme correspondant à deux moisde salaire, sur la base d'un salaire moyen brut de 2 308,44 euros, soit la somme de 13 850,64 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire
M.[N] sollicite la somme de 13 850,64 euros. Il ne justifie en rien du caractère vexatoire qu'il invoque du licenciement, faisant simplement état du peu de considération de son employeur à son égard au regard de son ancienneté et de ses bons et loyaux services. M.[N], ne rapportant pas la preuve du bien-fondé de sa demande, sera débouté de ce chef.
Sur la demande au titre des repos compensateurs
M.[N] sollicite la somme de 752,60 euros au titre des repos compensateurs, outre celle de 75,26 euros au titre des congés payés afférents.La cour relève sur le bulletin de paie de mai 2014 le reliquat de 75,26 heures au titre des repos compensateurs, non payé dans le cadre du solde de tout compte. Il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire de mars 2015 à octobre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la notification de l'arrêt
Il sera fait droit à la demande'; la cour n'estime pas opportun d'ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux moisd'indemnités de chômage.
sur le surplus des demandes:
La SCP BR ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS K Transport, et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] ayant été régulièrement convoquées, il est inutile de déclarer l'arrêt commun et opposable aux deux intimées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], par ailleurs, n'émettant aucune contestation à ce titre.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT M.[N] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a fixé la créance de M.[N], opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] concernant la retenue sur salaire, à la somme de 5 705,30 euros';'
INFIRME pour le reste le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon
Statuant à nouveau';
DECLARE recevables les demandes de M.[N]';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur';
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement';
FIXE la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 7 521,05 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 juillet au 17 octobre 2017, outre la somme de 752,10 euros au titre des congés payés afférents';
FIXE la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier';
FIXE la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 13 850,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
FIXE la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 752,60 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 75,26 euros euros au titre des congés payés afférents';
ORDONNE à la société K Transport, représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur, de remettre à M.[N] les bulletins de salaire de mars 2015 à octobre 2017 ;
DEBOUTE M.[N] de ses autres demandes';
CONSTATE que l'AGS-CGEA a procédé à l'avance d'une somme totale de 19 393,02 euros';
LIMITE la garantie de l'AGS-CGEA au plafond 6';
FIXE la créance de Pôle Emploi au passif de la société K Transport, en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, à une somme équivalente à deux moisd'indemnités de chômage';
FIXE la créance de M.[N] au passif de la société K Transport à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 30 novembre 2018
- Identifiant source
- 633d1ea862f5393e2eb44431
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 633d1ea862f5393e2eb44431.
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