Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 29 septembre 2022RG n° 20/00528
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 janvier 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, l'association Croix-Rouge Française a engagé M. [E] [C] le 14 juin 2016, en qualité d'aide-soignant.
- Procédure: La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce toutes ses dispositions.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Association CROIX ROUGE FRANÇAISE EHPAD [5] prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00528 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDXU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Janvier 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE - EHPAD [5] prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL de l'AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [C]
né le 11 Juin 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 12 mai 2022
Audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, l'association Croix-Rouge Française a engagé M. [E] [C] le 14 juin 2016, en qualité d'aide-soignant.
M.[C] a été affecté à l'EHPAD [5] à [Localité 2].
Le 4 juillet 2018, M.[C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec une mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 juillet 2018, M.[C] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant son comportement vis-à-vis des résidents, qualifié notamment de " violent et humiliant ", ainsi que vis-à-vis d'un de ses collègues.
Par requête du 12 novembre 2018, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester le licenciement dont il a été l'objet et d'obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- Condamné la Croix Rouge Française à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes :
- 724,95 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire,
- 72,49 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 3 919,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 391,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2 205 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 12 novembre 2018, et fixé à la somme brute de 2 153,79 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du Code du travail,
- Ordonné à la Croix Rouge Française la délivrance à M. [E] [C] des documents suivants conformes au présent jugement :
- un bulletin de salaire afférent aux créances salariales,
- un certificat de travail,
- une attestation d'employeur destinée à pôle emploi,
sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la notification de la décision,
- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouté M. [E] [C] et la Croix Rouge Française de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles,
- Condamné la Croix Rouge Française aux dépens de l'instance
M. [E] [C] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le samedi 25 février 2020, par déclaration formée par voie électronique le 27 février 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Croix Rouge Française demande à la cour de :
- Recevoir l'association Croix-Rouge Française en son appel,
- Dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [E] [C],
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 23 janvier 2020 en ce qu'il a écarté la faute grave pour ne retenir qu'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'Association Croix-Rouge Française au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires demandées,
- Dire et juger que le licenciement de M. [E] [C] ne s'est accompagné d'aucune circonstance vexatoire,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 23 janvier 2020 sur ce point et débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d'un licenciement vexatoire
- Dire et juger que le différé d'indemnisation appliqué par Pôle Emploi n'est pas imputable à un retard de transmission de l'attestation pôle emploi,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 23 janvier 2020 sur ce point et débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la remise de son attestation Pôle Emploi,
- Débouter M. [E] [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit,
- Condamner M. [E] [C] à verser à l'association Croix-Rouge Française la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [C] aux entiers dépens.
&
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [C], relevant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
- condamné la Croix-Rouge Française au paiement des sommes suivantes:
- 724,95 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire,
- 72,49 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 3 919,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 391,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2 205 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2 153.79 euros,
- rappelé l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte,
- débouté la Croix Rouge Française de ses autres demandes,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
- débouté M. [E] [C] de ses demandes indemnitaires,
Et par voie de conséquence, M. [E] [C] sollicite de la cour qu'elle :
- Condamne la Croix Rouge Française au paiement des sommes complémentaires suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause : 6 859,58 euros,
- dommages intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000,00 euros,
- dommages-intérêts pour remise tardive attestation pôle emploi : 5000,00 euros,
- article 700 au titre des frais d'appel : 2 000,00 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcé le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la Croix-Rouge Française soutient que les faits reprochés à M.[C] sont matériellement vérifiables, comme ceux :
- d'avoir soulevé le sein d'une résidente d'une main entière et avec brutalité (Mme [K])
- d'avoir refusé systématiquement de changer la protection d'une résidente et de ne pas l'aider à s'habiller (Mme [S])
- d'avoir adopté un comportement trop familier ou de trop se rapprocher de leur visage (Mme [T], Mme [X])
- d'avoir exhibé son sexe en érection devant une résidente (Mme [P]), dont le témoignage est jugé crédible notamment par le médecin coordonnateur de l'EHPAD
- d'avoir adopté un comportement agressif et violent (vis-à-vis de Mme [M] ou Mme [K], ou en donnant un coup de pied dans un déambulateur)
- d'avoir mis en cause les compétences professionnelles d'un autre salarié de l'établissement en lui faisant une plaisanterie de mauvais goût.
La Croix-Rouge Française considère que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu ces griefs, à l'exception de celui afférent à la plaisanterie faite à la collègue de travail de M.[C], a adopté une approche trop stricte de la charge de la preuve.
M.[C] réplique que la lettre de licenciement présente un caractère flou qui l'a empêché de se défendre utilement et que l'entretien préalable, au cours duquel l'employeur aurait manifesté son embarras face aux accusations qui ne sont pas étayées, n'a pas été plus informatif. Il soutient qu'une lettre d'observations du 13 avril 2018 sanctionnant d'autres faits sans aucun rapport a pour effet de purger l'ensemble des faits fautifs antérieurs à cette date et invoque la prescription, les faits reprochés n'étant pas datés pour la plupart. Il nie l'ensemble de faits qui lui sont reprochés et conteste le caractère probant des pièces produites par l'employeur. Il affirme :
- que s'agissant de la manipulation de Mme [K], il ne s'occupait pas d'elle de manière habituelle, puisqu'elle relevait d'une autre équipe qui n'avait pas les mêmes méthodes de travail. Il conteste l'attestation de la responsable de cette équipe, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et relève que les faits ne sont pas datés,
- que s'agissant de Mme [S], il souhaitait maintenir son autonomie et qu'elle était capable de se déplacer aux toilettes,
- que s'agissant de sa familiarité et de sa proximité des résidents, elle s'explique selon lui par le fait qu'il est travailleur handicapé en raison d'un problème auditif et qu'il n'a pas été tenu compte de son statut de travailleur handicapé lors de l'appréciation des faits ayant conduit à son licenciement,
- que s'agissant de l'agression sexuelle qui lui est reprochée, il affirme avoir été licencié sans qu'il connaisse l'identité de son accusatrice, qu'il a été affecté à s'occuper d'elle une semaine seulement avant que la procédure soit engagée et que Mme [P] souffrait de troubles cognitifs et suivait un traitement à base de morphiniques pouvant causer des hallucinations. La plainte, déposée après que le jugement entrepris a été rendu, n'a pas été suivie d'effet, alors qu'il a été auditionné et que cette plainte n'aurait même pas été transmise au parquet de Tours.
- que s'il reconnait avoir poussé un déambulateur avec le pied, c'est parce qu'il portait des assiettes. Il conteste tout comportement violent ou agressif,
- que s'il reconnaît avoir commis une " blague " vis-à-vis d'une de ses collègues, ce motif apparaît insuffisamment sérieux pour justifier un licenciement,
- qu'en réalité son licenciement était motivé par la nécessité de réduire les effectifs.
La cour relève que si la lettre de licenciement ne mentionne pas l'identité des personnes concernées par les agissements de M.[C] qualifiés d'intolérables, la nature des manquements reprochés est décrite (actes maltraitants lors des manipulations des résidents, familiarités déplacées, l'une des résidentes ayant été " choquée ", agressivité, comportement violent dans le brancardage ou à l'égard du matériel) ; la plaisanterie faite à une collègue est relatée. Ces motifs sont suffisamment précis et matériellement vérifiables pour valablement motiver, en la forme, le licenciement.
Sur le fond, M.[C] a fait croire le 21 mai 2018 à une de ses collègues, qui se trouvait à son domicile, qu'une résidente en accueil de jour dont elle s'occupait avait été renvoyée chez elle, contraignant cette collègue à appeler la famille de la résidente pour se renseigner, puis à la rappeler pour s'excuser auprès d'elle de la méprise, après que M.[C] lui a indiqué qu'il s'agissait d'une " blague ". M.[C] a reconnu ces faits. La Croix-Rouge Française a relevé avec justesse que cette plaisanterie a pu causer de l'inquiétude auprès des membres de la famille de la résidente, mettre en cause le professionnalisme de cette collègue et nuire à l'image de l'établissement. Ce grief est donc fondé.
A l'appui du grief afférent aux comportements brusques ou déplacés de M.[C] vis-à-vis des résidentes de l'établissement pour lesquels il y a lieu d'écarter toute prescription ou le fait d'être déjà sanctionné par la lettre d'observations du 13 avril 2018, les pièces suivantes sont produites :
-Un email adressé à l'infirmière coordonnatrice par Mme [H], autre salariée, qui indique : " par ce mail, je témoigne de ressentis ou gestes qui m'ont mise mal à l'aise en différentes occasions avec mon collègue [E] : prise du sein de Mme [K] (d'une main entière) pour le relever vers le haut et me montrer des plaques en dessous, geste plutôt brusque. Visage trop près du visage de Mme [T] en lui parlant, avec un bras autour de ses épaules (elle était assise et lui accroupi), pas de distance vitale correcte. Mme [X] qui se blottit à moi après l'avoir relevée du sol à 2, en disant qu'il ne doit pas l'approcher ". Mme [H] confirme ces éléments dans un courrier du 20 février 2020, qui vient corroborer l'email précité. Il apparaît que les faits concernant ces deux résidentes sont signalés à la direction à l'occasion des faits concernant Mme [P] datés du 3 juillet 2018, signalés immédiatement. Ces faits, qui trahissent un manque de délicatesse et de respect indispensables aux fonctions qu'exerçait M.[C], sont donc établis, malgré l'absence de production d'une attestation conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les deux pièces produites étant suffisantes à emporter la conviction de la cour.
-Un signalement du 22 mai 2018 de Mme [S], qui a signé le document, se plaignant de ce que M.[C] refuse de lui changer sa protection le soir à 17h, et qu'il la laisse s'habiller seule après la toilette. Quand bien même M.[C] oppose à ce grief la nécessité de préserver l'autonomie des résidents autant qu'il est possible, ce comportement démontre également une absence d'attention de M.[C] aux sollicitations des résidents
-Un signalement de Mme [O] du 25 mai 2018 indiquant qu'elle avait " vu M.[C] donner un coup de pied dans un déambulateur ", ce que ce dernier reconnaît en expliquant certes qu'il avait les mains occupées, et un courrier de l'infirmière coordonnatrice, Mme [F], qui indique avoir recueilli de nombreuses plaintes de résidents ou de résidentes, sur le comportement de M.[C] : outre celles de Mesdames [S] et Mme [K], celle de Mme [M] qui a rapporté une manipulation brusque. Mme [F] signale également que les fauteuils roulants étaient butés dans les portes et les ascenseurs. Ces éléments établissent le comportement brusque de M.[C].
-Une fiche de signalement sur des faits survenus le 27 avril 2018, selon laquelle M.[C], et une de ses collègues Mme [V], ont " levé une dame considérée en soins palliatifs et l'ont délaissée en salle d'animation seule pendant plusieurs heures ". Si le conseil de prud'hommes a relevé la prescription de ce fait, il peut néanmoins être pris en considération compte tenu du fait que le comportement, qualifié de fautif, du salarié à l'égard des résidents s'est poursuivi et a été répété dans le délai de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre de M.[C].
-Des témoignages de membres de personnel (Mme [H] notamment et une certaine [U]) faisant état de ce que Mme [P] leur aurait indiqué que M.[C] s'était présenté à elle " avec le sexe dressé, hors de son pantalon ". Elles font état de ce que Mme [P] était " visiblement choquée de ce qu'elle relate, et aux bords des larmes ". Le médecin coordonnateur de l'établissement, dans un courrier, explique " qu'il n'est pas possible de considérer ses propos comme totalement dénués de véracité et il me semble légitime d'accorder crédit à ses dires" ; s'il relève des " épisodes de désorientation ou de confusion passagère parfois et d'idées pessimistes et morbides ", il ne note pas de " propos ou de comportements délirants ". Si le signalement établi par l'établissement auprès du procureur de la République le 13 août 2018 n'a pas été suivi d'effet, il n'en demeure pas moins que les éléments produits aux débats permettent de considérer que ce grief est établi. Les dénégations de M.[C], incluses dans le compte-rendu d'entretien préalable qu'il produit aux débats, quant à la possibilité de ce que c'était " peut-être les clés dans mes poches ", ne peut être sérieusement pris en considération.
Ces éléments forts nombreux et concordants, émanant tant de résidentes de l'établissement que de personnels soignants, laissent apparaître chez M.[C] un comportement professionnel inapproprié à ses fonctions qui nécessitent, à tout le moins, délicatesse et attention et a fortiori qui imposent le respect de l'intimité et de la pudeur des résidents et résidentes.
Le fait que M.[C] soit victime d'un handicap, qu'il soit appareillé et qu'il soit nécessaire pour lui, comme le relate son médecin traitant, d'être proche de ses interlocuteurs pour être sûr de les comprendre ne remet en rien en cause cette constatation.
Rien ne démontre, par ailleurs, que son licenciement s'inscrive dans un mouvement général de réduction des effectifs.
Dans ces conditions, le maintien de M.[C] au sein de l'établissement était rendu impossible compte tenu de l'accumulation d'éléments défavorables, et plus particulièrement les révélations de Mme [P] qui ne pouvaient que conduire l'employeur à écarter l'intéressé des résidents.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M.[C] sera, par voie d'infirmation du jugement entrepris, débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle afférente au rappel de salaire sur la période de mise à pied.
Il en sera, de même, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, ce caractère n'étant pas établi.
- Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la remise tardive d'une attestation Pôle Emploi
M.[C] affirme que la Croix Rouge lui a remis une attestation Pôle Emploi erronée quant à sa qualification et la durée de son emploi, ce qui a conduit à la remise d'une seconde attestation qui comportait cette fois-ci une erreur sur la cause de la rupture du contrat de travail (démission au lieu de licenciement, ce qui a conduit à un refus d'indemnisation), de sorte qu'il n'a pu être pris en charge finalement que le 7 septembre 2018 par une décision rétroactive du 1er octobre 2018.
Il s'avère cependant que l'indemnisation de M.[C] a été différée de 37 jours en raison du versement d'une indemnité compensatrice de congés payés lors de son licenciement, auxquels s'ajoutent 7 jours de délai d'attente, comme mentionné au courrier de Pôle Emploi du 1er octobre 2018. C'est la raison pour laquelle son indemnisation a été retardée, en non en raison des erreurs qu'il relève dans la rédaction de l'attestation Pôle Emploi par la Croix Rouge.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts qu'il forme à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[C] à payer à la Croix-Rouge Française la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant débouté de sa propre demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave dont M.[E] [C] a été l'objet est justifié ;
Déboute M.[E] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M.[E] [C] à payer à l'association Croix-Rouge Française la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre.
Condamne M.[E] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 janvier 2020
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- 6336871724cc0c3e2e3be81a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6336871724cc0c3e2e3be81a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2022.
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