Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

Mme [M] [B] produit des tableaux établis de sa main qui font apparaître, avec un détail jour par jour des horaires qu'elle soutient avoir effectués, qu'elle aurait réalisé 51 heures de travail sur la semaine du 18 et le 24 avril 2016, et 43h30 sur la semaine du 19 au 25 février 2017. Ses fiches de paye sur les mois considérés ne mentionnent aucune heure supplémentaire au-dleà de celles prévues par le contrat de travail. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre. L'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires de travail de la salariée sur ces deux semaines.

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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10143

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/00018

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été embauchée à compter du 13 janvier 1986 et exerçait en dernier lieu des fonctions de remmailleuse au service de la SA [V] et [G] venant aux droits de son employeur initial. Elle a été placée en arrêt de travail de manière quasi continue à compter de décembre 2014. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 13 février 2018. Le 27 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 24 juillet 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 20 281 €Licenciement+10
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10144

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.056

Cour de cassation

[S] [M] n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, dans la mesure où à l'égard de la société Groupe SPR, le premier juge ne s'est pas déclaré compétent et n'a pas statué sur le fond du litige ; par ailleurs, l'argument tiré de la règle de l'unicité d'instance est inopérant, l'action dirigée contre la société Groupe SPR n'étant pas fondée sur le contrat de travail mais sur la responsabilité délictuelle de celle-ci ; dans ces conditions, la société Groupe SPR ne pouvait être intimée que selon les modalités d'appel prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; tel n'est pas le cas, le délai de quinze jours n'ayant pas été respecté, l'appel n'étant pas motivé et le premier président n'ayant pas été saisi ; il s'ensuit que…

Licenciement économique / PSERejet+7
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10145

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.055

Cour de cassation

[F] [B] n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, dans la mesure où à l'égard de la société Groupe SPR, le premier juge ne s'est pas déclaré compétent et n'a pas statué sur le fond du litige ; par ailleurs, l'argument tiré de la règle de l'unicité d'instance est inopérant, l'action dirigée contre la société Groupe SPR n'étant pas fondée sur le contrat de travail mais sur la responsabilité délictuelle de celle-ci ; dans ces conditions, la société Groupe SPR ne pouvait être intimée que selon les modalités d'appel prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; tel n'est pas le cas, le délai de quinze jours n'ayant pas été respecté, l'appel n'étant pas motivé et le premier président n'ayant pas été saisi ; il s'ensuit que…

Licenciement économique / PSERejet+7
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.054

Cour de cassation

[R] [I] n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, dans la mesure où à l'égard de la société Groupe SPR, le premier juge ne s'est pas déclaré compétent et n'a pas statué sur le fond du litige ; par ailleurs, l'argument tiré de la règle de l'unicité d'instance est inopérant, l'action dirigée contre la société Groupe SPR n'étant pas fondée sur le contrat de travail mais sur la responsabilité délictuelle de celle-ci ; dans ces conditions, la société Groupe SPR ne pouvait être intimée que selon les modalités d'appel prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; tel n'est pas le cas, le délai de quinze jours n'ayant pas été respecté, l'appel n'étant pas motivé et le premier président n'ayant pas été saisi ; il s'ensuit que…

Licenciement économique / PSERejet+7
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Elle conteste la demande liée aux frais de repas au motif que ce ne sont pas des repas professionnels, pour partie engagés lors de la mise à pied conservatoire, et que le salarié percevait mensuellement une indemnité forfaitaire de frais de repas. S'agissant de la clause de non-concurrence, elle prétend l'avoir levée dans les délais contractuels. Motifs de la décision : 1 - l'exécution du contrat de travail - prime annuelle Le salarié appelant soutient qu'une prime d'objectif lui est due annuellement si le chiffre d'affaires de l'agence atteint 580 000,00 euros, que l'employeur prétend avoir réglée avec le solde de tout compte. C'est à raison que le conseil de prud'hommes a écarté complètement la demande, malgré l'absence de motivation.

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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10148

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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10149

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime du salarié absent à la date de paiement était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés ont été réalisés ; qu'en se bornant à considérer que les éléments rapportés étaient imprécis quand la lecture du contrat de travail fixait clairement…

10150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

fautif caractérise d'autant plus la faute grave. Monsieur [B] conteste avoir abandonné son poste et fait valoir qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail pour les raisons précises - retard et défaut de paiement du salaire - exposées dans le courrier explicatif qu'il a adressé à son employeur. Il invoque l'exception d'inexécution de son contrat de travail qualifiée maladroitement de "grève" dans la lettre du 3 mars 2014. Monsieur [B] soutient par ailleurs que si l'employeur avait envisagé une procédure disciplinaire, la sanction ne pouvait pas être un licenciement pour faute grave dès lors que le paiement des salaires n'a été régularisé que la veille de l'entretien préalable et qu'il s'était engagé à reprendre le travail.

10151

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.218

Cour de cassation

7313-13 du code du travail de rapporter la preuve qu'il a apporté, créé et développé une clientèle en nombre et en valeur ; que la société KNCO exposait que M. [D] ne rapportait pas la preuve de l'apport ou d'un développement de la clientèle qui lui était personnel et démontrait que, contrairement à ce qu'il soutenait, il n'avait pas développé la clientèle de son secteur entre son embauche et la rupture de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer « [qu']en application de l'article L. 7313-13 du code du travail, M.

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