Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 29 septembre 2022RG n° 20/00427

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2020
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [N] [V] à compter du 1er juillet 1999 en qualité de technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret.
  • Procédure: Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, entre M. [N] [V] et la SA SIFA Technologie.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé S.A. SIFA TECHNOLOGIES
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2022 à

la SCP MERLE-PION-ROUGELIN

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

LD

ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00427 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDQR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A. SIFA TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [N] [V]

né le 28 Juillet 1974 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 12 mai 2022

Audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [N] [V] à compter du 1er juillet 1999 en qualité de technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret.

En janvier 2016, la SA SIFA Technologie a proposé un changement de poste à M. [N] [V] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail.

M. [N] [V] avait, à cette période, la qualité de salarié protégé, étant membre de la délégation unique du personnel.

Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation mis en oeuvre dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2016, un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail a été conclu le 2 juin 2016 aux termes duquel la durée collective de travail était augmentée de 33,25 heures à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, sans hausse du taux horaire de la rémunération.

Dans ce contexte, le 10 juin 2016, la SA SIFA Technologie a proposé à M. [N] [V] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 14 juin 2016.

Le 9 janvier 2017, la SA SIFA Technologie a adressé à la Direccte du Loiret une demande d'autorisation de licencier M. [N] [V].

Par décision du 8 février 2017, celle-ci a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [N] [V].

Le 14 février 2017, la SA SIFA Technologie lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Par requête du 16 mars 2018, M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, constater l'exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements de son employeur, constater la remise tardive des documents de fin de contrat et le versement tardif des indemnités de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 15 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, a :

- Dit que la SA SIFA Technologie ne s'est pas rendue coupable de harcélement moral mais s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis à vis de M. [N] [V],

- Condamné la SA SIFA Technologie à verser à M. [N] [V] la somme de 7500 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- Débouté M. [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes,

- Condamné la SA SIFA Technologie à verser à M. [N] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [N] [V] de ses demandes d'exécution provisoire et de versement d'intérêts à compter de la date de la saisine du conseil,

- Condamné la SA SIFA Technologie aux entiers dépens.

La SA SIFA Technologie a relevé appel de cette décision le 13 février 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes, la SA SIFA Technologie demande à la cour de :

- Dire et juger la SA SIFA Technologie recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SA SIFA Technologie s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis-à-vis de M. [N] [V] et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [N] [V] en l'ensemble de ses demandes,

- Dire et juger que la SA SIFA Technologie n'a pas entendu modifier unilatéralement le contrat de travail de M. [N] [V] ;

- Dire et juger que les faits invoqués par M. [N] [V] ne sont constitutifs de harcèlement moral ;

- Dire et juger que la SA SIFA Technologie a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [N] [V] ;

- Dire et juger que la SA SIFA Technologie n'a pas commis de manquement quant au versement des indemnités de fin de contrat de M. [N] [V] ;

En conséquence,

- Débouter purement et simplement M. [N] [V] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

- Condamner M. [N] [V] à verser à la SA SIFA Technologie la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- La condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel,

&

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 02 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [V], relevant appel incident, demande à la cour de :

- Déclarer la SA SIFA Technologie mal fondée en son appel,

- Déclarer M. [N] [V] recevable et bien fondé en son appel incident,

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, le 15 janvier 2020, en ce qu'il a dit que la SA SIFA Technologie ne s'est pas rendue coupable d'harcèlement moral, en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [N] [V] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, et enfin, en ce qu'il a débouté M. [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes ainsi que de sa demande de versement d'intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, le 15 janvier 2020, en ce qu'il a dit que la SA SIFA Technologie s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis-à-vis de M. [N] [V].

Statuant à nouveau,

- Condamner la SA SIFA Technologie à verser à M. [N] [V] les sommes suivantes:

- 15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail.

- 1.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et versement tardif des indemnités de licenciement.

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dire que les sommes ci-dessus mentionnées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- Condamner la SA SIFA Technologie aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- Condamner la SA SIFA Technologie à verser à M. [N] [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le harcèlement moral ou l'exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas particulier, M. [N] [V] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral :

- le fait de lui avoir imposé, en janvier 2016, un changement de poste en exerçant les fonctions de métrologue après avoir exercé les fonctions de dessinateur projeteur , malgré son statut de salarié protégé,

- une mise à l'écart,

- une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail, pour motif économique en juin 2016 ( temps de travail),

- une mise à l'écart à la suite de son refus,

- une demande tardive d'autorisation de licenciement sollicitée le 11 janvier 2017 alors que son remplacement à son poste était prévu depuis octobre 2016,

- une différence de traitement avec d'autres salariés qui, ayant initialement refusé la modification de leur contrat de travail, ont pu revenir sur cette décision, cette possibilité ne lui étant pas été offerte,

- un état de stress résultant de la situation et nécessitant une prise en charge médicale,

- ces faits étant d'autant plus graves que la SA SIFA Technologie a déjà été condamnée en 2012 par la cour d'appel d'Orléans pour des faits du même ordre.

M. [N] [V] ajoute qu'à défaut, ces agissements constituent un exécution déloyale de son contrat de travail.

La circonstance que la SA SIFA Technologie ait été condamnée par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans le 31 mai 2012 dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à trois autres salariés pour lesquels la cour d'appel a retenu une modification du contrat de travail est inopérante à établir un fait personnel concernant M. [N] [V] laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

Aucune modification de son contrat de travail, ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu'en soit la cause ne peut être imposé à un salarié protégé et l'accord du salarié à tout changement doit être exprès.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] [V] a bien été affecté aux fonctions de métrologue après avoir occupé des fonctions de dessinateur projeteur , lesquelles diffèrent l'une de l'autre. Le suivi de deux formations d'une durée de 4 ou 5 jours chacune réalisées en mars et avril 2016 démontrent la réalité d'un changement, à tout le moins, de ses conditions de travail, qui justifiait son accord compte tenu de sa qualité de salarié protégé. La SA SIFA Technologie ne produit par aucun écrit ou tout autre moyen utile la preuve du consentement exprès de M. [N] [V] à ce changement. Ce fait est établi.

La proposition de modification du contrat de travail pour motif économique portant sur le temps de travail sans augmentation du taux horaire formulée en juin 2016 dans le cadre du plan de redressement par continuation est avérée.

Il est établi qu'une période de sept mois s'est écoulée entre le refus de cette proposition et l'engagement de la procédure de licenciement en janvier 2017.

Il est établi que quatre salariés ont fait part ultérieurement par écrit de leur souhait de revenir sur leur refus de cette même modification de leur contrat de travail. Cependant, rien n'établit que leur comportement résulte d'une initiative de l'employeur qui n'aurait pas été proposée à M. [N] [V], celui-ci pouvant au demeurant formuler de lui-même une telle demande par écrit auprès de son employeur ou de l'inspection du travail comme l'a fait un autre salarié, en sorte que la différence de traitement alléguée au soutien du harcèlement moral n'est pas établie.

De même, la mise à l'écart alléguée, aussi bien en début d'année 2016 qu'à la suite du refus de la modification du contrat de travail pour motif économique, n'est pas établie par le salarié, l'attestation de M. [Y] ne présentant pas une valeur probante suffisante au regard du litige prud'homal en cours tandis que l'attestation de la compagne de M. [N] [V] ne décrit aucun élément en ce sens et que l'écrit de l'ancienne responsable des ressources humaines ne relate que des généralités et aucun fait précis concernant M. [N] [V]. La cour relève, en outre, que M. [N] [V] a bénéficié, en mars et avril 2016, de deux actions de formation aux fonctions de métrologue auxquelles il venait d'être affecté, confirmant l'absence de toute mise à l'écart, au moins sur cette période.

Il est avéré enfin que l'état de santé de M. [N] [V] a nécessité un traitement médicamenteux contre l'anxiété en février 2016 pour un mois.

Il est ainsi justifié par le salarié d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il incombe à la SA SIFA Technologie de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La proposition de modification du contrat de travail pour motif économique susvisée résulte des décisions prises par les organes de la procédure collective dans le cadre du redressement judiciaire, un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail de la SA SIFA Technologie ayant été signé le 2 juin 2016. Une telle proposition se trouve justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, étant rappelé que l'allégation d'une exclusion du salarié d'une possibilité de revenir sur cette décision n'a pas été retenue, faute de preuve suffisante d'une manoeuvre de l'employeur.

Par ailleurs, la période écoulée entre la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et l'engagement de la procédure de licenciement, peut s'expliquer par les difficultés économiques auxquelles était exposée la SA SIFA Technologie, placée en redressement judiciaire, et la prise de décisions du mandataire judiciaire et du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, la décision d'homologation du plan de redressement par continuation qui autorise le licenciement de 34 salariés 'non protégés' et fixe les catégories professionnelles et le nombre de postes concernés étant intervenue le 24 novembre 2016. Ces éléments excluent l'existence d'un fait assimilable à du harcèlement moral ou tout agissement déloyal.

Il reste ainsi le changement de fonctions imposé à M. [N] [V] sans preuve d'un accord exprès de celui-ci et qui n'est pas justifié objectivement par la société. Il s'agit d'un fait isolé, excluant l'existence d'un harcèlement moral, lequel implique des agissements répétés.

En revanche, ce changement constitue une exécution déloyale du contrat de travail la liant à M. [N] [V].

Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de dire que la SA SIFA Technologie n'a pas commis de harcèlement moral à l'égard de M. [N] [V] mais qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, en violation de l'article L.1222-1 du code du travail.

Cette situation a été mal vécue par le salarié qui a du faire l'objet de soins ainsi que cela résulte du certificat médical et de l'attestation de sa compagne.

L'octroi de la somme de 7500 euros allouée par le conseil de prud'hommes répare justement le préjudice en résultant pour M. [N] [V] . Le jugement sera confirmé sur ce point.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et versement tardif des indemnités de licenciement

M. [N] [V] fait valoir une remise tardive de ses documents de fin de contrat et un paiement tardif des sommes dues intervenu le 31 juillet 2017 malgré des demandes répétées, alors que le contrat de travail a été rompu le 14 février 2017 après l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail le 8 février précédent. Il estime que cette situation l'a exposé à des difficultés financières.

La SA SIFA Technologie réplique qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de commerce avait maintenu la SCP BTSG, mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de sa mission, que les retards invoqués ne lui sont imputables, les documents ayant été adressés aux services compétents tandis qu'elle les a plusieurs fois relancés pour le règlement des sommes dus au salarié.

M. [N] [V] a été licencié par lettre du 14 février 2017. La SA SIFA Technologie justifie avoir adressé au salarié le solde de tout compte, le certificat de travail et la fiche de paie du mois de février 2017 le 8 mars 2017, ce qui n'est pas un délai abusif.

Elle justifie, par ailleurs, de l'envoi par courriel du 24 février 2017 au mandataire judiciaire des pièces nécessaires à l'établissement des sommes dues à M. [N] [V] à la suite de son licenciement puis de nombreux courriels de relances, insistant sur l'importance du paiement à intervenir. Elle produit également des échanges intervenus avec le salarié lui-même, l'informant de ses démarches, en sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la SA SIFA Technologie qui n'était pas en mesure de procéder directement au paiement des sommes dues au salarié au regard de la procédure collective en cours à cette période.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [N] [V] à ce titre sera rejetée.

- Sur la demande en paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA SIFA Technologie à payer la somme de 1000 euros à M. [N] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de la condamner à payer une somme 2000 euros pour les frais exposés sur ce même fondement en cause d'appel. Elle supportera également la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, entre M. [N] [V] et la SA SIFA Technologie.

Y ajoutant,

Dit que la somme de 7500 euros allouée à M. [N] [V] portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

Condamne la SA SIFA Technologie à payer à M. [N] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la SA SIFA Technologie supporte la charge des dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2020
Identifiant source
6336871724cc0c3e2e3be814
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6336871724cc0c3e2e3be814.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.