Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 28 septembre 2022RG n° 22/00320

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 janvier 2022
Montant net identifié
16 641,48 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n°

du 28/09/2022

N° RG 22/00320

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

Me Emmanuel LUDOT

SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 28 septembre 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00617)

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS ACME-SIFRRAP AXEODOC

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits :

Le 13 septembre 2010, Monsieur [C] [H] a été embauché par la société SIFRRAP devenue ACME-SIFRRAP en qualité de chef d'agence, statut cadre, en contrat à durée indéterminée.

Le salarié a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2020.

Le 1er décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 18'000,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 18 100,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 150'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,

. 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la procédure de licenciement,

. 1 500,00 euros de solde de prime annuelle,

. 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité d'obtenir la commission supplémentaire de 6 % sur le chiffre d'affaires de septembre et octobre 2020,

. 392,25 euros au titre des frais de repas de septembre à octobre 2020,

. 18'000,00 euros en rémunération de la clause de non-concurrence non levée,

. 50'000,00 euros d'indemnité de travail dissimulé,

. 5 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 février 2022, Monsieur [C] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Prétentions et moyens :

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 28 mars 2022 pour l'appelant,

- le 6 avril 2022 pour l'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.

L'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement, de dire le licenciement abusif et irrégulier, de condamner l'employeur à lui payer les sommes réclamées en première instance sauf l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il réduit à 12'000,00 euros.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la véritable cause de son licenciement réside en réalité dans les difficultés économiques de l'entreprise, qui a voulu rompre le contrat sans bourse délier.

Il conteste les griefs qui lui sont faits, lesquels seraient selon lui non justifiés y compris le rappel à l'ordre mentionné dans la lettre de licenciement.

Il soutient que l'employeur a été assisté lors de l'entretien préalable par un tiers à l'entreprise, rendant irrégulière la procédure de licenciement.

Il demande des indemnités de rupture sur la base d'un salaire mensuel de 6 000,00 euros bruts et justifie le montant de ses dommages-intérêts par le caractère brutal et vexatoire du licenciement, par le harcèlement moral qui l'a précédé, et par l'atteinte portée à sa carrière et à sa réputation.

Il soutient que l'impossibilité de calculer les primes et commissions qui lui étaient dues sur les mois de septembre et octobre 2020, faute de production des éléments nécessaires par l'employeur, lui cause un dommage dont il demande réparation par l'allocation de dommages-intérêts.

Il soutient au surplus que les frais de repas n'ont pas été réglés et que sa clause de non-concurrence n'a pas été levée.

Il affirme que de 2018 à 2020 l'employeur lui a fait faire des heures supplémentaires non rémunérées et ne lui a pas permis de récupérer des jours RTT, caractérisant ainsi le travail dissimulé justifiant qu'il lui soit alloué la somme de 50'000,00 euros en réparation du préjudice subi.

La société intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les motifs du licenciement sont constitués d'un management défaillant, de man'uvres frauduleuses pour obtenir le licenciement d'un salarié et d'un non-respect des horaires.

Elle affirme qu'il n'y a pas d'irrégularités dans la procédure de licenciement et qu'en tout état de cause, l'indemnité ne se cumule pas avec les dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né éventuellement d'un licenciement abusif, tout en faisant observer que ladite indemnité ne peut dépasser un mois de salaire.

Elle soutient que le salaire mensuel qui doit servir de base à d'éventuelles indemnités est de 5 237,66 euros, que les demandes sont excessives car elles ne sont pas justifiées, ne tiennent pas compte du barème des indemnisations de l'article L 1235-3 du code du travail.

Elle prétend que les rappels de commissions ont été payés, soit 1 505,00 euros.

Elle soutient qu'aucune faute n'est imputable à l'employeur concernant l'absence de commission sur les mois de septembre et d'octobre 2020 et qu'il n'y a pas de préjudices justifiés.

Elle écarte l'existence d'un travail dissimulé car selon elle, il n'y a pas de preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié qui était soumis au régime du forfait jours, et qu'il n'y a pas non plus de preuve de l'élément intentionnel.

Elle conteste la demande liée aux frais de repas au motif que ce ne sont pas des repas professionnels, pour partie engagés lors de la mise à pied conservatoire, et que le salarié percevait mensuellement une indemnité forfaitaire de frais de repas.

S'agissant de la clause de non-concurrence, elle prétend l'avoir levée dans les délais contractuels.

Motifs de la décision :

1 - l'exécution du contrat de travail

- prime annuelle

Le salarié appelant soutient qu'une prime d'objectif lui est due annuellement si le chiffre d'affaires de l'agence atteint 580 000,00 euros, que l'employeur prétend avoir réglée avec le solde de tout compte.

C'est à raison que le conseil de prud'hommes a écarté complètement la demande, malgré l'absence de motivation.

En effet, la prime annuelle, prévue dans le dernier avenant au contrat de travail, n'est pas contestée et a été payée en mars 2021 à hauteur de 1 506,19 euros, remplissant ainsi le salarié du droit qu'il ne réclame qu'à hauteur de 1 500,00 euros.

- dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité d'obtenir la commission supplémentaire

Le contrat de travail prévoyait effectivement une commission de 6% sur le chiffre d'affaires, dès le 1er euro, commission liée aux nouveaux clients de l'agence apportés par le salarié, sur tableau déclaratif mensuel validé par Wavesoft.

Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au motif que le salarié n'apportait pas la preuve du chiffre d'affaires généré par l'apport de nouveaux clients, alors que la demande est une demande de dommages et intérêts, qui suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice. La charge de la preuve de ces trois éléments repose sur le salarié.

Or, le salarié prétend que l'employeur s'est fautivement abstenu de produire le chiffre d'affaire généré par les nouveaux clients, tel qu'issu du système déclaratif mentionné plus haut.

La motivation du jugement du conseil de prud'hommes, ainsi que les écritures et dossiers de parties montrent effectivement que ces documents pour les mois de septembre et octobre 2020 n'ont pas été produits, malgré la demande. La faute est ainsi caractérisée. Le préjudice résulte de la lecture des fiches de paie dans la mesure où il apparaît que le salarié percevait régulièrement à ce titre une somme moyenne de 352,65 euros sous l'intitulé 'indicateur d'affaires'.

L'absence fautive de production des documents issus du système de l'entreprise fait perdre au salarié une chance de réclamer et percevoir les primes qu'il avait l'habitude de percevoir.

En tenant compte du fait que le salarié n'a pas travaillé depuis la fin du mois de septembre, le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300,00 euros.

- frais de repas de septembre à octobre 2020

Il est de principe que les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste égale au salaire minimum garanti.

C'est à raison que le conseil de prud'hommes, constatant que le salarié bénéficiait d'une indemnité mensuelle pour frais de repas a rejeté la demande, étant par ailleurs observé que l'indemnité a été versée au mois de septembre et pas au mois non travaillé d'octobre 2020.

Le jugement doit donc être confirmé.

- travail dissimulé

Le salarié réclame, non pas l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du travail dissimulé, que le conseil de prud'hommes a rejeté sans motivation.

Le salarié prétend en effet qu'il a effectué de 2018 à 2020 des heures supplémentaires non réglées et qu'il n'a pas récupéré des jours de RTT, ce qui serait constitutif de travail dissimulé.

L'employeur rappelle la règle de preuve en matière d'heures supplémentaires en insistant sur le fait que le salarié en forfait jours ne peut avoir accompli des heures supplémentaires. Il ajoute que la dissimulation volontaire n'est pas justifiée.

Selon le contrat de travail, le salarié était soumis à un régime de forfait jours, qui n'est pas dénoncé lors du présent contentieux, de sorte qu'il ne peut être soumis au temps de travail légal.

Par ailleurs, l'absence de prise des RTT ne caractérise pas le travail dissimulé.

Au final, la demande ne peut qu'être rejetée de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

- clause de non-concurrence

C'est à raison que le salarié prétend que la clause de non-concurrence n'a pas été levée dans la mesure où il était prévu au contrat que la renonciation à ladite clause se fasse dans le mois de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si une lettre datant du 3 novembre 2020 est bien produite au dossier, c'est à tort que le conseil de prud'hommes en a déduit une valable renonciation, alors qu'il n'est pas justifié de l'envoi de cette lettre par voie de recommandé avec accusé de réception.

Par conséquent, l'employeur doit payer au salarié la contrepartie contractuelle, à savoir l'équivalent de 25 % du salaire des derniers mois d'activité pendant une année, soit au final la somme de 16 341,48 euros sur la base d'un salaire moyen de 5 447,16 euros calculé sur la période de janvier à août 2020.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

2 - la rupture du contrat de travail

Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié :

- d'avoir réclamé le licenciement d'un collaborateur sans disposer de justificatifs,

- d'avoir tenté de marchander un faux témoignage pour justifier ce licenciement,

- d'avoir mis en place un management agressif et inadapté,

- d'avoir été indisponible pour ses collaborateurs,

- de n'avoir pas respecté les temps de repos.

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions de l'article L 1235-2-1 du code du travail, dès lors que la nullité du licenciement n'est pas alléguée.

En revanche, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a pu considérer que certains griefs étaient justifiés.

Toutefois, le conseil n'a pas caractérisé la faute grave alors que le fait de tenter d'obtenir à l'encontre d'un collaborateur une attestation mensongère pour le faire licencier, de faire croire à tort à l'employeur qu'il pouvait récupérer le document litigieux, et le fait de manquer intentionnellement aux consignes de sécurité de l'employeur sur les amplitudes de travail apparaissent suffisamment graves pour que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité et de loyauté contractuelle, mette fin immédiatement au contrat de travail.

Par motifs complétés, le jugement sera donc confirmé sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires.

Pour ce qui concerne l'irrégularité de la procédure alléguée par le salarié, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'y a pas d'irrégularité pour l'employeur de se faire assister d'une personne dont il est justifié qu'elle appartient à l'entreprise, en qualité de responsable commercial. Le jugement doit être confirmé.

3 - les autres demandes

Aucune des parties ne triomphe ni ne succombe totalement. Chacune d'elle supportera donc les dépens qui seront partagés par moitié et gardera à sa charge ses frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé sur ces points.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce :

- qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité d'obtenir la commission supplémentaire de 6% ainsi que de sa demande de contrepartie à la clause de non-concurrence,

- qu'il a condamné le salarié aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirme le surplus,

Statuant à nouveau et dans cette limite,

Condamne la S.A.S. ACME-SIFFRAP à payer à Monsieur [C] [H] les sommes suivantes :

- 300,00 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité d'obtenir la commission supplémentaire de 6% sur le chiffre d'affaires de septembre et d'octobre 2020,

- 16 341,48 euros (seize mille trois cent quarante et un euros et quarante huit centimes) au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,

Condamne chacune des parties à supporter ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 janvier 2022
Identifiant source
633535e78e959005da8f3831
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 633535e78e959005da8f3831.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 2022.

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