Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 28 septembre 2022RG n° 19/02385
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Carcassonne -N° Rg F 18/00025 · 5 mars 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 12 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1].
- Procédure: Par jugement rendu le 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes a: Dit que M. [V] a été victime d'harcèlement moral.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Carcassonne N° Rg F 18/00025
- Appel formé Association AFDAIM ADAPEI 11 Représentée par son Président en exercice, Monsieur [F] [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02385 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODCX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE -N° RG F 18/00025
APPELANTE :
Association AFDAIM-ADAPEI 11 Représentée par son Président en exercice, Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jade ROQUEFORT, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIME :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole GOURLIN de la SELARL CAROLE GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1].
Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284).
Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295.
Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527.
Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M. [C] s'est blessé, et pour n'avoir pas alerté sa hiérarchie au retour à l'établissement.
Le conseil de prud'hommes de Carcassonne saisi par M. [V] a, le 15 septembre 2015, annulé la mise à pied disciplinaire et condamné l'employeur à des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice subi.
Le 29 décembre 2014 M. [V] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Carcassonne pour avoir subi le 20 mars 2014 des faits de délit d'entrave, en sa qualité d'élu du CHSCT. Le 6 décembre 2016 cette plainte était classée sans suite par les services du procureur de la République.
M. [V] était en arrêt maladie à compter du 17 avril 2014 et ce jusqu'au 28 avril 2017.
Le 27 février 2017 l'assurance-maladie a notifié à M. [V] le montant de sa pension d'invalidité catégorie II.
Le 12 mai 2017 M. [V] était déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise.
Le 12 juillet 2017 l'inspecteur du travail a notifié à M. [V] sa décision d'autoriser le licenciement pour inaptitude.
Le 27 juillet 2017 le licenciement pour inaptitude était notifiée à M. [V].
Le 21 février 2018 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne contestant son licenciement et soutenant qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral.
Par jugement rendu le 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes a :
Dit que M. [V] a été victime de harcèlement moral ;
Dit que ce harcèlement est à l'origine du placement du salarié en arrêt de travail maladie pendant trois ans consécutifs puis en invalidité catégorie II ;
Dit que le licenciement pour invalidité de M. [V] est nul et de nul effet ;
Requalifié le licenciement pour invalidité en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'association AFDAIM-ADAPEI-11 à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 37 671,80 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 10 000 € à titre de préjudice matériel pour manque-à-gagner entre le licenciement et la date de prise de retraite ;
- 1 582,85 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'association AFDAIM-ADAPEI-11 a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 avril 2022 elle demande à la cour de réformer le jugement, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, M. [V] étant condamné à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
M. [V] dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 février 2022 demande à la cour de :
Débouter l'association AFDAIM-ADAPEI-11 de son appel et de tous ses moyens fins et conclusions :
Le recevoir en son appel incident ;
Juger qu'il a été victime de harcèlement moral ;
Juger que ce harcèlement moral est constitutif d'une faute à l'origine de son placement en arrêt de travail pendant 3 ans consécutifs puis en invalidité catégorie II et à son licenciement pour inaptitude ;
Annuler le licenciement en ce qu'il est fondé sur l'inaptitude du salarié ;
Requalifier le licenciement pour invalidité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association AFDAIM-ADAPEI-11 à régulariser les bulletins de salaire pour la période de 2014 à juillet 2017 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner l'association AFDAIM-ADAPEI-11 à lui verser les sommes suivantes :
- 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 25 000 € à titre de préjudice matériel pour manque-à-gagner entre le licenciement et la date de prise de retraite, ainsi que pour l'impact en résultant sur le montant des cotisations retraite et par voie de conséquence sur la retraite elle-même ;
- 10 000 € pour la perte des six mois de salaire qu'il aurait du percevoir lors de son départ à la retraite selon l'article 18 de la convention collective ;
- 1 582,85 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite subsidiairement la confirmation du jugement.
*
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022, fixant la date d'audience au 18 mai 2022.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [V] fait valoir qu'alors que la relation de travail avec son employeur était tout à fait satisfaisante depuis 35 ans, elle s'est détériorée à compter de la visite de la cave de Longeril le 17 octobre 2013 par le CHSCT dont M. [V] était membre élu depuis 2013, qu'il lui a été ainsi fait subir une mise à pied disciplinaire injustifiée les 14, 15 et 16 avril 2014, mise à pied qui a été annulée par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 15 septembre 2015. Il soutient qu'il a subi de la part de son employeur des reproches injustifiés et une atteinte à sa dignité, qu'il a aussi été victime du délit d'entrave dès lors qu'on l'a empêché de siéger à une réunion du CHSCT, que le comportement malfaisant a continué postérieurement à son arrêt maladie notamment par l'omission de déclarer à tous les organismes le montant des indemnités journalières perçues de la complémentaire obligatoire d'entreprise, qu'il n'a jamais bénéficié d'entretien de carrière, que le comportement de l'employeur a eu des conséquences sur son état de santé et est à l'origine de son placement en invalidité deuxième catégorie et de son inaptitude.
Il est établi que le 11 avril 2014 l'employeur a notifié à son salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours qui a été annulée par le conseil de prud'hommes 15 septembre 2015 par jugement définitif.
En ce qui concerne la réunion du CHSCT du 20 mars 2014, M. [V] produit les attestations de Mrs [K], [P], [Z] et [S] et Mme [R] qui déclarent que la directrice des ressources humaines a interpellé M. [V] en début de séance, et qu'il a ensuite quitté la salle au motif qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et le courrier de l'inspecteur du travail du 8 août 2014 dans lequel celui ci écrit : « je constate que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 20 mars 2014 qui m'a été transmis par voie électronique le 28 mai 2014 fait mention de ce que Madame [M] informe M. [V] qu'il est mis à pied à titre conservatoire avec maintien de salaire . Elle le somme de quitter la séance immédiatement empêchant celui-ci d'assister à la plenière. ».
En ce qui concerne les actes malveillants pendant la période d'arrêt de travail, M. [V] produit aux débats le courrier qu'il a adressé le 20 mars 2017 se plaignant de l'absence de communication par l'employeur des indemnités journalières de la complémentaire obligatoire entreprise sur les années 2014, 2015 et 2016 et la réponse avec le courrier de régularisation de son employeur le 5 avril 2017.
Il produit le courrier qu'il a adressé le 27 mars 2017 relativement au montant de sa pension d'invalidité, la réponse de l'employeur le 4 avril 2014 qui indique avoir prè-rempli les mentions qui le concernent en tant qu'employeur, et son courrier du 12 avril dans lequel il rappelle à son employeur qu'il doit transmettre directement les éléments à la complémentaire.
Il produit son courriel du 13 juin 2017 dans lequel il se plaint de ce qu'aucune correction n'a été réalisée sur ses bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2017, un courrier du 23 août 2017 dans lequel il se plaint que figure sur le bulletin de salaire une retenue maladie indemnités journalière complémentaire alors qu'il ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le 28 avril 2017 et produit le courrier recommandé qu'il a adressé le 4 décembre 2017 dans lequel il reprend les manquements constatés dans le courrier précédent.
Il produit son relevé de carrière à la date du 18 décembre 2017 duquel il ressort que les revenus n'ont pas été déclarés à compter de son arrêt maladie auprès des caisses de retraite.
M. [V] produit aux débats les procès verbaux des comités d'entreprise des 27 mai 2011, 28 octobre 2011, 25 mai 2012, 30 novembre 2012 qui font référence à des entretiens annuels professionnel alors que lui-même n'a jamais bénéficié d'entretiens annuels, pas plus que de l'entretien professionnel de deuxième partie de carrière professionnel.
M. [V] produit aux débats des certificats médicaux de son médecin généraliste et du médecin psychiatre Madame [J] qui attestent que depuis le mois de mars 2014 celui-ci présente un syndrome anxio-dépressif majeur avec insomnie necessitant un traitement anxiolytique et antidépresseur, et qu'il est suivi par une psychologue clinicienne, dans le cadre d'un traitement en thérapie EMDR en raison de cet état de stress post-traumatique.
Il n'est pas contesté que depuis le 27 février 2017 M. [V] perçoit une pension d'invalidité catégorie II.
Ces faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail.
En ce qui concerne les entretiens de carrière l'employeur soutient que ceux-ci ne sont obligatoires que par l'effet de la loi du 5 mars 2014, qu'auparavant ils n'avaient lieu que sur demande du salarié.
Il est donc exact que concernant ce dernier point, il ne peut donc être reproché à l'association AFDAIM-ADAPEI-11 de ne pas avoir organisé un entretien professionnel dès lors que M. [V] ne justifie pas en avoir fait la demande.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire annulée, l'association AFDAIM-ADAPEI-11 soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas jugé que les faits n'étaient pas caractérisés mais qu'ils ne justifiaient pas la sanction notifiée. Ceci est inexact car dans sa décision le conseil de prud'hommes juge que : « la mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire ne sont pas justifiés par la relation des faits telle qu'elle est rapportée par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, un doute subsistant qui doit profiter au salarié. ».
En tout état de cause, même si la réalité des faits qui sont visés dans la notification de mise à pied est partiellement établie, M. [V] n'en contestant d'ailleurs pas la totalité, il demeure établi que l'employeur a notifié à son salarié une sanction disciplinaire injustifiée.
En ce qui concerne les faits du 20 mars 2014, l'association AFDAIM-ADAPEI-11 soutient que Madame [M], directrice des ressources humaines, si elle a informé oralement M. [V] de ce qu'il faisait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire qui venait de lui être notifiée par lettre recommandée le jour même, ne lui a jamais enjoint de quitter la réunion.
Mais il ressort clairement des attestations produites que la directrice des ressources humaines a interpellé M. [V] avant la réunion plénière lui demandant de quitter la pièce et qu'à son retour celui-ci a informé ses collègues qu'il devait quitter les lieux immédiatement et ne pouvait donc assister à la réunion (attestations de Mmes [S] et [R] ainsi que M. [P]) et M. [A] et Mme [Z] précisent dans leurs attestations qu'il leur a été confirmé par la direction que M. [V] ne pouvait pas assister à la réunion plénière parce que sa mise à pied avait un effet immédiat.
Par conséquent nonobstant le classement sans suite par le service du procureur de la République de la plainte pour délit d'entrave, il ne peut être contesté que l'employeur a demandé à tort à son salarié de ne pas assister à la réunion du CHSCT.
En ce qui concerne les actes malveillants pendant la période d'arrêt de travail, l'association AFDAIM-ADAPEI-11 fait valoir que suite au courrier du 20 mars 2017 elle a immédiatement répondu le 5 avril informant son salarié de ce qu'elle avait adressé immédiatement aux services fiscaux les documents de régularisation.
Elle ne justifie toutefois pas avoir répondu aux courriers des 13 juin et 23 août 2017 et ne donne aucune explication sur le fait qu'aucune somme ne figure sur les relevés de carrière produits par M. [V] aux débats.
L'association AFDAIM-ADAPEI-11 ne prouve donc pas que ses agissements sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'homme qui a considéré que M. [V] avaient été victime de faits de harcèlement moral.
Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral la somme de 15 000 €.
Sur le licenciement :
M. [V] étant un salarié protégé, son licenciement pour inaptitude a été autorisé le 12 juillet 2017 par l'inspecteur du travail.
Dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce,il ressort des développements précédents et des pièces produites que l'inaptitude de M. [V] qui a été constatée le 12 mai 2017 résulte des faits de harcèlement moral subis par le salarié, faits qui ont conduit à son premier arrêt de travail au mois d'avril 2014, arrêt de travail renouvelé jusqu'au 12 mai 2017.
M. [V] est donc fondé à solliciter des dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
M. [V] bénéficiait au jour de son licenciement d'une ancienneté dans l'entreprise de 37 ans et 10 mois et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 500 €.
Il ne lui manquait que quelques années pour faire valoir ses droits à la retraite.
Il convient de confirmer l'évaluation du préjudice faite par le conseil de prud'hommes à 37 671,80 €.
M. [V] sollicite le versement de la somme de 1 582,25 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
L'association AFDAIM-ADAPEI-11 fait valoir que la somme qu'elle a versée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable que l'indemnité légale mais qu'elle a déduit de son calcul les périodes où M. [V] se trouvait en maladie non professionnelle.
Il est exact qu'en application des dispositions de l'article L 1134-11 du code du travail la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité de licenciement.
M. [V] indique dans ses conclusions qu'il retient comme période d'ancienneté la période du 17 septembre 1979 au 27 juillet 2017. Il en résulte qu'il n'a pas déduit la période d'arrêt maladie il sera donc débouté de sa demande de reliquat, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [V] sollicite une indemnité de 10 000 € pour dommages matériels résultant de la perte de mai 2017 à mai 2020 de salaire à hauteur de 280 € par mois, n'ayant perçu que 1 718 € au lieu des 2 000 € nets qu'il percevait.
L 'association AFDAIM-ADAPEI-11 soutient que M. [V] déclare qu'il aurait pu percevoir une retraite à taux plein en avril 2018, mais il ressort des conclusions du salarié que celui-ci fixe la date de son départ à la retraite en mai 2020 et non en avril 2018.
Il en résulte que le préjudice qui résulte de la perte de revenu entre le placement en invalidité et le jour de sa retraite a duré trois ans, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [V] sollicite en outre une somme de 15 000 € correspondant à l'impact sur le montant de sa retraite résultant des écarts importants sur les cumuls nets imposables mentionnés sur les bulletins de salaire durant la période d'arrêt maladie. Il ne produit toutefois aucune pièce probante relativement à cette prétention exceptée le courrier de son avocat, il convient donc de le débouter de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [V] sollicite en outre 10 000 € de dommages-intérêts en application de la 18 de la convention collective relative au départ à la retraite.
Il est exact que cet article mentionne que le salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficie d'une indemnité de départ dont le montant est fixé à six mois des dernièrs appointements.
Il n'est pas contesté que M. [V] n'a pas perçu cette indemnité de départ à la retraite dès lors qu'il a été licencié avant la date à laquelle il pouvait bénéficier de cette retraite.
L'association AFDAIM-ADAPEI-11 fait valoir que M. [V] ne peut solliciter le versement de l'indemnité de départ à la retraite dès lors qu'il a perçu une indemnité de licenciement qu'il n'aurait pas touchée s'il avait quitté ses fonctions à l'occasion de son départ à la retraite.
Toutefois l'employeur ne peut se prévaloir de ses manquements qui sont à l'origine du licenciement et qui ont pour conséquence que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, pour ne pas indemniser la perte de chance de son salarié de percevoir son indemnité de départ à la retraite.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité à hauteur de 10 000 €.
Sur les autres demandes :
M. [V] sollicite la regularisation par son employeur sous astreinte de 500 € par jour de retard des bulletins de salaire pour la période de 2014 à juillet 2017.
Il soutient que les bulletins de salaire qui ont été remis n'ont pas été régularisés relativement aux indemnités journalières versées par la prévoyance Chrorum aux divers organismes, ce qui ressort effectivement des bulletins de paie produits aux débats, il convient donc de faire droit à sa demande sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
L'association AFDAIM-ADAPEI-11 qui succombe sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 5 mars 2019, sauf en ce qu'il a alloué une somme au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [V] de la demande de condamnation de l'association AFDAIM-ADAPEI-11 au paiement de la somme de 1 582,85 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant ;
Condamne l'association AFDAIM-ADAPEI-11 à verser à M. [V] la somme de 10 000 € pour perte de chance de percevoir son indemnité de départ à la retraite ;
Condamne l'association AFDAIM-ADAPEI-11 à remettre à M. [V] les bulletins de salaire de 2014 à mai 2017 rectifiés ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne l'association AFDAIM-ADAPEI-11 à verser à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association AFDAIM-ADAPEI-11 aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Carcassonne -N° Rg F 18/00025 · 5 mars 2019
- Identifiant source
- 633535898e959005da8f36aa
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 633535898e959005da8f36aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
